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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112)

N° I-107

16 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TODESCHINI, DÉRIOT et ANZIANI


ARTICLE 5 BIS


I. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le b) du 1° de l’article L. 115-7 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’elles sont encaissées par des éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires ».

II. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des dispositions du 1° bis qui sont d’application immédiate

III. –  Pour compenser la perte de recettes résultant, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du 1° bis du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer de la taxe sur les services de télévision les éditeurs de services de télévision qui bénéficient de ressources publiques sans faire appel aux ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

L’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a non seulement affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de la taxe sur les services de télévision mais également élargi l’assiette de cette taxe à l’ensemble des ressources publiques encaissées par les éditeurs de services de télévision.

Cet élargissement de l’assiette de la taxe sur les services de télévision, qui n’a d’ailleurs pas été relevé lors des débats parlementaires de l’époque, était destiné à compenser le manque à gagner pour le Centre national du cinéma et de l’image animée des pertes du rendement de la taxe en raison de la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes de télévision publiques.

Il a eu pour conséquence paradoxale d’assujettir à la taxe sur les services de télévision des éditeurs de services de télévision qui ne diffusent pas de messages publicitaires, en particulier les sociétés de programme Public Sénat et LCP-AN qui sont quasi-exclusivement financées par une dotation de l’Etat.

Telle n’était assurément pas l’intention du Législateur.