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Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 195

13 décembre 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 (n° 160, 2011-2012).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que :

- le présent projet de loi de finances n’a pas pour effet de répondre aux difficultés économiques actuelles du pays, en mettant en œuvre des mesures d’austérité ;

- la nécessité d’une nouvelle politique fiscale et économique s’impose, s’appuyant sur des choix radicalement différents.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 151 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL et REQUIER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la taxe de 2% sur les nuitées d’hôtel de luxe, instaurée il y a seulement deux mois. La suppression de cette taxe, prévue par l’article 2, a été justifiée par l’augmentation du taux de TVA qui passera de 5,5% à 7% dans l’hôtellerie. Cependant, la taxe de 2% concerne seulement les hôtels dont le tarif des nuitées dépasse 200 euros, c’est-à-dire les hôtels de luxe, fréquentés par les clients les plus aisés, alors que l’augmentation de la TVA concerne l’ensemble du secteur hôtelier et donc un nombre beaucoup plus importants de clients. En outre, cette taxe de 2% n’est pas particulièrement lourde et permet de générer des recettes supplémentaires, non négligeables, dans le contexte actuel. Par conséquent sa suppression n’est pas justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 35 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. PORTELLI, Mme DES ESGAULX, MM. BIZET et BOURDIN, Mmes BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEROCHE, M. FERRAND, Mme Nathalie GOULET, MM. GRIGNON, LEFÈVRE et PIERRE, Mme SITTLER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1710 du code général des impôts, il est inséré un article 1710 bis ainsi rédigé :

« Art. 1710 bis. – En cas de mutation à titre onéreux de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726, la société qui détient l’immeuble ou les droits immobiliers conférant le caractère de la prépondérance immobilière est tenue solidairement responsable du paiement de tout droit, impôt ou taxe dû en raison de cette mutation lorsque la cession porte directement ou indirectement sur plus de 10 % du capital de la personne morale dont les titres sont cédés. »

II. – Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts est supprimé.

 

Objet

Le présent amendement introduit une solidarité de paiement de tout droit, impôt ou taxe (plus-values, droits d’enregistrement) dû en raison de la mutation (cession ou acquisition) de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI) entre la personne morale détenant à son actif des immeubles ou des droits immobiliers et les parties à l’opération de mutation.

Le 9° du I de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 modifie le 2° du I de l’article 726 du CGI et rend obligatoire la constatation dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France des cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI) réalisées à l’étranger.

Ce dispositif n’est pas conforme au droit communautaire et aux principes de libre circulation des capitaux et de libre établissement qui en découlent.

Dans ces conditions, il est créé une solidarité de paiement de tout droit, impôt ou taxe dû en raison de la mutation de participations dans des PMPI entre la personne morale détenant à son actif des immeubles ou des droits immobiliers lui conférant le caractère de PMPI au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts (CGI) et les parties à l’opération de mutation.

Cette solidarité apporte la garantie que les mutations de participations dans des PMPI donneront effectivement lieu au paiement des droits, impôts et taxes dûs à raison de ces mutations.

Elle est activée lorsque la cession porte directement ou indirectement sur plus de 10 % du capital de la personne morale dont les titres sont cédés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 138 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ZOCCHETTO et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1710 du code général des impôts, il est inséré un article 1710 bis ainsi rédigé :

« Art. 1710 bis. - En cas de mutation à titre onéreux de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726, la société qui détient l’immeuble ou les droits immobiliers conférant le caractère de la prépondérance immobilière est tenue solidairement responsable du paiement de tout droit, impôt ou taxe dû en raison de cette mutation lorsque la cession porte directement ou indirectement sur plus de 10 % du capital de la personne morale dont les titres sont cédés. »

II. – Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts est supprimé.

Objet

  Le présent amendement introduit une solidarité de paiement de tout droit, impôt ou taxe (plus-values, droits d’enregistrement) dû en raison de la mutation (cession ou acquisition) de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI) entre la personne morale détenant à son actif des immeubles ou des droits immobiliers et les parties à l’opération de mutation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 1

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à la première section « Contrôle automatisé »

par les mots :

à la seconde section « Circulation et stationnement routiers »

Objet

Cet amendement procède de la même logique que celle appliquée par le Sénat dans la première partie du projet de loi de finances pour 2012.

Il propose d’affecter en 2011 le surplus escompté de recettes des amendes forfaitaires des radars non pas au déploiement de nouveaux dispositifs, dont les radars dits « pédagogiques », mais au désendettement de l’Etat, dans les conditions prévues par le programme 755 de la seconde section du compte d’affectation spéciale. Comme il est proposé dans la rédaction initiale de l’article, cette affectation porterait sur la moitié de la hausse des recettes, dans la limite de 18 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 82

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La création d’un nouveau compte d’affectation spéciale ne garantit en aucune manière la juste allocation des ressources concernées.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 153 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BARBIER, Christian BOURQUIN, BERTRAND, BAYLET, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


I. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Le Fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 est un correspondant du Trésor au sens du 3° de l’article 25 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le compte ouvert pour le fonds dans les livres du Trésor retrace :

II. – En conséquence, alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – En conséquence, alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l'alinéa précédent, précise les catégories de travaux d’électrification susceptibles de bénéficier des aides, les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion et en désigne le gestionnaire. »

IV. – En conséquence, alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

La soudaine suppression du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale (Facé), et son remplacement par un compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale », sous prétexte de résoudre le problème de la non-conformité du fonds à la LOLF, ne sont pas satisfaisants.

Le Facé joue depuis 1937 un rôle majeur dans l’électrification des zones rurales, qui n’est pas rentable pour les concessionnaires. Un système de péréquation reposant sur un prélèvement sur les distributeurs, cinq fois plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales, a été mis en œuvre. C’est le Facé qui assure la redistribution de ces contributions sur le territoire. Le Facé joue aujourd’hui un rôle essentiel pour lutter contre la dégradation du réseau électrique en zone rurale. La péréquation et les aides attribuées par le Facé restent indispensables même si la nature des travaux a évoluée.

Depuis 1947, la gestion du fonds a été confiée à EDF. Le fonds étant aujourd’hui dépourvu de comptable public alors qu’il gère des deniers publics, il existe un risque de requalification de la gestion du fonds en « gestion de fait ». C’est ce qui justifie, selon le Gouvernement, la création d’un compte d’affectation spéciale. Cependant, de nombreux autres exemples ont montré comment certains comptes d’affectation spéciale ont été ponctionnés petit à petit de leurs moyens, remettant en cause l’exercice des missions correspondantes.

La transformation du Facé en correspondant du Trésor au sens du 3° de l’article 25 de la LOLF, paraît dans un premier temps plus adaptée à la situation, en attendant l’issue d’une véritable concertation sur la réforme du Facé avec toutes les parties prenantes. En tant que correspondant du Trésor, le Facé devra confier la gestion de sa trésorerie au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Ainsi, le cadre juridique du fonds serait réformé et sa conformité à la LOLF assurée, sans que la pérennité de la péréquation en faveur de l’aménagement électrique des territoires ruraux ne soit menacée. C’est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 119

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

collectivités territoriales pour l’électrification rurale

par les mots :

autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité pour le développement et l’adaptation de leurs réseaux ruraux.

Objet

Si la création du FACE remonte à  1937, pour aider à l’époque les collectivités locales à électrifier leurs campagnes,  il y a bien longtemps que son rôle ne se limite plus à cette mission originelle. La notion « d’électrification rurale » n’est donc plus appropriée  et peut même prêter à une certaine ambiguïté,  en faisant passer le FACE pour une survivance  du passé, ce qui ne reflète pas du tout la réalité.

