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Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 5

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-1.- I.- Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

Objet

La proposition de loi initialement adoptée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories (A – interdites ; B – soumises à autorisation ; C – soumises à déclaration ; D – libres). Ce texte répondait exactement à celui de la directive européenne 91/477 modifié en 2008 et introduisant les 4 catégories.

Hélas, lors du vote en séance publique le 25 janvier 2011, cette simplification attendue par tous à été remise en cause par un amendement déposé en séance publique, qui distingue au sein de la catégorie A, deux sous catégories A1 et A2. Si la classification en deux sous catégories peut se comprendre, la rédaction votée donne à croire que la catégorie A1 correspond exactement à celui de l’actuelle première catégorie. Une telle rédaction va à l’encontre de tous les engagements du Gouvernement car la catégorie A est supposée être celle des armes rigoureusement interdites. Si ce texte était maintenu, la totalité des armes de première catégorie actuellement légalement détenues par des tireurs sportifs seraient purement et simplement interdites alors qu’elles sont accessibles sous un régime d’autorisation.

Cela explique la très forte mobilisation des utilisateurs légaux d’armes à feu regroupés au sein du Comité Guillaume Tell qui ont dénoncé cette rédaction confuse qui en plus introduit le critère subjectif de la dangerosité.

Il est donc souhaitable de regrouper en catégorie B l’ensemble des armes soumises à autorisation, tel que cela est prévu dans la directive modifiée.

L’amendement proposé a le mérite de clarifier le dispositif avec une définition explicite des différentes catégories, selon leur régime juridique d’acquisition et de détention (interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement et libre).

Il permet au pouvoir réglementaire d’effectuer la répartition entre différentes catégories sur des critères plus objectifs.

Il clarifie  la notion de dangerosité afin de lever toute ambigüité.

La seule dérogation au principe de la suppression du calibre concernera une liste très restreinte d’armes utilisant des munitions de certains calibres qui ne peuvent être classés que par cette référence. Cette liste est restreinte et a fait l’objet de la signature d’un accord entre les deux ministères et le Comité Guillaume Tell.

Un tel amendement répond aux attentes légitimes des utilisateurs légaux d’armes à feu tout en respectant les impératifs de sécurité publique qui sont l’une des priorités de cette proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).