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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112)

N° I-11

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE bis. – I. – Les prestataires de services d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d’investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« II. – L’assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d’une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

 « III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d’achat ou de vente transmis visés au II.

« IV. – La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« V. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« VI. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Les dispositions des I à VI s’appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1er janvier 2012.

 « VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après avis de l’Autorité des marchés financiers. »

Objet

Cet amendement a pour objet de contribuer à corriger une dérive majeure du fonctionnement actuel des marchés. Il propose de mettre en place une taxe assise sur les transactions automatisées et vise plus particulièrement le « trading haute fréquence ».

Les marchés financiers sont aujourd’hui de plus en plus modelés par la puissance de l’électronique. Un nouveau mode de négociation des ordres de bourse, reposant sur des algorithmes de calcul complexes, s’est développé avec la multiplication des lieux d’exécution des ordres, induite par la directive sur les marchés d’instruments financiers (dite « directive MIF ») applicable depuis le 1er novembre 2007. On peut ainsi rappeler qu’aux côtés des marchés réglementés traditionnels, tels que l’Eurolist de NYSE Euronext, les plates-formes multilatérales de négociation (MTF) et le gré à gré, qui sont moins transparents ou totalement opaques, ont conquis d’importantes parts de marché.

Au sein du trading dit « algorithmique », le sous-ensemble du trading dit « haute fréquence » connaît un fort développement et représenterait 40 % des volumes sur les marchés d’actions en Europe. Il se distingue par quatre principales caractéristiques :

- l’exécution des ordres, et non pas uniquement la stratégie et l’identification des opportunités, est mise en œuvre de manière automatisée. Ce sont en quelque sorte des robots qui interviennent à la place des humains, sous leur surveillance ;

- la stratégie d’investissement est généralement à court terme, les positions nettes devant être nulles en fin de journée ;

- les volumes d’ordres transmis sont massifs et la réactivité prime. Elle est de l’ordre de la micro-seconde, d’où l’expression de « haute fréquence » ;

- le taux d’annulation des ordres transmis aux places de marché est très élevé, souvent supérieur à 95 %.

On distingue ensuite plusieurs stratégies d’intervention au sein du trading haute fréquence. Les traders haute fréquence sont plus particulièrement localisés au sein des banques d’investissement, agissant pour compte propre ou pour le compte de clients, des hedge funds lorsqu’ils disposent d’un accès direct aux marchés, ou de certaines entreprises d’investissement spécialisées.

L’utilité sociale de ce mode de négociation est particulièrement sujette à caution : il crée une liquidité artificielle sur les marchés, peut rompre l’équité concurrentielle entre les intervenants, introduit des asymétries d’information, favorise les variations brutales de cours (volatilité) et une vision à très court terme, et crée de nouvelles facultés de manipulation des cours et d’abus de marché. Le marché échappe ainsi à ses acteurs et à toute vision humaine. La Commission européenne et les régulateurs nationaux ont tardivement pris conscience des risques associés au trading haute fréquence, mais il est à craindre que la révision en cours de la directive MIF ne soit pas à la hauteur des enjeux.

Il est donc proposé de limiter l’essor du trading automatisé par la mise en place, à compter du 1er janvier 2012, d’une taxe qui serait due par un prestataire de services d’investissement sur une base mensuelle dès lors que le taux d’annulation de ses ordres transmis chaque jour de bourse dépasserait 50 %. Le taux de la taxe serait de 0,1 % du montant des ordres transmis, ce qui demeure inférieur aux frais de courtage généralement facturés aux clients.

Le dispositif prévoit un mécanisme de crédit d’impôt pour les intervenants étrangers qui seraient soumis à une taxe analogue dans leur Etat de domiciliation, dès lors que serait respecté un principe de réciprocité.

Cette taxe serait applicable aux ordres transmis à compter du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d’Etat devra en fixer les modalités d’application, après avis de l’AMF.