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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 106 , 107 , 112)

N° II-78 rect. quater

29 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON, Mmes DEBRÉ et JOUANNO, M. LORRAIN, Mme DEROCHE, MM. SAVARY, REVET, CARDOUX et COURTOIS, Mmes DES ESGAULX et BRUGUIÈRE, MM. LENOIR et du LUART, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BEAUMONT et VILLIERS


ARTICLE 58


Après l'alinéa 26

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est corrigé d'un coefficient égal au rapport entre :

« 1° La somme des produits suivants :

« a) Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales ou, à défaut, aux bases d'imposition intercommunales, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle telles que résultant des dispositions antérieures à la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.

« Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de l'année 2010, et les taux moyens nationaux sont ceux constatés en 2010. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux constatés en 2009 ;

« b) Les montants perçus en 2010 par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

« 2° Le potentiel fiscal agrégé de l'ensemble intercommunal de l'exercice 2011 si les dispositions de loi n°                   du                    de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là.

Objet

Le potentiel fiscal constitue aujourd'hui le principal indicateur de mesure des écarts de richesse fiscale utilisé pour la mise en oeuvre des politiques de péréquation nationale.

Ce dernier était jusqu'à présent notamment calculé à partir d'un potentiel fiscal de taxe professionnelle égal au produit des bases d'imposition de taxe professionnelle par le taux moyen national.

La prise en compte du taux moyen national dans le calcul du produit permettait de neutraliser les choix en matière de niveau de pression fiscale des collectivités, et ainsi de ne rendre compte que des écarts de produit fiscal résultant des écarts de bases d'imposition.

La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par de nouveaux produits rend nécessaire une adaptation de l'indicateur de potentiel fiscal.

Le texte résultant de l'article 55 vise à remplacer le potentiel fiscal de taxe professionnelle par une combinaison des potentiels fiscaux relatifs à certaines ressources (taxe d'habitation et cotisation foncière des entreprises) et des produits fiscaux relatifs à d'autres ressources de substitution (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle -DCRTP- et reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources -FNGIR-).

Or les produits de substitution pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal sont indirectement calculés à partir du taux d'imposition local. Ainsi, la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources sont-ils calculés notamment à partir de l'ancien produit de taxe professionnelle, et donc à partir de l'ancien taux de taxe professionnelle sur le territoire.

En conséquence, l'introduction d'un taux local dans le calcul du potentiel fiscal entraine une modification importante des potentiels fiscaux des communes et EPCI : sont alors pénalisés les territoires dont le taux de TP était en 2010 supérieur à la moyenne nationale, puisque pour ces territoires le nouveau potentiel fiscal sera plus important que l'ancien.

Dans la mesure où la loi a prévu un mécanisme de neutralisation des effets financiers de la suppression de la taxe professionnelle (via la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le fonds national de garantie individuel des ressources), il apparaît difficilement acceptable, alors que les niveaux de ressources réels des collectivités sont inchangés par la réforme, que certains territoires voient leur potentiel fiscal fortement augmenter.

Ce problème avait été identifié dans le rapport Durieux de mai 2010 qui préconisait la mise en oeuvre d'un nouveau potentiel fiscal corrigé.

Dans ces conditions, de la même manière qu'un système de neutralisation des effets financiers de la réforme a été mis en place, il est proposé d'introduire un système de neutralisation, par l'application d'un coefficient correcteur, des effets du changement du calcul du potentiel fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.