Les aides du FACE restent indispensables car les conditions qui ont justifié il y a plusieurs décennies  la mise en place d’une péréquation des charges d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, pour lutter contre la fracture électrique,  n’ont pas fondamentalement changées même si  la nature des travaux réalisés sur ces réseaux a quant à elle nécessairement évolué. 

Les autorités organisatrices de ces réseaux ont donc impérativement besoin des aides du FACE pour   continuer à réaliser les  travaux mis à leur charge, afin d’adapter ces infrastructures dans les zones rurales où les investissements ont été, sont et seront toujours moins rentables, mais dont les habitants doivent néanmoins pouvoir  bénéficier d’une qualité de l’électricité et de service satisfaisante.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 154 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BERTRAND, BAYLET, BARBIER et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

collectivités territoriales pour l’électrification rurale

par les mots :

autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité pour le développement et l’adaptation de leurs réseaux ruraux

 

Objet

Le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale (Facé), transformé par l’article 7 en compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale », joue aujourd’hui un rôle essentiel pour lutter contre la dégradation du réseau électrique en zone rurale. La péréquation des charges d’investissement sur les réseaux de distribution, mise en place depuis 1937, et les aides attribuées par le Facé restent indispensables, même si la nature des travaux financés a évoluée.

Il convient de ne plus réduire les aides du Facé à « l’électrification rurale ». Cette notion ne correspond plus aux besoins réels auxquels répondent les aides attribuées par le Facé. C’est pourquoi cet amendement propose d’adopter les termes de « développement » et « d’adaptation  des réseaux ruraux », qui correspondent mieux aux besoins des zones rurales, dont les habitants doivent pouvoir bénéficier d’une qualité de l’électricité satisfaisante. De mmême il remplace le termes de "collectivités territoriales" par celui, plus précis, d' "autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 180 rect. bis

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. ADNOT, MASSON, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

collectivités territoriales pour l’électrification rurale

par les mots :

autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité pour le développement et l’adaptation des réseaux ruraux

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte, dans toutes ses dimensions, le rôle actuel du FACE, qui ne se borne plus à l'objet assigné à sa création en  1937, qui consistait à aider les collectivités locales à électrifier leurs campagnes, et de supprimer, en conséquence, la notion « d’électrification rurale ».

Le FACE assume, en effet, outre un rôle de péréquation des charges d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, en vue de lutter contre la fracture électrique,  une mission de financement, via les autorités organisatrices des réseaux (syndicats d’énergie), des travaux réalisés sur ces réseaux, dans les zones rurales, afin de les adapter, et ce en dépit de leur moindre rentabilité, pour assurer une qualité de l’électricité et de service satisfaisante pour les habitants et les entreprises.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 2 rect.

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, prévues au septième et au huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

II.- Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale

par les mots :

pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie

2° Remplacer les mots :

en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie

par les mots :

en application de l’alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau

III.- Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrages des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie

IV.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés au septième et au huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.

Objet

Cet amendement apporte des précisions utiles aux collectivités concédantes quant au sens de la réforme du FACÉ, soutien important des travaux d’amélioration des réseaux électriques de basse tension en milieu rural.

En effet, il est souhaitable d’améliorer le contrôle du Parlement sur l’utilisation des ressources du FACÉ, ce que permettra la création d’un compte d’affectation spéciale prévu par l'article 7. En revanche, il convient de ne pas de remettre en cause les équilibres actuels, notamment pour ce qui concerne la nature des travaux financés par le FACÉ.

Dans cette optique, cet amendement propose de mieux encadrer le décret en Conseil d’Etat qui devra préciser les travaux éligibles, en cohérence avec la pratique actuelle du FACÉ.

Ainsi, au lieu d’une simple mention des « travaux d’électrification rurale », il vaut mieux renvoyer à la définition plus précise des travaux figurant aux septième et huitième alinéas de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

De plus, afin de conforter la pratique actuelle, il importe de préciser que la répartition annuelle des aides devra être effectuée par le ministre en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrages des travaux.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 155 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité prévues aux septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

Objet

Cet amendement vise à préciser la nature des travaux susceptibles d’être financés par des aides du Facé. Il introduit également dans la loi, le fait que les aides du Facé ne financent qu’une partie du coût des travaux, ce qui n’est pas précisé actuellement.

La notion de charges « d’électrification rurale » est trop vague et ne correspond pas à la réalité des besoins actuels des zones rurales, auxquels répond le Facé. L’évolution des besoins implique en effet une évolution des types de travaux financés, à laquelle le Facé a toujours su s’adapter. Il finance en effet aujourd’hui des actions de maîtrise de la demande d’électricité, des travaux de renforcement de la sécurité (qualité et continuité d’alimentation)…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 181 rect. bis

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, MASSON, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, prévues au septième et au huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de définir la nature des travaux susceptibles d’être aidés par le FACE en élargissant le champ des travaux ainsi couverts, en vue de tenir compte de la réalité concrète, tout en précisant que ces aides ne financent qu’une partie du coût des travaux (65% de leurs montants TTC actuellement) réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité. 

Sur le premier point, la notion de charges « d’électrification rurale » floue et restrictive, laisse, en effet, accroire que la mission du FACE se limite aux travaux d’extension des réseaux de distribution d’électricité en zones rurales. Or, à côté de cette mission « historique », le FACE a toujours su, depuis sa création en 1937, s’adapter pour faire face à l’apparition de nouveaux besoins, en aidant les collectivités à financer d’autres types de travaux sur leurs ouvrages à basse tension :   enfouissement , renforcement de la sécurité (qualité et continuité d’alimentation), actions de maîtrise de la demande d’électricité (MDE), électrification des écarts au moyen d’installations de production d’électricité non raccordées au réseaux…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 156 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. VALL, TROPEANO et PLANCADE


ARTICLE 7


Alinéa 11

Remplacer les mots :

financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale

par les mots :

pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322- 6 du code de l’énergie

et les mots :

en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie

par les mots :

en application du sixième alinéa du présent I sur les ouvrages ruraux de ce réseau

Objet

Cet amendement remplace la notion de « travaux d’électrification rurale », qui est trop vague et ne correspond pas à la réalité des besoins des zones rurales que les aides du Facé contribuent à financer, par un renvoi à l’article L.322-6 du code de l’énergie, qui définit précisément les travaux que les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité peuvent faire exécuter. Il s’agit des travaux de premier établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 182 rect. bis

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. ADNOT, MASSON, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 7


Alinéa 11

Remplacer les mots :

financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale

par les mots :

pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322- 6 du code de l’énergie

et les mots :

en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie

par les mots :

en application du sixième alinéa du présent I sur les ouvrages ruraux de ce réseau

Objet

La rédaction actuelle du présent alinéa, qui prévoit de modifier le septième alinéa de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales,  semble quelque peu paradoxale au sens où la maîtrise d’ouvrage des travaux réalisés par les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité est visée par renvoi à l’article L.322-6 du code de l’énergie, alors que le deuxième alinéa de ce même article effectue quant à lui exactement l’inverse, en prévoyant que les dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage de ces autorités sont énoncés à l’article L.2224-31.

Le présent amendement a donc pour objet de rendre la rédaction de cet alinéa plus cohérente, et de supprimer la référence beaucoup trop vague et dépassée aux « travaux d’électrification rurale ». Il propose de remplacer cette référence par un renvoi au premier alinéa de l’article L.322-6 du code de l’énergie, qui définit précisément les travaux que les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité sont autorisées à faire exécuter, à savoir ceux de premier établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement de ces réseaux.       



