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PPL Adaptation au droit communautaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 14

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette ratification comme à la procédure adoptée pour adapter le régime de délivrance des quotas d'émission de GES.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 25

17 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au cinquième alinéa de l'article L. 229-5 du code de l’environnement, la référence : « l'article L. 330-1 du code de l’aviation civile » est remplacée par la référence : « l'article L. 6412-2 du code des transports dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ».

Objet

Amendement de coordination suite à la publication du code des transports réalisée par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010

La mention « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports » prend en compte l'entrée en vigueur de cette ordonnance au 1er décembre 2010, donc postérieurement à l'examen de la présente proposition de loi au Sénat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 2

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions :

1° Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

2° Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

3° Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

Objet

Le paquet énergie-climat est notamment constitué des directives 2009/28/CE sur la promotion des énergies renouvelables, 2009/29/CE sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, 2009/30/CE sur la qualité des carburants.

Cet amendement a pour objet d'habiliter le Gouvernement à transposer ces trois directives par voie d'ordonnance dans une démarche harmonisée pour l'ensemble du paquet énergie-climat. La ou les ordonnances viendront notamment modifier le code de l'environnement.






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(n° 86 , 85 )

N° 4

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la législation :

- au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

- au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

- au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

- au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

- au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

- au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

- et à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

Objet

Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour modifier les parties législatives du code de l'environnement, du code travail et du code de la santé publique, afin d'en adapter les dispositions relatives aux produits chimiques notamment au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques.

Ce règlement remplacera progressivement, jusqu'en 2015, la législation communautaire actuelle constituée de 2 directives (directive 67/548/CEE du Conseil « classification, emballage, étiquetage des substances dangereuses » ; directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil « classification, emballage, étiquetage des préparations dangereuses »).

L'objet principal de l'ordonnance est l'introduction de modifications de toilettage des codes précités pour prendre en compte ce règlement.

Pour le code du travail, il s'agira notamment de modifier les termes « préparation » par « mélange » de façon à se conformer à la nouvelle terminologie issue du règlement (CE) n° 1272/2008, de préciser que la mise sur le marché des substances et des mélanges est soumise au règlement (CE) n° 1272/2008, et que les conditions d'étiquetage des substances et des mélanges dangereux sont déterminées par voie réglementaire ou par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Pour le code de la santé publique il s'agira des modifications suivantes :

Remplacement du terme de « préparation » par « mélange » ;

Mise en conformité des modalités et des critères de classification des substances dangereuses par rapport au règlement CLP au plus tard le 1er décembre 2010 ; (le délai pour les mélanges court jusqu'au 1er juin 2015;

Entre ces deux dates, les dispositions de la directive 1999/45/CEE peuvent encore s'appliquer pour les mélanges ce qui nécessite de conserver, jusqu'au 1er juin 2015, certaines dispositions dans le code de la santé publique conjointement aux dispositions du règlement.

Ces modifications du code de la santé publique concernent le titre IV du livre III de la première partie relatif à la toxicovigilance et le chapitre II du titre III du livre I de la cinquième partie relatif aux substances et préparations vénéneuses. En effet, les dispositions relatives à la classification et l'étiquetage des substances et mélanges dangereux sont actuellement présentes dans ces deux parties du code de la santé publique, ce qui nuit à leur lisibilité. Le projet d'ordonnance visera à simplifier le code de la santé publique, en transférant, dans la partie relative à la toxicovigilance, les dispositions relatives à la classification et l'étiquetage des substances et mélanges dangereux présentes dans la partie relative aux substances vénéneuses (L. 5132-2 à L. 5132-5). Ce toilettage, très attendu par l'ensemble des parties prenantes, permettra de réunir dans une même partie du code de la santé publique, l'ensemble des dispositions relatives aux substances et mélanges chimiques.

Par ailleurs, les définitions des classes de danger se trouvent actuellement éclatées dans les deux parties, d'une part, « dangers physiques » en L.1342-2 et, d'autre part, « dangers pour la santé » en L. 5132-2. Elles doivent être conservées jusqu'au 1er juin 2015 pour les mélanges. Elles seront désormais intégrées dans un décret, ce qui sera plus cohérent avec la réglementation européenne et avec les dispositions des codes du travail et de l'environnement.

