Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 204

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 57

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s’appliquent :

1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou d’un contrat de vente, à compter de cette même date ;

2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;

3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou, à défaut, d’un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;

4° Pour les livraisons visées au 4 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;

5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’Etat à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’Etat dans le département est signée à compter de cette même date ;

6° Pour les livraisons visées au 6 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;

7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;

8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés au 9 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012 ;

Les dispositions du I et du I bis ne s’appliquent pas aux livraisons à soi-même visées au III de l’article 278 sexies et aux travaux visés à l’article 279-0 bis, ayant fait l’objet d’acceptation d'un devis ou d’un versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise avant le 1er janvier 2012, ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de l’habitation avant cette même date.

Objet

L’article 11 du présent projet de loi de finances rectificative a pour objet d’augmenter le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 7 % sauf pour les biens de première nécessité.

Les opérations de livraison, de travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction et de livraison à soi-même relatives aux opérations de logement social visées à l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) seront donc soumises au taux réduit de 7 %.

Il est déjà prévu que les livraisons et livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux et de logements destinés à la location-accession visées aux 2 et 4 du I et au II de l’article 278 sexies du CGI demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % dès lors que ces opérations bénéficient d’une décision favorable ou d’une décision d’agrément du préfet avant le 1er janvier 2012.

Le présent amendement a pour objet d’étendre cette mesure de tempérament à l’ensemble des opérations de logement social visées à l’article 278 sexies du CGI. Ainsi, ces opérations seront maintenues au taux réduit de 5,5 % si elles font l’objet d’une autorisation de l’Etat avant le 1er janvier 2012 ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas prévue pour le bénéfice du taux réduit de la TVA, si le plan de financement de l’opération est finalisé avant le 1er janvier 2012.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).