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 121

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE 7


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie

Objet

Le treizième alinéa prévoit que la répartition annuelle des aides du Face est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, conformément aux règles d’attribution fixées par décret en Conseil d’Etat. Or, les besoins d’électrification rurale font depuis toujours l’objet d’un inventaire, réalisé dans le cadre d’une conférence départementale qui se réunit – désormais tous les deux ans – sous l’égide du préfet, en concertation avec les différents maîtres d’ouvrage de l’électrification rurale et gestionnaires des réseaux de distribution.

Les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont vivement attachées au maintien de cet inventaire, et souhaitent que son existence soit donc consacrée par la loi, ce qui constituerait un signe tangible de la reconnaissance d’une véritable régulation locale des investissements dans ce domaine, indispensable à leurs yeux.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 158 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L.322-6 du code de l’énergie

Objet

Depuis la création du Facé, une conférence départementale réalise un inventaire des besoins d’électrification rurale. Cette conférence se réunit tous les deux ans sous l’égide du préfet, en concertation avec les différents maîtres d’ouvrage de l’électrification rurale et gestionnaires des réseaux de distribution. Or, le treizième alinéa de l’article 7 prévoit que la répartition annuelle des aides du Facé est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie. Or, il convient de consacrer dans la loi le rôle de cet inventaire auquel les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont très attachées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 184 rect. bis

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, MASSON, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 7


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L.322-6 du code de l’énergie

Objet

Le présent amendement a pour objet, dans le cadre de la répartition annuelle des aides du FACE arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, conformément aux règles d’attribution fixées par décret en Conseil d’Etat, de prendre en compte le fait que les besoins d’électrification rurale font, depuis toujours,  l’objet d’un inventaire réalisé dans le cadre d’une conférence départementale qui se réunit sous l’égide du préfet, en concertation avec les différents maîtres d’ouvrage de l’électrification rurale et gestionnaires des réseaux de distribution ( ERDF,…).

Les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont, en effet, vivement attachées au maintien de cet inventaire, et souhaitent que son existence soit consacrée par la loi, signe tangible de reconnaissance d’une véritable régulation locale des investissements dans ce domaine.     

   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 159 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l'alinéa précédent, précise les catégories de travaux mentionnés au septième et au huitième alinéa du présent I susceptibles de bénéficier des aides, et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. »

Objet

Sous couvert d’un amendement « rédactionnel » du rapporteur général de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a en réalité adopté un amendement qui modifie substantiellement la rédaction initiale du quatorzième alinéa de l’article 7.Il s'agit de rétablir la rédaction initiale, qui prévoit que les règles d’attribution des aides du Facé et leurs modalités de gestion sont « précisées » par un décret en Conseil d’Etat. A contrario, la version actuelle adoptée par l’Assemblée nationale, prévoit que le décret en Conseil d’Etat « fixe » et non « précise »  ces règles d’attribution et ces modalités de gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 185 rect. bis

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. ADNOT, MASSON, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 7


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l'alinéa précédent, précise les catégories de travaux mentionnés au septième et au huitième alinéa du présent I susceptibles de bénéficier des aides, et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de cet alinéa, en tenant compte des nécessaires ajustements à apporter à la définition des catégories de travaux réalisés par les autorités organisatrices des réseaux de distribution publique d’électricité  et susceptibles de bénéficier des aides du FACE, compte tenu des dispositions déjà prévues dans ce domaine à l’article L.322-6 du code de l’énergie.   

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 143 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PINTAT, MERCERON, DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, REVET et PINTON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 13

1° Supprimer le mot :

notamment

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que de représentants des services de l’État en nombre équivalent

II. – Alinéa 16, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et élargi à des représentants des gestionnaires des réseaux publics de distribution

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la transformation du FACE en compte d’affectation spéciale, qui  doit conduire à une évolution de la gouvernance dès lors que la gestion de ce fonds cesse d’être assurée par EDF.

Actuellement, la composition du conseil est tripartite. Le Conseil comprend 15 membres représentant l'Etat, les collectivités bénéficiaires des aides de ce fonds et les contributeurs.

Il est proposé de ne pas modifier la composition actuelle du conseil du FACE, quasiment tripartite, lorsque celui-ci est consulté sur la fixation du taux de contribution des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, conformément au quinzième alinéa de l’article 7.  En revanche, lorsque ce conseil se réunit en application du douzième alinéa, c’est-à-dire pour donner un avis sur la répartition annuelle des aides du FACE, la présence des trois représentants du distributeur historique national (EDF) n’est plus justifiée, puisque ce distributeur n’intervient plus dans le circuit de financement de ces aides. En revanche, le représentant des distributeurs d’électricité non nationalisés doit conserver son siège car ces distributeurs sont dans une situation particulière : ils sont à la fois contributeurs (en tant que gestionnaires de réseaux de distribution)  et  bénéficiaires des aides du FACE (en tant que maîtres d’ouvrage des travaux sur ces réseaux, lorsqu’ils sont situés en zones rurales), en application des dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié.

 

Au demeurant, le présent amendement  ne constitue pas un bouleversement majeur en ce sens que l’avis rendu par le conseil du FACE est purement facultatif.  La loi prévoit en effet que le ministre chargé d’énergie est tenu de consulter ce conseil, mais en aucun cas de suivre ses avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 186 rect. bis

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, MASSON, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 7


I. – Alinéa 13

1° Supprimer le mot :

notamment

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que de représentants des services de l’État en nombre équivalent

II. – Alinéa 16, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et élargi à des représentants des gestionnaires des réseaux publics de distribution

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la transformation du FACE en compte d’affectation spéciale, qui doit conduire à une évolution de la gouvernance dès lors que la gestion de ce fonds cesse d’être assurée par EDF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 47

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU, BESSON, CAFFET, BERTHOU et Martial BOURQUIN, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. NÉRI, ROME, FICHET, REBSAMEN, MARC et ANTISTE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 7


Alinéa 13

Après les mots :

composé notamment

insérer les mots :

, dans la proportion des deux cinquièmes au moins,

Objet

Cet amendement propose de conforter la représentativité des collectivités et établissements publics maîtres d’ouvrages, dans la gouvernance du FACE, en fixant à deux cinquièmes au moins la proportion de leurs membres au sein du Conseil.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 52 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, MERCERON, du LUART, AMOUDRY, DOUBLET, LAURENT, MAYET, LEFÈVRE, DOLIGÉ, PINTON, CÉSAR, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, GAILLARD, de MONTESQUIOU, Jean-Léonce DUPONT et TANDONNET, Mme DES ESGAULX et MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 7


Alinéa 13

Après les mots :

composé notamment,

insérer les mots :

dans la proportion des deux cinquièmes au moins,

Objet

Si l’exposé des motifs de l’article 7 indique que « la gouvernance actuelle du FACE est confortée », l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est très imprécis sur ce point. Afin de confirmer la volonté de l’Etat d’associer suffisamment les représentants des collectivités et établissements publics maîtres d’ouvrages, il est opportun de fixer à deux cinquièmes au moins la proportion de ces représentants au sein du Conseil.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 160 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Alinéa 13

Après les mots :

composé notamment

insérer les mots :

, dans la proportion des deux cinquièmes au moins,

Objet

La composition du conseil qui assure la gouvernance du Facé n’est pas définie précisément dans la loi. L’alinéa 13 de l’article 7 du projet de loi de finances rectificative précise que ce conseil est « composé notamment de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants ». Il convient en outre de garantir que les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage représenteront au moins deux cinquième des représentants du conseil du Facé. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 54 rect. quater

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, MERCERON, du LUART, AMOUDRY, DOUBLET, LAURENT, MAYET, LEFÈVRE, DOLIGÉ, PINTON, CÉSAR, PIERRE, REVET, PONIATOWSKI, GAILLARD, de MONTESQUIOU, Jean-Léonce DUPONT et TANDONNET, Mme DES ESGAULX et MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 7



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 mars 2013 sur l’opportunité de transformer le compte d’affectation spéciale : « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » en établissement public administratif.

