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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 134

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

Toutefois, les opérations relevant du taux réduit en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, lorsque le devis a été signé et a fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er janvier 2012, restent soumises au taux de 5,5 %.

Objet

Le nouveau plan d’économies exige des efforts particuliers de la part des entreprises du bâtiment. Il prévoit notamment un relèvement de la TVA de 5.5% à 7% pour les travaux d’entretien-rénovation dans le bâtiment, mais aussi la suppression du PTZ+ dans l’ancien, la diminution supplémentaire de 20% du CIDD (Crédit d’Impôt Développement Durable) et la disparition du dispositif Scellier.

Les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter, à l’égard du client, et sauf clause particulière, le prix TTC fixé dans le devis. Ainsi, pour les devis acceptés en 2011 et qui ne seront exécutés qu’en 2012, pour les sommes exigibles à compter du 1er janvier 2012, elles pourraient être tenues de diminuer le montant hors taxes pour appliquer la TVA à 7%.

Or, les entreprises artisanales du bâtiment, qui interviennent dans la rénovation du logement ancien, ont déjà enregistré des commandes de travaux pour les premiers mois de l’année 2012. Alors qu’elles vont subir les conséquences de l’augmentation à 7% du taux de TVA, elles ne doivent pas être pénalisées pour les devis signés avant le 31 décembre 2011, en se trouvant dans l’obligation de diminuer leur prix hors taxes. L’amendement a pour objet de maintenir au taux de 5,5%, de façon exceptionnelle, les devis acceptés au 31 décembre 2011 et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er Janvier 2012, dans un objectif de simplification et de sécurisation juridique des entreprises et des consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).