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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-415 rect.

3 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REPENTIN, Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 1384 C du code général des impôts, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« I bis. Pour les logements visés au I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsqu’ils font l’objet, à compter du 1er janvier 2012, de commencement de travaux leur permettant de satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale suivants :

« a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement ;

« b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

« c. performance énergétique ;

« d. utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;

« e. maîtrise des fluides.

« Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable de la taxe doit, à l’achèvement des travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale des travaux d’amélioration.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d’État.

« I ter.- La durée d’exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les opérations qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis et du I ter ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les logements locatifs sociaux font l’objet d’une réhabilitation répondant à des critères de qualité environnementale.