Objet

Si l'adaptation du statut du FACE aux règles issues du droit budgétaire et de la comptabilité est nécessaire, le projet de transformation du Fonds d'amortissement des charges d'électrification en compte d'affectation spéciale, tel que proposé par l'article 7 du projet de loi de finances rectificative pour 2011, soulève encore de nombreuses interrogations.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement d'ici l'année prochaine, de présenter un rapport au Parlement, dans lequel serait étudié l'opportunité de faire évoluer le présent CAS en établissement public administratif.

 






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 206

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Etat A)


I. – À l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Ligne 2501           Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

majorer de 18 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l’États

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3124 (nouvelle)       Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

majorer de 6 731 000 €

II. – Article 8, alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 12

- 248

 

 A déduire : Remboursements et dégrèvements

 381

 381

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 369

- 629

 

 Recettes non fiscales

 231

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 138

- 629

 

 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

  collectivités territoriales et de l’Union européenne

 647

 

 

 Montants nets pour le budget général

- 785

- 629

- 156

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 785

- 629

 

Budgets annexes

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 3

 

 3

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes

 3

 

 3

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 3

 

 3

Comptes spéciaux

 

 

 

 Comptes d’affectation spéciale

 292

 292

 0

 Comptes de concours financiers

 

 11

- 11

 Comptes de commerce (solde)

 

 

 343

 Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 332

 Solde général

 

 

 179

Objet

Cet amendement a tout d’abord pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé, par coordination, l’incidence des votes intervenus au cours de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative.

Ces modifications résultent de l’adoption de l’amendement n°1 de la commission des finances qui affecte en 2011, dans la limite de 18 M€, le surplus escompté de recettes des amendes forfaitaires des radars, non pas au déploiement de nouveaux dispositifs, dont les radars dits « pédagogiques », mais au désendettement de l’État. Les recettes non fiscales de l’État sont ainsi majorées de 18 M€ (ligne 2501 « Produit des amendes de la police de la circulation et du stationnement routier »).

Par ailleurs, le présent amendement propose d’ajuster le montant évaluatif des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. La dotation de garantie de reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne 3124) est ainsi majorée de 6,7 M€.

L’article 46 de la loi de finances pour 2011 prévoit en effet le versement d’une dotation de l’État en 2011 aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) égale à la somme des versements effectués par l’ensemble des FDPTP aux communes et à leurs groupements au titre de 2009. L’ajustement proposé, à hauteur de 6,7 M€, résulte du recensement de données complémentaires de versements effectués par les FDPTP en 2009 au bénéfice de syndicats de communes situés notamment dans les départements de la Savoie et de l’Aube.

Cet ajustement n’a pas pu être inscrit dès le projet de loi de finances rectificative dans la mesure où il vient d’être porté à la connaissance du Gouvernement.

Il résulte de l’ensemble de ces ajustements une amélioration du solde du budget de l’État de 11 millions d’euros. Le déficit prévisionnel pour 2011 demeure ainsi inchangé à 95,3 milliards d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 40

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. EBLÉ

au nom de la commission de la culture


Article 9

(Etat B)


Modifier comme suit les ouvertures de crédits des programmes et de la mission :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Presse

 

 

 

 

Livre et industries culturelles

 

 

 

 

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

 

 

 

Action audiovisuelle extérieure

 

44 800 000

 

44 800 000

TOTAL

 

44 800 000

 

44 800 000

SOLDE

- 44 800 000

- 44 800 000

Objet

 

Le Gouvernement propose d’ouvrir 44,9 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 15 « Action audiovisuelle extérieure » de la mission « Médias, livre et industries culturelles » afin de financer le déménagement de Radio France Internationale (RFI) et de Monte Carlo Doualiya (MCD) à proximité de France 24 dont le coût est estimé à 20,5 millions d’euros, et le second plan de départs de salariés lié à la réorganisation du groupe consécutive à la fusion de RFI et de France 24 au sein du groupe AEF dont le coût est estimé à 24,3 millions d’euros.

La commission de la culture s’est opposée, lors du débat sur la mission dans le projet de loi de finances pour 2012, à la fois au projet de déménagement et à la fusion de RFI, MCD et France 24.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 193

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(Etat B)


Modifier comme suit les ouvertures de crédits des programmes de la mission culture :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

 

30 000

 

30 000

TOTAL

 

30 000

 

30 000

SOLDE

- 30 000

- 30 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 192

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(Etat B)


Modifier comme suit les ouvertures de crédits des programmes de la mission Sport, jeunesse et vie associative :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Sport

30 000

 

30 000

 

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

TOTAL

30 000

 

30 000

 

SOLDE

30 000

30 000

Objet

Réimputation de crédits.






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N° 194

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(Etat B)


Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes de la mission Santé :

(en euros)

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Programme

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

9 540 000

 

9 540 000

TOTAL

 

9 540 000

 

9 540 000

SOLDE

- 9 540 000

- 9 540 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 9,54 M€ l'annulation de crédits (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) sur le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé ».

Cette minoration est gagée par une annulation de crédits à due concurrence sur le programme « Coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile ».

Il s’agit d’une mesure technique qui vise à tirer les conséquences du versement d’une contribution de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au ministère de l’Intérieur au titre de sa participation en 2010 au fonctionnement du réseau ANTARES (interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics concourant aux missions de sécurité civile). Cette dépense qui a été intégralement prise en charge par le ministère de l’intérieur en 2010 a ainsi fait l’objet d’un rétablissement de crédits. Or, le ministère de la santé avait avancé, en lieu et place de la CNAMTS, ces crédits en gestion. Il convient dès lors de restituer cette avance au ministère de la santé.

Cet ajustement n’a pas pu être inscrit dès le projet de loi de finances rectificative dans la mesure où le rétablissement de crédits précité est intervenu postérieurement au dépôt du texte. L’assurance de ce rétablissement de crédits n’a par ailleurs été obtenue que très récemment.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 191

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(Etat B)


Modifier comme suit les annulations de crédits de la mission sécurité civile :

(En euros)

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Programme

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Coordination des moyens de secours  (nouveau)

9 540 000

 

9 540 000

 

 TOTAL

9 540 000

 

9 540 000

 

 SOLDE

9 540 000

9 540 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’annuler 9,54 M€ de crédits, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, sur le programme « Coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile ».

Cette annulation est compensée par une minoration équivalente de l’annulation de crédits réalisée sur le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé ».

Il s’agit d’une mesure technique qui vise à tirer les conséquences du versement d’une contribution de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au ministère de l’Intérieur au titre de sa participation en 2010 au fonctionnement du réseau ANTARES (interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics concourant aux missions de sécurité civile). Cette dépense qui a été intégralement prise en charge par le ministère de l’intérieur en 2010 a ainsi fait l’objet d’un rétablissement de crédits. Or, le ministère de la santé avait avancé, en lieu et place de la CNAMTS, ces crédits en gestion. Il convient dès lors de restituer cette avance au ministère de la santé.

Cet ajustement n’a pas pu être inscrit dès le projet de loi de finances rectificative dans la mesure où le rétablissement de crédits précité est intervenu postérieurement au dépôt du texte. L’assurance de ce rétablissement de crédits n’a par ailleurs été obtenue que très récemment.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 3

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Plusieurs raisons justifient la suppression de cet article.

D’un point de vue macroéconomique, le choix de relever le taux de TVA applicable à certains produits n’est pas le plus judicieux en matière de soutien à la demande intérieure, à la consommation et donc à la croissance.

