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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 50 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. GRIGNON, Mme SITTLER, M. Bernard FOURNIER, Mmes KELLER et GIUDICELLI, M. LAUFOAULU, Mme BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. CARDOUX, CLÉACH et CAMBON, Mme FARREYROL, MM. PAUL, SAVIN, CANTEGRIT, LORRAIN, REVET, BEAUMONT, PIERRE et LELEUX, Mme LAMURE et MM. MILON et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies

kilogramme

10

 » ;

b) Le 1 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

5° L'article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) Au 6, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».

Objet

Il s'agit par cet amendement d'instaurer une TGAP de 10 euros/kg sur les sacs fruits et légumes à usage unique, à compter du 1er janvier 2014, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les sacs de caisse.

La disposition concernant les sacs plastiques de caisse a eu pour effet de dissuader les grandes surfaces de distribuer de tels sacs à la sortie des caisses. Ainsi la quantité de sac plastique a été divisée par dix. Le nombre de sacs de caisse en 2003, avant l'effort de diminution, était de 11,5 milliards, uniquement dans la grande distribution, pour une quantité en 2012 de 9 millions. En termes de quantité de matière utilisée, nous sommes passés de 100 millions de polyéthylène utilisés à 8 millions.

Le présent amendement vise par la menace d'une TGAP sur les sacs de fruits et légumes à usage unique à engager la même dynamique que les sacs de caisse.

Cette mesure sur les sacs plastiques de fruits et légumes non biodégradables, proposée à plusieurs reprises dans le cadre de précédents projets de loi de finances, prend en considération d'une part, la nécessité de réduction de la quantité des sacs plastiques à usage unique, et, d'autre part, l'importance de développer des alternatives plus écologiques permettant de soutenir le développement des entreprises en France.

Environ 8,5 milliard de sacs fruits et légumes sont diffusés chaque année dans la grande distribution en France, soit un volume de 25 000 tonnes de matière.

Ainsi, le présent amendement répond à une triple motivation:

-le soutien aux efforts de recherche développement de matière alternative aux matières d'origine fossile;

-le développement et la consolidation du tissu agricole et industriel à travers le développement de bioraffineries;

-la volonté de soutien de la valorisation des déchets organiques.

La prévention de la production des déchets est un enjeu majeur, la réduction des sacs plastiques de caisse en est un exemple.

Le recyclage, qui présente un intérêt environnemental évident, ne doit pas, pour autant, nous faire perdre de vue la nécessité de réduire avant tout notre consommation, tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.