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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 106 , 107 , 112)

N° II-12

18 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. - 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

2° L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « juridictionnelle », la fin de cette phrase est supprimée ;

b) à la seconde phrase, après le mot : « achevées », la fin de cette phrase est supprimée.

III. - La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la contribution pour l’aide juridique créée par le premier collectif budgétaire pour 2011, afin de financer la réforme de la garde à vue.

Cette contribution de 35 euros, due par tous les justiciables sauf ceux éligibles à l’aide juridictionnelle, lorsqu’ils introduisent une instance civile, commerciale, sociale, prud’homale ou administrative pose un triple problème :

- elle réalise une débudgétisation partielle de la dépense d’aide juridictionnelle, puisque le produit de la taxe est directement affecté au Conseil national des barreaux. Ainsi, le produit de la taxe, qui s’élève à 84 millions d’euros, n’apparaît plus dans la dépense d’aide juridictionnelle prise en charge par l’État ;

- elle constitue une entrave supplémentaire à l’accès du justiciable à son juge. Elle agit comme un véritable « ticket modérateur pour la justice », notamment pour les contentieux de plus faible montant, ce qui est contraire au principe constitutionnel et conventionnel du droit d’accès de tous au juge ;

- enfin, et surtout, elle fait reposer le financement de l’aide juridictionnelle sur le justiciable, alors que, s’agissant de l’accès à la justice, le financement de cette mission doit reposer sur la solidarité nationale : imaginerait-on de faire financer la CMU par les seuls malades et non la collectivité toute entière ? Il est préférable que la collectivité publique assume cette dépense, en la finançant par une recette juste et équitable dont l’assiette ne se limite pas aux justiciables.