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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 94

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II.- Après l’article 638 A du même code, il est inséré un article 638 B ainsi rédigé :

« Art. 638 B.- À défaut d’acte les constatant, les partages de biens autres que du numéraire donnent lieu au dépôt d’une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

« Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

III.- Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

IV.- La perte éventuelle de recettes pour l’Etat résultant de la diminution du taux du droit de partage est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir l’assiette du droit de partage tout en diminuant son taux.

En effet, le droit de partage est actuellement un droit d’acte et non un droit de mutation. En conséquence, pour éluder ce droit sur certains biens, il suffit aux contribuables de procéder à un partage manuel. Cette faculté risque de se révéler d’autant plus attractive que la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 a porté le taux du droit de partage de 1,10 % à 2,50 %.

Afin d’éviter une fuite de l’assiette, et même d’accroître cette assiette, cet amendement propose donc que tout partage, constaté ou non dans un acte et de quelque bien que ce soit (à l’exception du partage de numéraire) soit assujetti au droit de partage.

Cette mesure permettrait de ramener à 2 % le taux de ce droit, dont la collecte serait ainsi mieux assurée.