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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 41

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. EBLÉ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 16


Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique

1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :

« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;

2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé, contre l’avis du Gouvernement, le II de cet article qui prévoyait d’ajuster une modalité de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afin de tenir compte des spécificités du secteur cinématographique.

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions concernées. Il s’agit de permettre de reporter les dépenses relatives à un film dans le calcul de la CVAE de façon à ce qu’elles soient prises en compte en même temps que les recettes qui se rattachent au même film, comptabilisées lors de l’obtention du visa d’exploitation. À défaut, cela génère une valeur ajoutée fictive, qui résulte du fait de la prise en compte de recettes de financement sans les dépenses qui les équilibrent.