Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 37

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 10 à 24 créent un mécanisme rendant automatique le prononcé de peines complémentaires en cas de condamnation pour certaines infractions, sauf décision contraire du juge, que celui-ci doit particulièrement motiver.

Eu égard aux infractions concernées, ce dispositif n’est pas toujours adapté, spécialement en ce qui concerne l’article 10 qui est relatif à des contraventions.

La commission des lois du Sénat a certes réduit le champ d’application des contraventions soumises à ce dispositif, mais certaines contraventions des quatrième et cinquième classes comme les violences volontaires sans ITT ou avec ITT de moins de 8 jours y figurent toujours, alors qu’il s’agit d’infractions punies d’une simple peine d’amende, dont certaines ne sont pas inscrites au casier judiciaire et ne peuvent donner lieu à récidive, et dont il n’est pas possible de considérer qu’elles dénotent par principe une dangerosité de leur auteur justifiant a priori une interdiction de port et de détention d’arme.

L’article 10 soulève ainsi un très sérieux risque d’inconstitutionnalité au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines. Compte tenu de l’opposition de certains à cette proposition de loi, cette disposition, si elle était adoptée, pourrait ainsi faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions répressives, et donner lieu à une censure de la part du Conseil constitutionnel.

Une telle censure serait alors présentée par certains comme impliquant une sorte de droit constitutionnel à la détention d’armes, ce qui serait très inopportun et ruinerait l’économie générale de la loi visant, dans son intitulé même, à l’établissement d’un contrôle préventif des armes à feu.

Le Gouvernement ne souhaite pas prendre une tel risque et estime que la suppression de cet article s’avère donc indispensable.

En tout état de cause, la peine complémentaire pourra toujours être prononcée par la juridiction à chaque fois que cela apparaîtra nécessaire, et des instructions de réquisitions en ce sens pourront être adressées aux parquets par le ministère de la justice.