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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 143 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PINTAT, MERCERON, DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, REVET et PINTON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 13

1° Supprimer le mot :

notamment

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que de représentants des services de l’État en nombre équivalent

II. – Alinéa 16, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et élargi à des représentants des gestionnaires des réseaux publics de distribution

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la transformation du FACE en compte d’affectation spéciale, qui  doit conduire à une évolution de la gouvernance dès lors que la gestion de ce fonds cesse d’être assurée par EDF.

Actuellement, la composition du conseil est tripartite. Le Conseil comprend 15 membres représentant l'Etat, les collectivités bénéficiaires des aides de ce fonds et les contributeurs.

Il est proposé de ne pas modifier la composition actuelle du conseil du FACE, quasiment tripartite, lorsque celui-ci est consulté sur la fixation du taux de contribution des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, conformément au quinzième alinéa de l’article 7.  En revanche, lorsque ce conseil se réunit en application du douzième alinéa, c’est-à-dire pour donner un avis sur la répartition annuelle des aides du FACE, la présence des trois représentants du distributeur historique national (EDF) n’est plus justifiée, puisque ce distributeur n’intervient plus dans le circuit de financement de ces aides. En revanche, le représentant des distributeurs d’électricité non nationalisés doit conserver son siège car ces distributeurs sont dans une situation particulière : ils sont à la fois contributeurs (en tant que gestionnaires de réseaux de distribution)  et  bénéficiaires des aides du FACE (en tant que maîtres d’ouvrage des travaux sur ces réseaux, lorsqu’ils sont situés en zones rurales), en application des dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié.

 

Au demeurant, le présent amendement  ne constitue pas un bouleversement majeur en ce sens que l’avis rendu par le conseil du FACE est purement facultatif.  La loi prévoit en effet que le ministre chargé d’énergie est tenu de consulter ce conseil, mais en aucun cas de suivre ses avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.