D’un point de vue microéconomique, le partage parfois subtil qu’il faudra opérer entre les activités relevant du taux réduit à 5,5 % et celles relevant du taux réduit à 7 % risque d’être source de complexité pour les entreprises.

Du point de vue de la cohérence et de la lisibilité de la politique fiscale, la création d’un deuxième taux réduit, supérieur de seulement 1,5 point au premier, n’obéit à aucune logique.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 83

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 a pour objectif de créer un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7%. Par principe, nous sommes contre une hausse généralisée de la TVA qui touchera au pouvoir d’achat des plus modestes.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 46 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mme LÉTARD, MM. Jean-Léonce DUPONT, CAPO-CANELLAS, DENEUX, de MONTESQUIOU, TANDONNET, AMOUDRY, MERCERON et MAUREY et Mme FÉRAT


ARTICLE 11


Après l'alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° Les livres y compris leur location. Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2012. Avant cette date, le taux applicable est de 5,5 %. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de maintenir un taux de TVA à 5.5 %, pour les livres, jusqu'au 1er avril 2012.

Ce délai de 3 mois est nécessaire à la bonne organisation du secteur encadré par la loi sur le prix unique du livre. Dans ce laps de temps,  les 10 000 éditeurs français pourront modifier leurs prix et les systèmes informatiques pourront faire l?objet des mises à jour nécessaires.

Il permettra également aux libraires de diminuer une partie de leurs stocks.

Enfin, la clôture des comptes des libraires s'effectuant le 30 mars,  la date du 1er avril leur permettra de commencer une nouvelle année comptable avec un taux de TVA de 7 % et ainsi de mieux estimer les coûts de cette réforme pour les professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 45 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mme LÉTARD et MM. Jean-Léonce DUPONT, CAPO-CANELLAS, DENEUX, de MONTESQUIOU, TANDONNET, AMOUDRY et MERCERON


ARTICLE 11


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. »

Objet

L?objectif de cet amendement est de maintenir un taux de TVA à 5.5% pour les livres, qu?ils soient imprimés ou numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 84

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Après l'alinéa 21

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« F. –  Les travaux présentés ci-dessous :

« 1. Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« b) À l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

« 3. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

« 4. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la TVA sur le bâtiment à un taux réduit de 5,5%.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 118

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET et PIERRE, Mme SITTLER, MM. Dominique BAILLY, DOUBLET et LAURENT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 11


I. – Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« F – Les taxes, surtaxes et redevances perçues  sur les usagers des réseaux d’assainissement et sur les usagers des services d’assainissement non collectif. » ;

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Le 2° du b est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes résultant pour l’État du F inséré à l'article 278-0 bis du code général des impôts et du 7° du présent article sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à maintenir le taux de TVA applicable aux services publics d’assainissement au niveau de 5,5%, comme pour l’eau potable. Cela permettrait de conserver un taux unique de TVA pour l’ensemble de la facture d’eau, dans laquelle la part de l’assainissement  représente aujourd’hui presque la moitié (sauf cas des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées). Le forum mondial de l’eau qui va avoir lieu à Marseille en mars 2012 va insister sur la nécessité de fournir l’eau potable et l’assainissement à tous dans des conditions économiquement acceptables. Une hausse de la TVA applicable aux services d’assainissement ne parait pas cohérente avec cet objectif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 142 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Philippe LEROY, Gérard BAILLY, BÉCOT, BIZET, CÉSAR, CORNU, DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mme LAMURE et MM. LAURENT, PIERRE, POINTEREAU, REVET et SIDO


ARTICLE 11


Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … – La fourniture de bois de chauffage pour les particuliers ;

« … – La fourniture de bois pour les unités de biomasse et de co-génération. » ;

Objet

Il y a 5 ans, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour d’une part encourager l’usage du bois énergie (inutile de rappeler les dispositifs CRE et ADEME), et d’autre part enrayer la quasi généralisation d’un marché non déclaré.

Le bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes, bûche, sciure, plaquettes, granulés ou bûches de bois densifiées…

La loi d’orientation du 5 janvier 2006 permet d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5% à l’ensemble du bois de chauffage, qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destiné aux collectivités, aux industriels ou particuliers.

Aujourd’hui, la filière est en cours de structuration, de nombreux acteurs se sont fédérés au sein d’organismes ou interprofessions afin de rédiger des chartes destinées à assainir le marché tout en offrant des garanties de qualité.

La professionnalisation et la moralisation de la filière permettent des rentrées d’impôts sous forme de TVA. Cependant, on estime encore seulement à 30% la pratique déclarée du commerce de bois de chauffage. En effet, les investissements en matériels, engins ou terrains et zones de stockage, sont très lourds. Les marges de profits sont basses et nécessitent de traiter de gros volumes qui demandent des moyens importants que les banques financent de plus en plus frileusement. Les comptes d’exploitation sont tendus car à l’augmentation du prix des carburants s’ajoute une météo clémente qui dessert la filière. La campagne de chauffage a 3 mois de retard, l’année 2011 sera catastrophique. De plus, le financement des stocks de bois est à la charge exclusive des entrepreneurs, les fournisseurs et les banques se désengageant. De nombreuses PME ont du fermer. Seules, celles dont le bois de chauffage n’est pas la seule activité, tiennent le coup.

L’indépendance énergétique qui passe par la diversification est au coeur des débats. Gaziers, entreprises d’énergies renouvelables et compagnies pétrolières ont obtenu le maintien de leur TVA à 5,5%. Le bois de chauffage (ou Bois Energie), aujourd’hui marginal malgré son énorme potentiel et l’alternative réelle qu’il propose, n’est pas englobé dans le panel des énergies.

Son taux de TVA est donc prévu de passer à 7%.

Dans le contexte très difficile que connaît la filière bois de chauffage aggravé par la mise en place de normes et de règlements contraignants, l’augmentation de 1,5% du taux de TVA serait de nature à faire croître le marché souterrain et à multiplier les faillites. De nombreux emplois sont menacés. Il en va de la survie d’un secteur malade, injustement exclu de mesures d’exception.

La filière bois de chauffage bénéficie aujourd’hui d’un taux de TVA à 5,5%. L’augmentation prévue de ce taux à 7% met en lumière deux points très importants :

• Le bois de chauffage doit entrer dans la catégorie des énergies

• Passer à 7% de TVA, c’est fragiliser un secteur prometteur



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 85

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 23

Remplacer les mots :

des articles 278 sexies et

par les mots :

de l'article

Objet

Le présent amendement vise à garantir un taux réduit de TVA à 5,5% sur la construction de logement à loyers modérés et de logements sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 178

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« F. – Les opérations visées aux 2, 3 et 10 du I de l’article 278 sexies dès lors qu’elles portent sur des logements sociaux neufs à usage locatif financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour ces mêmes logements, le taux de 5,5 % s’applique également aux livraisons à soi-même d’immeuble dont l’acquisition aurait bénéficié du taux de 5,5 % en application des dispositions précédentes et aux opérations visées au III de l’article 278 sexies du présent code.

II. – En conséquence, après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« B bis. – Aux 2, 3 et 10 du I de l'article 278 sexies, après les mots : « R. 331-1 du même code » sont insérés les mots : «, à l’exception des prêts prévus au II du même article R. 331-1, ».

Objet

Le nouveau taux de TVA de 7% a été présenté par le Gouvernement comme devant s’appliquer à l’ensemble des biens et services actuellement soumis au taux de 5,5% à l’exception des biens et services de première nécessité. Toutefois, le secteur du logement social relèverait du taux de 7%.

