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Proposition de loi constitutionnelle

Droit de vote des étrangers

(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 1

30 novembre 2011


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi constitutionnelle, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n° 143, 2011-2012).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que cette proposition de loi est contraire aux principes constitutionnels énoncés à l’article 1 selon lesquels « la France est une République indivisible ».



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 2

30 novembre 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi constitutionnelle, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n° 143, 2011-2012).

Objet

Les auteurs de la présente motion considèrent que le texte qui a été discuté, en 2000, par l’Assemblée nationale, ne peut être discuté en 2011, l’Assemblée nationale ayant été renouvelée.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Droit de vote des étrangers

(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 3

30 novembre 2011


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, la proposition de loi constitutionnelle, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n° 143, 2011-2012).

Objet

Il convient de prendre le temps de la réflexion afin d’être certain de proposer un texte respectant les principes fondamentaux de notre République.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Droit de vote des étrangers

(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 4

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 5

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUFFET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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Droit de vote des étrangers

(n° 143 , 142 )

N° 6 rect.

7 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 7

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REBSAMEN, LECONTE et SUEUR, Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché et du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Le droit de vote accordé aux étrangers non communautaires aux élections municipales ne doit pas être une option, variant au gré des alternances de majorités.

C’est l’affirmation d’une citoyenneté de résidence que consacre cette révision constitutionnelle. C’est la consécration d’un droit nouveau, pas d’une possibilité aléatoire.






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(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 8

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REBSAMEN, LECONTE et SUEUR, Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché et du Groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l’article 88-3 de la Constitution est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Le mot : « seuls » est supprimé.

Objet

Dès lors que le droit de vote est accordé obligatoirement aux étrangers résidants non communautaires, il est impératif d’imposer le même régime au droit de vote des étrangers ressortissants communautaires.

Cette modification se justifie d’autant que le droit de vote des ressortissants de l’Union européenne s’impose au regard du droit communautaire. Si la France s’affranchissait de cette obligation, elle se mettrait en contradiction avec ses engagements européens, et ne manquerait pas d’être sanctionnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne.






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(n° 143 , 142 )

N° 9

2 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 143 , 142 )

N° 10

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BENBASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Cet amendement vise à renforcer la portée de la proposition de loi constitutionnelle qui, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en mai 2000, se borne à lever les obstacles constitutionnels à l'ouverture du droit de vote aux étrangers non européens, sans pour autant consacrer pleinement leur droit de vote. En effet, comme le soulignaient les professeurs de droit entendus par la rapporteure lors de ses auditions, le terme "peut être" n'oblige pas le législateur à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne aux élections municipales, mais se borne à lui en donner la faculté. Il semble donc nécessaire d'aller plus loin et d'adopter une formulation plus conforme aux intentions de la commission des lois.

On soulignera que cette modification ne serait pas sans conséquence sur les droits reconnus aux étrangers : l'utilisation du terme "est" leur permettrait en effet, si la loi organique prévue par l'article 1er de la présente proposition de loi constitutionnelle n'était pas adoptée dans un délai raisonnable, et donc si le droit de vote et d'éligibilité ne leur était pas effectivement accordé, de faire appel au Conseil constitutionnel, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, afin de faire constater l'atteinte portée à leurs droits.






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Droit de vote des étrangers

(1ère lecture)

(n° 143 , 142 )

N° 11

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BENBASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article 88-3 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Le mot : « seuls » est supprimé.

Objet

Coordination.