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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-119

24 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. NÈGRE, VIAL, BERNARD-REYMOND, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour :

- les véhicules hybrides thermiques électriques ;

- les véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ;

- les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ;

- les véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicules ;

- les véhicules fonctionnant au bioéthanol E85 ;

- les véhicules utilisés en autopartage dûment identifiés ;

- les voitures de moins de 3 mètres, émettant moins de 120 g de CO2 par kilomètre.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande part gérées sous le régime de la concession par six sociétés privatisées en 2006. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, que sont les  véhicules hybrides thermiques électriques, les véhicules électriques, les véhicules GPL et GNV, les véhicules utilisant le bioéthanol E 85, les véhicules utilisés en autopartage dument identifiés  et les voitures de moins de trois mètres émettant moins de 120 g de CO2 par kilomètre.

Eu égard au levier d’une tarification différenciée, cette mesure permettrait concrètement d’encourager nos concitoyens à changer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants.

Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d’autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d’amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l’environnement.

Ainsi, le présent amendement ne pèserait aucunement sur les finances actuelles de l’Etat.

Les véhicules visés par le présent amendement sont ceux qui, aujourd’hui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et à la réduction des émissions polluantes.

Rapporté à l’exercice fiscal 2009 des sociétés concernées ( 8 milliards d’euros), le coût d’une telle mesure pour une tarification réduite de 50% rapporté à leur chiffre d’affaires annuel est estimé à 22 millions d’euro annuel.

Tels sont, Mesdames, Messieurs les motivations du présent amendement.


    Irrecevabilité LOLF