Le règlement CLP prévoit dans son article 52 une clause de sauvegarde permettant à un État membre de prendre des mesures particulières de restriction de mise sur le marché d'une substance. Dans le projet d'ordonnance, il sera conservé, par souci de transparence, des dispositions identiques en droit national, en combinant dans un nouvel article L. 1342-7 les dispositions du règlement européen et celles de l'actuel article L. 5132-5, et rendant ainsi les procédures nationales et européennes cohérentes.

Enfin, le chapitre I relatif au contrôle des produits chimiques du titre II : Produits chimiques et biocides du Livre V du code l'environnement sera complété et amélioré pour perfectionner les procédures de contrôles des substances et produits chimiques.






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(n° 86 , 85 )

N° 8

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

L'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, est renforcée, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée.

L'ordonnance doit permettre :

1° d'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;

2° d'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz par un cadre chargé de la conformité ;

3° de renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;

4° de renforcer les compétences du régulateur notamment en matière de sanctions, et de le doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d'investissements de réseau ;

5° de renforcer les compétences du régulateur en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié ;

6° de définir les règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz ainsi qu'à leurs personnels, nécessaires à la bonne transposition des directives précitées.

II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

 

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition des deux directives relatives au marché intérieur de l'énergie (la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de gaz), ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition à savoir.

Ces deux directives complètent les deux directives adoptées  respectivement en 1996 et 1998, d'une part, et en 2003, d'autre part, qui établissaient déjà les prémices de la séparation des activités régulées et libres. Elles sont aujourd'hui transposées en droit français dans les lois n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.

Ces deux nouvelles directives au contenu purement technique, dont l'essentiel des dispositions est identique  pour les deux énergies concernées visent à renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz et compléter les compétences du régulateur de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie.

Pour cela, trois options alternatives sont proposées aux États membres qui doivent choisir l'une d'entre elles : la séparation patrimoniale des réseaux de transport d'électricité ou de gaz, la gestion des réseaux par une société tierce (modèle ISO) ou le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz modèle «ITO», proposé et défendu par la France lors de la négociation des textes communautaires et inscrit dans le chapitre V de la directive 2009/72 et le chapitre IV de la directive 2009/73.

C'est cette dernière option, la plus adaptée à notre contexte national et qui permet de préserver des groupes intégrés d'énergie, qu'il est proposé de retenir dans l'ordonnance de transposition et qui conduit notamment à adapter le mode de gouvernance des trois sociétés de transport d'électricité et de gaz visées par ces deux directives à savoir RTE, (filiale à 100% d'EDF ) pour le secteur de l'électricité, et GRTgaz (filiale à 100 % de GDF Suez) et TIGF (filiale à 100 % du groupe TOTAL), pour celui du gaz.

Le renforcement des conditions d'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport notamment se traduira par une adaptation du statut de ces sociétés déjà dérogatoires au droit commun du droit des sociétés, dans le sens d'un plus grand contrôle par la puissance publique, et par une modification de la loi.

 

Toutefois, les garanties nouvelles apportées aux salariés par cette ordonnance n'empêchent pas qu'elle soit conçue pour ne pas revisiter plus que nécessaire les droits acquis des salariés concernés de ces sociétés.

Elle précisera la procédure de certification des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz confiée au régulateur de l'énergie qui interviendra au plus tard en mars 2011, et encadrera si nécessaire ses modalités techniques par un acte réglementaire.

Les directives prévoient qu'à fin de s'assurer de l'indépendance réelle de la gestion quotidienne des réseaux, les sociétés de transport devront se doter d'un chargé de conformité. Celui-ci pourra notamment participer à toutes les réunions relatives aux investissements dans les réseaux, aux séances des conseils d'administration ou du directoire et avoir accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport de gaz ou d'électricité en toutes circonstances. Avec des adaptations, cette institution sera étendue aux sociétés de distribution desservant plus de 100 000 clients. 

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz et d'électricité devront également prévoir de réaliser des plans décennaux de développement de leurs réseaux.

L'ordonnance devra en conséquence adapter les compétences de la Commission de régulation de l'énergie,  y compris en matière de sanctions. En cas de manquement à l'obligation nouvelle d'investissement -du moins pour le secteur du gaz-, la Commission de régulation de l'énergie devra disposer de nouveaux outils pour faciliter la réalisation de tels nouveaux investissements : pouvoir d'injonction vis à vis des gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d'électricité et droit de lancer des appels d'offres.

