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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112)

N° I-152

17 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TODESCHINI, ANZIANI, GERMAIN, MARC, MASSION, MIQUEL et PATRIAT


ARTICLE 5 BIS


1° Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) À la fin du premier alinéa du 1°, le chiffre : « 11 000 000 » est remplacé par le chiffre : « 18 000 000 » ;

2° Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

 , à l’exception des dispositions du aa du l’article L. 115-9 qui sont d’application immédiate 

3° Pour compenser la perte de recettes résultant, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du aa de l’article L. 115-9 est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de relever de 11 000 000 € à 18 000 000 € le seuil à partir duquel les ressources publiques des éditeurs de services de télévision sont prises en compte pour le calcul de la taxe sur les services de télévision.

L’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de cette taxe, élargie à l’ensemble des ressources publiques encaissées par les éditeurs de services de télévision.

Cet élargissement de l’assiette de la taxe sur les services de télévision, qui n’a d’ailleurs pas été relevé lors des débats parlementaires de l’époque, était destiné à compenser le manque à gagner, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, que représentaient les pertes de rendement de la taxe, en raison de la suppression de la publicité, après 20h, sur les chaînes de télévision publiques.

Il a eu pour conséquence paradoxale d’assujettir à la taxe les sociétés de programmes Public Sénat et LCP-AN, qui sont quasi-exclusivement financées par une dotation de l’État, et qui ne diffusent pas de messages publicitaires.

Telle n’était, assurément pas, l’intention du législateur.

En relevant de 11 000 000 € à 18 000 000 € le seuil à partir duquel les ressources publiques des éditeurs de services de télévision sont prises en compte pour le calcul de la taxe sur les services de télévision, cet amendement permet d’exonérer de ladite taxe les sociétés de programmes Public Sénat et LCP-AN et les autres éditeurs de services de télévision bénéficiant de ressources publiques modestes.