Cette augmentation de la TVA sur les opérations de construction et de travaux portant sur les logements sociaux aura pour conséquence un accroissement des dépenses du secteur de 225 millions d’euros par an, ce qui amputera ses capacités de construction neuve et d’entretien, sachant que cela viendrait s’ajouter à la ponction opérée sur le potentiel financier des organismes, qui s’élève déjà à 245 millions d’euros, portant à près de 500 millions d’euros l’amputation des ressources des organismes.

Or il convient de  rappeler que l’application du taux réduit de 5,5% aux constructions de logements sociaux avait été décidée en 1996 pour remplacer les subventions qui étaient jusqu’alors accordées au titre de ces opérations.

Afin de limiter ces effets induits, du moins en ce qui concerne les logements sociaux destinés aux personnes les plus modestes, le présent amendement propose de maintenir au taux de 5,5% les opérations de construction et de travaux portant sur les logements locatifs sociaux financés en PLAI.

Le financement de ces opérations dont les loyers sont plafonnés à un niveau très bas serait en effet gravement compromis par une augmentation du taux de TVA à 7%.

Le manque à gagner pour l’État peut être évalué à 37 millions d’euros par an (sur la base de 20 000 nouveaux logements PLAI par an et de travaux de l’ordre de 800 € par an et par logement).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 203

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les biens visés au 6° de l’article 278 bis, les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er mars 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement. »

Objet

L’article 11 du présent projet de loi de finances rectificative a pour objet d’augmenter le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 7 % sauf pour les biens de première nécessité.

Le présent amendement propose de reporter au 1er mars 2012 l’entrée en vigueur de l’application de ce nouveau taux réduit de TVA de 7 % en ce qui concerne les livres non numériques, suivant ainsi les recommandations de Pierre François Racine pour prendre en compte les spécificités économiques et techniques de ce secteur.

En revanche, le livre numérique et les activités de location de livres, qui ne sont pas concernés par ces caractéristiques, conservent une entrée en vigueur du taux réduit de 7 % au 1er janvier 2012.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 204

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 57

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s’appliquent :

1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou d’un contrat de vente, à compter de cette même date ;

2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;

3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou, à défaut, d’un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;

4° Pour les livraisons visées au 4 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;

5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’Etat à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’Etat dans le département est signée à compter de cette même date ;

6° Pour les livraisons visées au 6 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;

7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;

8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés au 9 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012 ;

Les dispositions du I et du I bis ne s’appliquent pas aux livraisons à soi-même visées au III de l’article 278 sexies et aux travaux visés à l’article 279-0 bis, ayant fait l’objet d’acceptation d'un devis ou d’un versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise avant le 1er janvier 2012, ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de l’habitation avant cette même date.

Objet

L’article 11 du présent projet de loi de finances rectificative a pour objet d’augmenter le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 7 % sauf pour les biens de première nécessité.

Les opérations de livraison, de travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction et de livraison à soi-même relatives aux opérations de logement social visées à l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) seront donc soumises au taux réduit de 7 %.

Il est déjà prévu que les livraisons et livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux et de logements destinés à la location-accession visées aux 2 et 4 du I et au II de l’article 278 sexies du CGI demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % dès lors que ces opérations bénéficient d’une décision favorable ou d’une décision d’agrément du préfet avant le 1er janvier 2012.

Le présent amendement a pour objet d’étendre cette mesure de tempérament à l’ensemble des opérations de logement social visées à l’article 278 sexies du CGI. Ainsi, ces opérations seront maintenues au taux réduit de 5,5 % si elles font l’objet d’une autorisation de l’Etat avant le 1er janvier 2012 ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas prévue pour le bénéfice du taux réduit de la TVA, si le plan de financement de l’opération est finalisé avant le 1er janvier 2012.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 179

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les travaux visés à l’article 279-0 bis du code général des impôts, le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012, sauf si le fait générateur est intervenu avant cette date et que le règlement intervient dans les trois mois de celui-ci.

Pour les ventes de logements visés au I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012, sauf si un contrat de vente ou un  avant-contrat portant sur cette vente a été signé avant le 1er janvier 2012 et qu’il a date certaine.

Objet

Le projet de loi de finances prévoit que le nouveau taux de 7% s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012.

1- Pour les travaux portant sur des logements de plus de 2 ans, l’exigibilité intervient lors du paiement du prix ou des acomptes. Ce critère est donc différent de celui retenu habituellement, à savoir le fait générateur, qui aurait conduit à appliquer le taux de 7% aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2012 quelle que soit la date de paiement. Il peut se révéler plus avantageux ou moins avantageux selon les situations.

On notera toutefois qu’il conduit à appliquer la TVA au taux de 7% sur des travaux commandés en 2011 à un prix à 5,5% même s’ils ont été entièrement réalisés en 2011 et ceci au seul motif que le paiement n’interviendrait qu’en 2012.

Une telle règle risque de pénaliser fortement les particuliers qui s’étaient engagés dans des travaux en 2011, de même que les bailleurs sociaux. On peut citer notamment le cas de travaux sur des logements locatifs sociaux appartenant à un bailleur HLM, travaux terminés en novembre ou décembre 2011 mais qui, compte tenu des délais de facturation et des procédures de paiement propres au bailleur, ne seraient payés que début 2012.

L’amendement propose donc de maintenir le taux de 5,5% dans le cas où les travaux ont été réalisés, en tout ou partie, en 20011 et sont réglés dans les trois mois (ces 2 conditions permettant d’éviter des fraudes).

Lors du débat à l’Assemblée Nationale, Madame le Ministre du budget a indiqué, en réponse à plusieurs amendements sur cette problématique  des opérations en cours, qu’elle referait un point sur cette question après examen de la situation avec ses services.

2- Par ailleurs, concernant les ventes de logements susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA, l’amendement propose également d’appliquer le taux de 5,5% aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ayant date certaine a été signé avant le 1er janvier 2012.

En effet, certaines ventes de logements sociaux définies à  l’article 278 sexies du code général des impôts peuvent bénéficier du taux réduit de TVA. En application de l’article 11 du projet de loi, ces ventes, lorsqu’elles prennent la forme de vente en l’état futur d’achèvement, seraient soumises au taux de 7% dès lors que le paiement intervient en 2012 et ceci alors même que le contrat de vente ou un avant-contrat a été signé en 2011 sur la base d’un taux à 5,5%. 

L’article 11 tel qu’il a été modifié par l’Assemblée Nationale permet toutefois, pour les ventes portant sur des logements locatifs sociaux, d’appliquer le taux de 5,5% dans la mesure où ces opérations ont été agrées par l’Etat avant le 01/01/2012.

En revanche, cette disposition ne permet pas de régler le cas des autres ventes de logements bénéficiant du taux réduit de TVA, par exemple, les ventes de logements en zone ANRU à des personnes de condition modeste (article 278 sexies, I, 11 du CGI). En effet, ces opérations ne sont pas soumises à agrément et l’application de l’article 11 conduirait donc à soumettre au taux de 7% :

- les ventes en l’état futur d’achèvement pour lesquelles un contrat ou un avant contrat a été signé en 2011 sur la base d’un prix à 5,5%, dès lors que tout ou partie du paiement intervient en 2012.

- Les ventes portant sur des logements achevés alors même qu’un avant contrat a été signé en 2011 sur la base d’un prix à 5,5%, dès lors que le contrat de vente serait signé en 2012.

Une telle situation risque de mettre en difficulté les ménages concernés qui, par définition, ont des ressources modestes.

Le présent amendement propose donc d’appliquer le taux de 5,5% à ces ventes, sous réserve que le contrat ou l’avant-contrat ait signé en 2011 et qu’il ait date certaine, ceci afin d’éviter les fraudes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 134

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

Toutefois, les opérations relevant du taux réduit en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, lorsque le devis a été signé et a fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er janvier 2012, restent soumises au taux de 5,5 %.