Enfin, les modalités d'adoption des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz et d'électricité accroîtront le rôle de la CRE en l'espèce.

L'ordonnance devra être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.






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(n° 86 , 85 )

N° 26

17 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


I. - Alinéas 3 et 4 de l'amendement n° 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

L'ordonnance a pour objet :

1°A de renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;

II. - Alinéa 6 de l'amendement n° 8

Après les mots :

ou de gaz

insérer les mots :

, ainsi que des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 habitants,

III. - Alinéas 8 et 9 de l'amendement n° 8

Remplacer les mots :

du régulateur

par les mots :

de la Commission de régulation de l'énergie

IV. - Alinéa 10 de l'amendement n° 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Outre des modifications rédactionnelles, ce sous-amendement propose de préciser le champ de l'habilitation demandée par le Gouvernement.






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(n° 86 , 85 )

N° 13

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM et Mmes SCHURCH et TERRADE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réforme proposée de la profession de géomètres experts, ils considèrent notamment qu'elle présente le risque d'engendrer des conflits d'intérêts.






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(n° 86 , 85 )

N° 15

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette transposition par morceaux de la directive services.






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(n° 86 , 85 )

N° 11

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM et Mmes SCHURCH et TERRADE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression de l'exigence d'expérience professionnelle requise pour les professionnels de direction ou de gérance d'une auto-école.






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(n° 86 , 85 )

N° 16

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette transposition par morceaux de la directive services.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 17

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette adaptation au droit réalisée dans la précipitation.






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N° 18

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette adaptation au droit réalisée dans la précipitation.






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N° 1

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GRIGNON et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;

2° Après l'article L. 3113-1, il est inséré un article L. 3113-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-2 - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

« Il fixe notamment :

            « a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à cette condition ;

            « b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;

            « c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;

            « d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;

            « e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard du respect de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires mentionnées par ce règlement. »

3° Après l'article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-2 - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3452-5 - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. »

5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 3452-5-1 - Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave à ces règlements ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

« Art. L. 3452-5-2 - Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »

Objet

Le code des transports doit être modifié afin de tenir compte des nouvelles règles prévues par le « paquet routier » européen constitué par trois règlements du 21 octobre 2009 applicables à partir du 4 décembre 2011. Les dispositions concernent en particulier la condition d’honorabilité professionnelle des entreprises de transport qui rend nécessaire la mise en place d’une procédure d’information entre les États membres, les sanctions administratives pouvant être prononcées contre les entreprises en infraction au règlement ou à la législation communautaires ainsi que l’exigence de conditions particulières d’établissement dans chaque État membre. L'interdiction du cabotage en France pour les entreprises non résidentes ayant commis en France des infractions graves doit aussi être prévue par le code.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 19

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette adaptation au droit réalisée dans la précipitation.






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PPL Adaptation au droit communautaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 20

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RIES et RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette adaptation au droit réalisée dans la précipitation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 10

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM et Mmes SCHURCH et TERRADE


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'application de la directive service au personnel navigant de l'aviation civile, ils déplorent les modifications apportées, par la proposition de loi, au régime d'inscription dans les registres concernant les professionnels de ce secteur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 21

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette adaptation au droit réalisée dans la précipitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 28

17 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 10


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

Le code de l'aviation civile

par les mots :

Le code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports,

II. - Alinéas 2, 3 et 6

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. »

IV. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».

Objet

Amendement de coordination avec le code des transports, publié par ordonnance du 28 octobre 2010 :

– la condition de nationalité disparaît dans le code des transports pour l’accès à la qualité de personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, d’où la suppression des 2nd, 3e et 6e alinéas de l’article 10 ;

– aux 4e et 5e alinéas, les dispositions prévues pour figurer dans l’article L. 421-6 du code de l’aviation civile sont transférées au nouvel article L. 6521-2 du code des transports ;

– au dernier alinéa, la référence à l’article L.421-3 du code de l’aviation civile, qui concerne l’obligation d’inscription sur les registres de l’aviation civile, doit être remplacée par une référence au 2° du nouvel article L. 6521-2 du code des transports.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 12

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM et Mmes SCHURCH et TERRADE


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article qui tend à une généralisation de l'externalisation des missions de sécurité et à un encadrement moins contraignant des organismes susceptibles d'être en responsabilité présente des risques au regard des enjeux de sécurité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 22

15 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette adaptation au droit réalisée dans la précipitation.






