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Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 23 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 32


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-9. - I. - En dehors notamment du cas de changement de domicile du propriétaire de l'arme qui constitue un motif de transport légitime, le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes ou de matériels délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les matériels et les armes régulièrement détenus.

« Dans le cadre d'une manifestation sportive ou culturelle ou d'une action de chasse, la licence de tir en cours de validité, la carte de collectionneur d'armes ou de matériels ou le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours vaut titre de port légitime.

II. - Alinéas 3 et 7

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer une meilleure sécurité juridique, confiance légitime et intelligibilité de la loi en rappelant que seul celui qui ne se conformerait pas aux conditions précisées ci-après doit faire l’objet de poursuites. 

En effet, l’État se doit de garantir aux citoyens le respect de leur droit aux loisirs (11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946) ou encore celui de leur sécurité ou de travail, si celui-ci doit s’effectuer avec une arme.

Cet amendement vise également à mieux assurer la préservation du patrimoine et le devoir de mémoire en distinguant spécifiquement les différents types d’armes et matériels appartenant aux différentes catégories, notamment, en séparant les armes et matériels historiques et de collection des armes modernes, ainsi que des armes de chasse ou des armes blanches appartenant également à la catégorie D mais dont l’usage est différent. 

En effet, sans cet ajout cet article interdirait le transport des matériels de collection relevant de la nouvelle catégorie A2, c’est dire ceux postérieurs au millésime de déclassement en catégorie D, mais qui sont néanmoins collectionnables en vertu des dispositions combinées de l’article L.2331-2.–I.  du code de la défense et de l’article 32-II du décret n°95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions.

En tout état de cause, lesdits matériels de collection sont en fait des véhicules, navires ou aéronefs dont la fonction même est de se déplacer et de transporter. Si cet article était maintenu en l’état, il existerait un risque certain que beaucoup de collectionneurs ne puissent plus circuler sur la voie publique, ce qui sonnera le glas de la collection dans ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.