Objet

Le nouveau plan d’économies exige des efforts particuliers de la part des entreprises du bâtiment. Il prévoit notamment un relèvement de la TVA de 5.5% à 7% pour les travaux d’entretien-rénovation dans le bâtiment, mais aussi la suppression du PTZ+ dans l’ancien, la diminution supplémentaire de 20% du CIDD (Crédit d’Impôt Développement Durable) et la disparition du dispositif Scellier.

Les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter, à l’égard du client, et sauf clause particulière, le prix TTC fixé dans le devis. Ainsi, pour les devis acceptés en 2011 et qui ne seront exécutés qu’en 2012, pour les sommes exigibles à compter du 1er janvier 2012, elles pourraient être tenues de diminuer le montant hors taxes pour appliquer la TVA à 7%.

Or, les entreprises artisanales du bâtiment, qui interviennent dans la rénovation du logement ancien, ont déjà enregistré des commandes de travaux pour les premiers mois de l’année 2012. Alors qu’elles vont subir les conséquences de l’augmentation à 7% du taux de TVA, elles ne doivent pas être pénalisées pour les devis signés avant le 31 décembre 2011, en se trouvant dans l’obligation de diminuer leur prix hors taxes. L’amendement a pour objet de maintenir au taux de 5,5%, de façon exceptionnelle, les devis acceptés au 31 décembre 2011 et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er Janvier 2012, dans un objectif de simplification et de sécurisation juridique des entreprises et des consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 161 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

Toutefois, les opérations relevant du taux réduit en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, lorsque le devis a été signé et a fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er janvier 2012, restent soumises au taux de 5,5 %.

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment qui interviennent dans la rénovation du logement ancien sont concernées par la hausse du taux réduit de TVA qui passe de 5,5% à 7%, en application du deuxième plan de rigueur du Gouvernement, présenté par le Premier ministre le 7 novembre. Elles sont également touchées par d’autres mesures d’économie annoncées par le Gouvernement, comme la suppression du prêt à taux zéro dans l’ancien ou la diminution du crédit d’impôt développement durable. Or, il convient de ne pas accroître les difficultés de ces entreprises, qui jouent un rôle essentiel dans la croissance, en appliquant ce nouveau taux de 7% sur les commandes déjà passées pour le début de l’année 2012. Cet amendement vise donc à maintenir à 5,5% la TVA, pour les commandes de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans,  dont le devis a été signé et a fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er janvier 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 36 rect. quater

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉCOT, DULAIT, FERRAND et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. DOLIGÉ, REVET, LEFÈVRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe »,  sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».

Objet

 

Le présent article vise à tirer les conséquences en matière de TVA de la publication du décret n° 2011-32 du 7 Janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie.

L'article 261-4-1° du CGI exonère de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 portant reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur a donné un cadre légal à la chiropraxie. Cela étant, il renvoie à des textes d'application le soin de définir les actes relevant  de la chiropraxie et les personnes autorisées à les pratiquer.

Dés lors qu'un tel texte d'application a été publié (décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 précité), il convient d'étendre aux actes des chiropracteurs l'exonération jusque là réservée aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et par les ostéopathes légalement habilités à user de leur titre, afin d'assurer à l'ensemble des praticiens légalement autorisés à pratiquer des actes de chiropraxie un régime identique en matière de TVA et la conformité au principe de neutralité fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 126 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, BIZET, DARNICHE et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 4 de l’article 261, les mots : « et les prothésistes » sont supprimés ;

2° À l’article 278 quater, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les fournitures de prothèses dentaires par les prothésistes et ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’industrie française de la prothèse dentaire contribue aujourd’hui non seulement au maintien de l’emploi dans notre pays (4 200 laboratoires) mais aussi à la satisfaction d’objectifs essentiels dans le domaine de la santé publique (respect des normes, préservation d’un savoir-faire…).

Or, depuis 1978, les laboratoires de prothèses dentaires français ne sont pas assujettis à la TVA, mais à la taxe sur les salaires. Issue d’un contexte historiquement daté, cette décision place désormais cette profession dans une situation de déficit de compétitivité face à la concurrence européenne et aux importations non taxées en provenance de pays extra-européens. Elle empêche en effet les laboratoires de récupérer la TVA, alors qu’ils sont confrontés à la nécessité de réaliser de lourds investissements afin de se tenir à la pointe de la technologie.

Si le régime fiscal actuel devait perdurer, d’importantes conséquences à court terme seraient à redouter tant en termes d’emploi, que de perte de savoir-faire et de santé publique.

Le présent amendement a pour ambition de redynamiser le secteur « made in France » de la prothèse dentaire, fortement concurrencé, en réintroduisant un assujettissement à la TVA à taux réduit, comme c’est le cas, par exemple, en Allemagne (7 %), en Belgique (6%) ou en Suisse (7,5 %). En contrepartie, la taxe sur les salaires serait supprimée.

Enfin, il est utile de débattre de ce sujet au moment où, précisément, la Commission européenne et les Etats réfléchissent à l’avenir de la TVA en Europe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 4

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 prévoit de ne pas indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’indice des prix.

Le Gouvernement revient sur une pratique constante et ininterrompue depuis 1969, sans expliquer clairement aux contribuables les conséquences pratiques de sa proposition, de manière directe sur le montant des cotisations au titre de l’impôt sur le revenu comme de manière indirecte sur les droits de succession ou les impôts locaux.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2012, le Sénat a adopté des dispositions permettant à la fois de collecter un rendement équivalent (1,9 milliard d'euros) et d'améliorer la justice fiscale.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 86

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le Président de la République Nicolas Sarkozy a maintes et maintes fois répété : « qu’il n’augmenterait pas les impôts. » L’absence d’indexation est une disposition qui a pour effet d’augmenter mécaniquement l’impôt sur le revenu de tous ceux qui y sont soumis.

Or, 85% de l’assiette de l’impôt sur le revenu venant des salaires et des retraites, le gel du barème frappera d’abord les contribuables salariés et retraités.

Ce n’est pas là le chemin de la justice fiscale.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 163 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BARBIER, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 12


Après l'alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« - 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une nouvelle tranche dans le barème de l’impôt sur le revenu, fixée à 46% à partir de 100 000 euros par part.

En effet, la France a pour particularité d’avoir des inégalités qui croissent par le haut. Les très hauts revenus se sont envolés ces vingt dernières années : les 0,01% des Français les plus riches ont vu leurs gains augmenter de 40% entre 2004 et 2007, soit quatre fois plus que les 90% des français les moins riches. Les 1% des salariés à temps plein du privé les mieux rémunérés ont vu une croissance annuelle moyenne de leurs revenus de 5,8% en termes réels entre 2002 et 2007, contre 2,3% pour les autres.

Les réformes menées depuis 2007 sur la fiscalité ont eu pour conséquence une dégressivité de l’impôt, dégressivité qui s’accélère au sommet de l’échelle des revenus et des patrimoines.

Dans un soucis de plus grande justice fiscale, nous proposons, comme nous l’avons fait dans le projet de loi de finances pour 2012 de renforcer la progressivité de l’IR en instaurant cette nouvelle tranche.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers l'article 12).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 32 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PORTELLI, Mme DES ESGAULX, MM. BÉCOT, BIZET et BOURDIN, Mmes BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEROCHE, M. FERRAND, Mme Nathalie GOULET, MM. GRIGNON, LEFÈVRE, du LUART, PIERRE et PINTON, Mme SITTLER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés d’exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie et maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat et les régimes sociaux de l’application du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) dont ils sont associés et relevant socialement du régime des travailleurs indépendants, de déduire de leurs revenus professionnels, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales versées à des régimes complémentaires facultatifs de prévoyance, de perte d’emploi subie ou de retraite. Ces associés sont étant imposés dans la catégorie des traitements et salaires, ils peuvent seulement adhérer aux régimes complémentaires facultatifs réservés aux travailleurs non salariés, dont la déductibilité fiscale des cotisations versées n’est pas admise dans la catégorie des traitements et salaires (article 83 du CGI).

