Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 106 , 107 , 112)

N° II-266

29 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMB et DILAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 58


I. - Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale d’une part et ses communes membres d’autre part en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30.

« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

« 3° bis Le prélèvement calculé pour les communes membres selon le 3° du présent I est réparti entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.

« L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :

« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre d’autre part ;

« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part ;

« c) Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal d’une part et l’effort fiscal de la commune membre d’autre part.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 %.

« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

II. - Alinéa 57, première phrase

Après les mots :

ses communes membres

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. Toutefois, les modalités de répartition interne de cette attribution peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

III. - Alinéas 58 à 60

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« …° L’attribution calculée pour les communes membres selon le 4° est répartie entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges. L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :

« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre d’autre part ;

« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part ;

« c) Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal d’une part et l’effort fiscal de la commune membre d’autre part ;

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 %.

« Toutefois, les modalités de répartition interne de cette attribution peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. »

Objet

Cet amendement propose d’organiser selon un procédé identique la répartition entre l’EPCI et ses communes membres, du prélèvement et de l’attribution du FPIC.

Aussi, il prévoit :

▪ de répartir, dans un premier temps, le prélèvement ou l’attribution entre l’EPCI d’une part et ses communes membres d’autre part, en fonction du CIF (ou selon des critères fixés librement à l’unanimité par le conseil communautaire) ;

▪ puis de répartir, dans un second temps, le prélèvement ou l’attribution entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, combinant le potentiel financier par habitant, le revenu moyen par habitant et l’effort fiscal (ou selon des critères fixés librement à l’unanimité par le conseil communautaire).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).