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Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 15 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2336-1. - I. - L'État garantit le droit d'avoir des matériels, armes et munitions aux citoyens, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir.

« II. - Les décisions de refus d'autorisation sont motivées en fait et en droit.

« Les autorisations sont délivrées pour cinq ans, sauf pour les matériels dont l'autorisation est donnée à vie. Les déclarations et enregistrements sont valables à vie.

Objet

Cet amendement vise, par l'introduction de trois nouveaux alinea avant l'alinea 2, à rappeler le principe essentiel selon lequel en démocratie la liberté est la règle et la restriction de police l’exception. Il s’agit de ne pas transformer d’honnêtes citoyens en délinquants. Il s’agit aussi d’assurer une meilleure sécurité juridique, confiance légitime et intelligibilité de la loi en rappelant que le citoyen en règle n’a pas à être ennuyé dans l’exercice de son activité et que seul celui qui ne se conformerait pas aux règles édictées doit faire l’objet de poursuites.

Cet  amendement tend également à concrétiser le respect par l’État des droits énoncés à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que du droit aux loisirs tel que défini au 11ème alinea du Préambule de 1946. Enfin, il rappelle que la détention légale d’armes civiles de loisir au domicile d’un citoyen constitue un droit légitime pour celui-ci, depuis l’abolition des privilèges le 4 août 1789 (Monsieur de MIRABEAU, (Comte), Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, pp. 351-352 ; et Siéyes, (abbé), Préliminaires de la constitution, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’homme et du citoyen, p. 30 et 31, Versailles, Imprimerie de Ph.-De Pierres, Premier imprimeur ordinaire du Roi, rue Saint-Honoré, n° 23, 1789) et que seules des considérations relatives à son honnêteté et à son état de santé mentale ou encore visant à éviter des troubles majeurs à l’ordre public sont susceptibles de remettre en cause ce principe.

Cet amendement vise également à faire respecter quelques règles de forme et impose la motivation des décisions administratives dans ce domaine, conformément à lettre et à l’esprit de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, ainsi qu’à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Enfin, il vise à assurer une certaine sécurité juridique pour le détenteur légal respectueux des lois en accordant un délai de validité suffisant aux autorisations, déclarations ou enregistrements.

Les modifications apportées aux alinea 2 et 3 sont d’ordre rédactionnel et répondent à une nécessité de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.