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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-373

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HOUEL, DALLIER, Philippe DOMINATI, CAMBON, BÉCOT et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES


Après l'article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Au b les mots : « , autres que celles mentionnées au a, » sont supprimés.

II. - Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2012.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors du vote de la loi de Finances 2011, les parlementaires ont mis en place un plafonnement des rémunérations des sociétés de conseil qui accompagnent les entreprises dans la mise en place du CIR afin de limiter certains abus qui ont pu être constatés par le passé.

Parallèlement à cette limitation, les parlementaires ont voté un amendement favorisant les honoraires au forfait au détriment des honoraires au succès proportionnels au montant du CIR.

Parmi les 13 000 entreprises qui bénéficient du CIR, 85% sont des TPE-PME. La majorité d’entre elles ne dispose pas des compétences et du temps nécessaires à la mise en place du CIR.

Pour auditer leurs travaux de recherche et développement et détecter une éventuelle éligibilité au dispositif du CIR, constituer les dossiers justificatifs scientifiques et financiers et minimiser les risques de redressement fiscaux, elles préfèrent confier cette mission à un cabinet de conseil disposant d’une expertise dans ce domaine, au même titre qu’elles font appel à des avocats ou des experts comptables sur d’autres sujets fiscaux ou comptables.

La trésorerie des TPE-PME étant, en général, très fragile et tendue, leurs dirigeants limitent au maximum les engagements financiers forfaitaires avec des prestataires externes et privilégient les contrats au succès lorsque cela est possible. Les cabinets de conseil spécialisés dans la mise en place du CIR n’étant pas une profession réglementée telle que les avocats ou les experts comptables, les TPE-PME sollicitent vivement de leur part des contrats au succès proportionnel au montant de leur CIR.

Ces contrats au succès permettent notamment aux TPE-PME de ne rien payer dans les 35% de cas où les audits scientifiques menés par ces cabinets au sein des entreprises concluent à un constat de non éligibilité au dispositif du CIR et, en cas de succès, de ne payer la prestation qu’après la perception du CIR. Si le mode de rémunération au forfait peut convenir à des Entreprises de Taille Intermédiaire ou des grands groupes qui maitrisent parfaitement le dispositif du CIR et sont capables de prendre des engagements financiers fermes sur ce sujet, il pénalise fortement les TPE-PME qui ne souhaitent pas payer de manière certaine une prestation sur un sujet dont elles ne peuvent pas savoir si elles y seront éligibles.

En favorisant la rémunération au forfait au détriment de la rémunération au succès, les TPE-PME pourraient être contraintes de prendre le risque de ne pas être accompagnés par un cabinet spécialisé sur un sujet qu’elles maitrisent mal, au risque de subir un redressement fiscal, ou au pire d’augmenter de manière involontaire le montant des CIR réclamés du fait de leur méconnaissance du dispositif.

A l’inverse des TPE-PME, les grands groupes pourront facilement contourner la loi en incluant les honoraires liés aux missions CIR dans des montants d’assistance et de conseil beaucoup plus larges, ou en se faisant facturer dans leurs filiales étrangères.
Sans impact sur la dépense publique, nous proposons donc de conserver la limitation de la rémunération des prestataires de conseil afin d’encadrer les éventuels abus, mais sans distinguer la rémunération au succès proportionnelle au montant de la rémunération au forfait.