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(n° 86 , 85 )

N° 29

17 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 11


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile

par les mots :

L'article L. 6332-3 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports,

II. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer la référence :

L. 213-2

par la référence :

L. 6332-2

Objet

Amendement de coordination avec le code des transports, publié par ordonnance du 28 octobre 2010 :

– les dispositions relatives au service de sauvegarde et de lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi qu’à la prévention du péril animalier, sont désormais codifiées à l’article L. 6332-3 du code des transports;

– le responsable de la police des aérodromes, à savoir le préfet, est désigné par l’article L. 6333-2 de ce code.






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(n° 86 , 85 )

N° 3

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Le présent projet d'ordonnance a pour objet l'harmonisation entre les normes nationales et les normes de l'Union européenne en matière de sûreté de l'aviation civile. Bien que la sûreté de l'aviation civile soit un domaine de compétence communautaire depuis 2002, la France a conservé de nombreuses dispositions plus strictes ou non harmonisées, par exemple dans le domaine du fret aérien. L'entrée en application le 30 avril 2010 des dispositions du règlement (CE) n° 300/2008, dans un contexte où la crise économique pèse fortement sur l'industrie du transport aérien, doit amener le Gouvernement à revoir le dispositif national (loi, décret, arrêtés d'application) afin de simplifier, à chaque fois que cela est possible, le cadre réglementaire et les mesures imposées aux opérateurs.

Les modifications législatives apportées notamment au code des transports évitent de répéter la réglementation européenne, harmonisent la terminologie et les définitions, clarifient les exigences relatives aux agréments et habilitations et simplifient les obligations imposées aux acteurs du fret aérien. Elles conduisent de fait à un alignement sur les exigences de l'Union européenne, demandé par les acteurs du transport aérien, sans pour autant affecter le niveau global de sûreté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 5

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :

a)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

b) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port ;

c) Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;

d) Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes, modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;

e) Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;

2° Les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions, et notamment les dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et la sécurité de la navigation maritime, y compris en ce qui concerne la protection des établissements de signalisation maritime ;

3° Les dispositions requises pour l'application du règlement CE n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette application ;

4° Les mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en œuvre de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 et ratifiée par la France ;

5° Les mesures nécessaires pour :

a) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, les dispositions prises par ordonnances en application du présent article ;

b) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Martin et à Saint Barthélemy, les dispositions prises par ordonnances en application du présent article, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Objet

Le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, les mesures nécessaires à la transposition de cinq des six directives composant le troisième paquet législatif communautaire sur la sécurité maritime (dit paquet Erika III), ainsi que les mesures nécessaires à l'application du règlement n° 392-2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, dans une démarche harmonisée pour l'ensemble du paquet Erika III.

Le paquet Erika III vient renforcer la législation communautaire en matière de sécurité du navire, de sécurité de la navigation maritime, de protection de l'environnement et de conditions de vie et de travail à bord des navires.

Les ordonnances auront pour objet notamment :

- de définir les conditions dans lesquelles l'État délègue à des organismes habilités, la délivrance, le renouvellement et le visa des titres de sécurité et de prévention de la pollution pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500, à l'exception des navires à passagers (dir 2009/15/CE);

- de définir les conditions dans lesquelles, des personnes spécialement habilitées auront accès à bord et pourront procéder à des visites (dir 2009/15/CE) ;

- d'établir le principe et les conditions du refus d'accès temporaire ou définitif à tout port ou mouillage en eaux sous souveraineté française prononcé à l'encontre de d'un navire (dir 2009/16/CE);

- d' interdire ou de limiter l'exploitation d'un navire dans tout port ou mouillage sous souveraineté française en application du droit communautaire (dir 2009/16/CE) ;

- de définir l'autorité compétente pour décider de l'accueil d'un navire ayant une besoin d'assistance dans un lieu de refuge (dir 2009/17/CE) ;

- de définir les sanctions pénales imposées à tout capitaine, dans les eaux sous juridiction ou sous souveraineté française, qui ne signale pas à l'autorité compétente, tout accident ou incident de navigation ainsi que toute pollution observée en mer (dir 2009/17/CE) ;

- de préciser que seules les règles définies par les conventions et instruments obligatoires de l'Organisation maritime internationale sont applicables aux enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes (dir 2009/18/CE) ;

- de créer une obligation d'assurance à la charge des propriétaires de navires d'une jauge brute de plus de 300, lorsque ces navires battent pavillon français ou visitent les ports français (dir 2009/20/CE) ;

- de prendre les dispositions requises pour l'application du règlement CE n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette application.

