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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-214 rect.

3 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. REPENTIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une taxe de solidarité urbaine, proportionnelle à l’écart de la valeur de la vente et du prix moyen constaté pour ce type de bien à l’échelle de l’aire urbaine dans laquelle se trouve ledit bien. 

« Cette taxe de solidarité urbaine n’est perçue que pour la vente de biens situés dans des quartiers ou secteurs géographiques dont les prix sont supérieurs de 15 % à la valeur moyenne constatée dans l’aire urbaine. Un décret détermine les prix de référence applicables dans chaque aire urbaine.

« Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale de rénovation urbaine. »

Objet

Si l’Anru s’est imposée au fil du temps comme un outil performant pour la réalisation des programmes locaux de rénovation urbaine, l’Etat ne finance directement que moins d’un dixième des crédits qu’elle distribue. Or le niveau des paiements annuel de l’ANRU devrait rester supérieur au milliard d’euros jusqu’en 2015, avec un pic en 2012 de l’ordre de 1,5 milliard d’euros. Il est donc essentiel de trouver une ressource pérenne.

Le présent amendement propose de créer une ressource dont le produit serait affecté à l’ANRU.

Cette taxe de solidarité urbaine est assise sur les transactions immobilières, proportionnée aux survalorisations des logements des quartiers chers par rapport aux  prix moyens de l’aire urbaine.

Les prix de référence de la valeur moyenne des  biens immobiliers seraient établi par analyse statistique des mutations enregistrées par la DGI FP, au cours de l’année civile écoulée, et se traduirait dans un barème de prix au mètre carré, par type de biens, corrigé d’un coefficient de structure permettant de tenir compte des variations de prix selon la surface dans chaque catégorie de biens.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 47 octodecies vers un article additionnel après l'article 46 bis.