Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112)

N° I-39

16 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les opérateurs adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »

Objet

La loi de finances pour 2011 a précisé les dispositions du Grenelle sur les obligations environnementales des metteurs sur le marché national d’éléments d’ameublement : à compter du 1er janvier 2012, ces derniers vont notamment devoir remplir leurs obligations environnementales en constituant des organismes collectifs (en cours de structuration) chargés de la gestion des déchets d’ameublement.

Le financement de cette gestion sera assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme, selon un barème.  Cet amendement a pour objet de poser le principe d’une répercussion fidèle de cette contribution. Ce dispositif de répercussion donne une base légale et crée ainsi les conditions préalables à l’extension de la responsabilité des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement à la prise en charge des déchets historiques.

En effet, il est aujourd’hui totalement impossible d’imputer les déchets historiques (c’est-à-dire mis sur le marché avant le 1er janvier 2012) à un metteur sur le marché en particulier (celui-ci a souvent disparu). Le volume considérable, les coûts associés ainsi que l’intérêt général attachés à l’élimination aux normes des déchets historiques sur une période transitoire de 9 ans (2012-2020) justifient un dispositif de répercussion à l’identique des coûts assumé par l’ensemble des metteurs sur le marché existants.

Le législateur a d’ailleurs déjà adopté un tel mécanisme pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (article 87 de la loi de finances rectificatives pour 2005). En outre, cet amendement donne également une base légale à l’information du consommateur par une mention visible du montant de la contribution sur facture et contribue enfin à établir la confiance quant aux coûts affichés pour le financement d’une charge d’intérêt général.


    Irrecevabilité LOLF