Tous ces domaines faisant également l'objet d'obligations internationales (conventions internationales prises sous l'égide de l'Organisation maritime internationale ou de l'Organisation internationale du travail) qui, elles aussi, évoluent, alors même que la législation de l'Union européenne s'adosse à elles (soit en s'y référant, soit en y renvoyant, soit en les reprenant à son compte par reproduction), la législation française ne peut pas pleinement mettre en œuvre le droit de l'Union européenne en matière maritime sans se mettre à jour du droit international y afférant.

Pour que la législation française mette pleinement en œuvre la législation communautaire, elle doit en premier lieu intégrer les évolutions des instruments internationaux en matière de sécurité du navire, de sécurité de la navigation maritime, de protection de l'environnement et de conditions de vie et de travail à bord des navires (IV). Cette intégration des évolutions du droit international implique parfois une simple mise à jour, parfois l'intégration d'un instrument nouvellement ratifié à l'instar de la convention de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute à laquelle se réfère la directive 2009/16/CE sur le contrôle des navires étrangers dans les ports de l'Union européenne. Tel est également l'objet de la présente habilitation.

Cette habilitation permettra au Gouvernement de prendre les mesures législatives de transposition des directives communautaires et d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international maritime en lien avec la sécurité maritime lato sensu.

Ces mesures seront intégrées dans le très prochain code des transports.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 6

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006, et modifiant la directive n° 1999/63/CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE, les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les jeunes et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;

3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2° ci-dessus ;

4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à 3° ci-dessus ;

5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les dispositions prises par ordonnance sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE qui concerne, en matière sociale, la navigation maritime commerciale. Cette directive résulte d'un accord des partenaires sociaux européen conclu le 19 mai 2008 reprenant les titres 1 à 4 de la Convention du Travail maritime (CTM) adoptée à la quasi unanimité en février 2006 par l'Organisation internationale du Travail (OIT).

Cette convention est issue d'un processus initié par les partenaires sociaux au niveau mondial qui, par un accord conclu à Genève en janvier 2001, ont voulu apporter une réponse organisée face à la dégradation des conditions de travail et d'emploi dans le secteur maritime. Il s'agissait d'actualiser et de consolider les 68 conventions et recommandations maritimes de l'OIT dans un seul code. Ces travaux engagés en décembre 2001 ont été soutenus par la France, qui a notamment présidé la Conférence internationale d'adoption de la Convention en février 2006.

La convention du travail maritime traite de l'ensemble des conditions de travail et de vie à bord des navires, d'emploi, de protection sociale des gens de mer. A ce titre, elle constitue un véritable code du travail mondial des gens de mer. Elle complètera les grandes conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI). La convention comprend également un titre V contenant des dispositions relatives au contrôle. Ceci permettra de renforcer les contrôles de l'État du port en y intégrant la totalité des normes sociales. Cette convention devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2012.

La directive 2009/13/CE intègre dans la législation communautaire les prescriptions de la convention relatives aux conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d'un navire, aux conditions d'emploi, au logement, aux loisirs, à l'alimentation et au service de table, à la protection de la santé et aux soins médicaux.

Si la directive fixe un délai de transposition de douze mois après l'entrée en vigueur de la convention, dont il est estimé qu'elle entrerait en vigueur au cours du premier semestre 2011, ce n'est pas ce délai formel qui doit être pris en compte.

En effet, les navires et armateurs français devront être conformes dès cette entrée en vigueur, car devant être contrôlés dans les ports étrangers. Les navires les plus importants, jaugeant plus de 500 et effectuant des voyages internationaux, soit environ 300 navires, devront présenter un certificat délivré après inspection et audit effectués par nos inspecteurs et ce sur la base des normes françaises de mise en œuvre de la Convention du travail maritime. Le défaut de certificat entrainerait des inspections détaillées systématiques lors de chaque escale des navires français et des conséquences négatives pour le secteur maritime français. La préparation des armateurs, l'élaboration des documents et du processus de certification, la formation des inspecteurs doivent donc commencer dès le début de l'année 2011 afin d'être prêts.

