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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 81 rect.

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209. »

Objet

L'article 2 de la seconde loi finances rectificative pour 2011 a modifié les modalités d'application du dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, prévu au I de l'article 209 du code général des impôts (CGI). Désormais, l'imputation d'un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à 1 000 000 € majoré de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.

Dans le cadre du régime de groupe, il est prévu au 5 de l'article 223 I du CGI un mécanisme particulier d'imputation des déficits dit « sur une base élargie ». En principe, lorsqu'un groupe cesse, le déficit de cet ancien groupe devient un déficit propre de l'ancienne mère. Si cette ancienne mère constitue un nouveau groupe, elle ne peut normalement pas imputer sur le bénéfice d'ensemble de ce nouveau groupe son déficit propre antérieur. Par dérogation à ce principe et afin de favoriser les restructurations d'entreprises, le dispositif d'imputation sur une base élargie autorise l'imputation de ce déficit propre antérieur sur le résultat d'ensemble du nouveau groupe, dans la limite du déficit provenant de l'ancienne mère et des anciennes filiales qui font également partie du nouveau groupe.

Le présent amendement a pour objet de confirmer que les nouvelles limites d'imputation des déficits prévues au I de l'article 209 du CGI s'appliquent, dans le cadre du régime de groupe, au déficit imputé sur une base élargie en application du 5 de l'article 223 I précité.