Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-182 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES


Après l’article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à la conclusion par l’entreprise éligible d’une convention avec l’État par laquelle elle s’engage à maintenir l’intégralité de l’activité de recherche en constituant l’assiette sur le territoire national ou communautaire. Cet engagement vaut pour les trois années suivant l’année fiscale au cours de laquelle elle bénéficie du crédit d’impôt.

« En cas de non respect de cet engagement, l’entreprise rembourse les sommes perçues au titre du crédit d’impôt au titre des deux années précédentes. »

Objet

Le crédit d’impôt recherche (CIR) ne peut empêcher la délocalisation des centres de recherche privés dans les pays de l'Union européenne. Dans l’arrêt dit Fournier du 10 mars 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rappelé que « l'article 49 CE s'oppose à une réglementation d'un État membre qui réserve aux seules opérations de recherche réalisées sur le territoire de cet État membre le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche ».

A minima et au regard des sommes considérables investies dans le CIR, il est néanmoins souhaitable de faire de ce dispositif fiscal un outil de maintien de la recherche et développement (R&D) menée par les entreprises sur le territoire européen.

L’amendement proposé vise à limiter la délocalisation des centres de R&D en conditionnant son attribution à l’engagement par l’entreprise bénéficiaire au maintien de l’intégralité de la recherche menée par l’entreprise sur le territoire français ou européen durant une période de trois ans suivant l’année fiscale correspondant à l’attribution du CIR, sous peine de remboursement des sommes perçues à  ce titre en cas de non respect de l’engagement sur les deux derniers exercices fiscaux.