Cette habilitation permettra au Gouvernement de prendre, dans ces domaines, les mesures législatives de transposition de la directive qui ont vocation à être intégrées dans le code des transports. Il est nécessaire de préciser qu'en France la législation du travail maritime s'applique aussi bien à la marine marchande qu'à la pêche. Il sera donc nécessaire, de prendre certaines mesures de cohérence concernant les pêcheurs.

L'ordonnance aura pour objet :

- d'étendre le champ de la réglementation du travail maritime à toute personne employée à bord des navires, ce qui signifie pour la France, l'adaptation de cette réglementation aux personnes n'exerçant pas la profession de marin, y compris les travailleurs indépendants ;

- d'affirmer la responsabilité de l'armateur concernant l'application des normes sociales à toutes personne employée à bord, employées directement ou non par celui-ci ;

- de mettre en place, un dispositif permettant l'identification des personnes n'exerçant pas la profession de marin en vue, notamment, de leur délivrer des certificats de service, de vérifier les conditions minimales requises les concernant, notamment en matière d'aptitude à la navigation et de formation minimale ;

- de préciser les règles du travail maritime en ce qui concerne le contrat d'engagement, l'âge minimum, le salaire, le droit au congé, la formation et la qualification, l'aptitude médicale, la santé au travail, particulièrement concernant les jeunes et la protection de la maternité, les soins médicaux à bord, y compris par l'accès à des services de télé consultation, et aussi à terre, et de prévention des risques professionnels, et enfin le rôle des représentants du personnel en ces derniers domaines ;

- d'assurer une cohérence entre les obligations relatives à la déclaration des services des marins et leurs documents professionnels en les modernisant s'il y a lieu ;

- de préciser les obligations de l'armateur et du capitaine, notamment en matière de tenue de la liste d'équipage, de communication des contrats d'engagement, de langue de travail à bord, de déclaration des accidents du travail, d'alimentation et de service de table, d'indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage et de garantie financière en cas de rapatriement ;

- de compléter les droits des gens de mer en ce qui concerne notamment la gratuité de la nourriture à bord et le droit à permissions à terre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 7

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

Objet

La directive 2009/12/CE établit des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires.

L'article 7 de la directive précitée prévoit la transmission d'informations de l'entité gestionnaire d'aéroport vers les compagnies aériennes et des compagnies aériennes vers l'entité gestionnaire d'aéroport. La confidentialité des données fournies, leur caractère économiquement sensible et la nécessité de prévoir des obligations de discrétion à la charge des destinataires des informations imposent des dispositions relevant du domaine de la loi.

De plus, les articles 2 à 5 de la directive permettent aux États membres d'autoriser un système commun et transparent de redevances sur un réseau aéroportuaire, ou dans les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine pour autant qu'ils soient gérés par la même entité gestionnaire. Pour faciliter la mise en œuvre d'une telle disposition, il est nécessaire de prévoir une mesure d'adaptation. Celle-ci précisera que le plafonnement du produit global des redevances par le coût des services rendus s'apprécie, dans le cas d'un réseau aéroportuaire ou d'un ensemble d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine, pour autant qu'ils soient gérés par la même entité gestionnaire, sur ce réseau aéroportuaire ou cet ensemble d'aéroports.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 9 rect. ter

17 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRAYE, BIZET et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


A. - Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Le premier alinéa n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Ce dépassement ne peut excéder 20 % ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 128-2 du même code, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 128-1 ».

B. - Faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre...

Dispositions diverses

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité qui existait avant la loi Grenelle II de majorer le COS de 20 % pour des constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 23 rect.

17 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A - La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le VIII de l'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. »

2° Avant le dernier alinéa de l'article 19, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après la date prévue au premier alinéa qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa ci-dessous. »

B - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les références : « L. 123-1-1 à L. 123-18 » sont remplacés par les références : « L. 123-1-11 à L. 123-18 ».

II. - Faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre....

Dispositions diverses

Objet

Cet article vise à clarifier les dispositions relatives à l'entrée en vigueur des articles 17 et 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Proposition de loi

PPL Adaptation au droit communautaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 27

17 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission de l'économie


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

droit communautaire

par les mots :

droit de l'Union européenne

Objet

Amendement de coordination : depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la Communauté européenne a perdu son existence juridique au profit de l'Union européenne.