L’article 62 du code général des impôts règle des difficultés de même nature relatives aux rémunérations allouées aux associés de certaines sociétés relevant socialement du régime des travailleurs indépendants en les autorisant à déduire ces cotisations par référence à l’article 154 bis du code général des impôts.

Cet amendement tend donc à compléter la liste des bénéficiaires des dispositions de l’article 62 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 130 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ZOCCHETTO et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés d’exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie et maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État et les régimes sociaux de l’application du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) dont ils sont associés et relevant socialement du régime des travailleurs indépendants, de déduire de leurs revenus professionnels, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales versées à des régimes complémentaires facultatifs de prévoyance, de perte d’emploi subie ou de retraite. Ces associés sont étant imposés dans la catégorie des traitements et salaires, ils peuvent seulement adhérer aux régimes complémentaires facultatifs réservés aux travailleurs non salariés, dont la déductibilité fiscale des cotisations versées n’est pas admise dans la catégorie des traitements et salaires (article 83 du CGI).

L’article 62 du code général des impôts règle des difficultés de même nature relatives aux rémunérations allouées aux associés de certaines sociétés relevant socialement du régime des travailleurs indépendants en les autorisant à déduire ces cotisations par référence à l’article 154 bis du code général des impôts.

Cet amendement tend donc à compléter la liste des bénéficiaires des dispositions de l’article 62 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 140

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. EBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – À la première phrase du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, après les mots : « lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « à moins que l’immeuble concerné soit situé dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n°2009 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine ou protégé au titre des monuments historiques classés ou inscrits  ».

II. – Les conséquences financières pour l’Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il est opportun que le prix d’acquisition des ventes effectuées par des particuliers, sur du bâti ancien situé en secteur sauvegardé, en ZPPAUP, en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine paysager ou dans des quartiers faisant l’objet d’un programme de requalification, soit majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration réalisées sur le bien cédé.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 92 rect.

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du b du 1, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est porté à 30 000 € à compter du 1er janvier 2012. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 89 rect.

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012.

Objet

Il s’agit de réduire le plafond de l’avantage procuré par les niches fiscales.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 122 rect. quater

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mmes CAYEUX et MORIN-DESAILLY, MM. LEFÈVRE, PIERRE et HYEST, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER, PINTON, BÉCOT et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 520-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux affectés à l’exploitation d’un établissement de spectacle cinématographique mentionné à l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image animée, lorsque cet établissement n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La redevance pour la création de bureau a été établie dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire pour rechercher un équilibre entre les constructions de locaux d’habitation et les locaux professionnels. Le champ d'application de cette redevance, entré en vigueur le 1er janvier 2011,  est d'ailleurs le même que celui de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France, qui poursuit des objectifs similaires en matière de politique publique.  

Toutefois, bien qu’exonérés de cette dernière taxe, les établissements de spectacles cinématographiques seraient désormais soumis à la redevance pour la création de bureaux, alors même qu’ils ne participent pas, contrairement aux locaux professionnels et à certaines grandes surfaces commerciales, à la diminution du nombre de locaux d’habitation dans les zones urbaines. A l’inverse, ils contribuent à la structuration de ces zones d’habitation, par l’apport d’un lieu de culture et d’échanges. Les salles de cinéma sont d'ailleurs souvent le seul lieu d'offre culturelle là où elles sont implantées.

Par ailleurs, au-delà de la construction de nouveaux établissements dont le coût sera renchéri de 10%, tous les travaux de rénovation à surface égale d’un cinéma existant entraîneront l’obligation du paiement de cette redevance. La grande majorité des cinémas d’Ile de France étant visés par ce texte du fait de leur statut juridique, le paiement de cette redevance constitue un frein majeur à la nécessaire rénovation du parc de salles et à son maintien partout en Ile de France.

Dans un souci de cohérence entre la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France et la redevance pour la création de bureau, qui poursuivent le même objectif , il est donc proposé par cet amendement d'exonérer de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage, prévue à l’article L.520-1 du code de l’urbanisme, les opérations de création, reconstruction ou extension de salles de cinémas, bien évidemment à la condition que ces salles ne soient pas installées sur le même site qu'un centre commercial soumis aux autorisations d'exploitation commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 87

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.

Objet

L’objet du présent amendement est de supprimer le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires qui constitue un frein à la création d’emplois stables et bien rémunérés, un vecteur puissant de chômage et représente un coût exorbitant pour nos finances publiques ne se justifie d’aucun argument économique sérieux.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 173 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU et JARLIER, Mme GOY-CHAVENT, M. MAUREY, Mme FÉRAT et M. TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du a du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, après les mots : « messages publicitaires et de parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services dits de télévision de rattrapage, ».

Objet

Le présent article a pour objet de compléter explicitement l’assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision affectée au fonds de soutien au cinéma, à l'audiovisuel et au multimédia géré par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Celle-ci comprend aujourd'hui les recettes publicitaires et de parrainage générées par la diffusion des programmes des chaînes sur leur antenne, auxquelles il est proposé que soit formalisée l'intégration de celles provenant de l’exploitation des services dits de télévision de rattrapage (TVR).
Ces services de médias audiovisuels à la demande permettent de regarder quel que soit le support (téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes numériques), pendant une durée déterminée (quelques jours voire quelques semaines après sa première diffusion de façon linéaire), les programmes diffusés sur les services de télévision dont ils sont issus. Ces services sont le plus souvent accessibles gratuitement sur les sites internet ou via des applications spécifiques proposées par les éditeurs. Ils tirent leurs revenus de messages publicitaires qui précédent, accompagnent ou suivent le visionnage des programmes. L'audience de la TVR est devenue significative. Selon une étude conduite par Médiamétrie en 2011, près de 14,5 millions des 15 ans et plus regardent désormais occasionnellement des programmes télévisés en TVR. Leur nombre croît régulièrement et pourrait doubler d'ici 2015. Les revenus publicitaires tirés par les éditeurs de la TVR représenteraient d'ores déjà  32 M€ en 2010. Il est donc cohérent que l'assiette de la taxe puisse prendre en compte l'ensemble des recettes générées par les mêmes programmes, qu'ils soient proposés de façon linéaire sur les services de télévision ou de façon non linéaire sur des services accessoires, qui constituent le prolongement direct de ces services de télévision.
Cette mesure permet ainsi d'expliciter l'assiette de la taxe due par les éditeurs à la lumière de l'évolution des modes de diffusion des programmes des services de télévision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 5

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 ter, procède à une réforme importante du dispositif de défiscalisation des investissements productifs en outre-mer, en la limitant pour les entrepreneurs qui investissent dans leur propre entreprise.

Il résulte d’un amendement parlementaire adopté avec l’avis défavorable de la commission des finances de l’Assemblée nationale. En effet, aucune évaluation de ses conséquences pratiques n’a été effectuée, aucun chiffrage de l’économie qu’il produirait n’a été fourni par le Gouvernement et cet article présente le risque de remettre en cause certaines opérations d’investissement.

C’est pourquoi votre commission des finances vous propose un amendement visant à supprimer cet article. Une réforme d’une telle ampleur de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer ne doit pas passer par l’adoption d’un amendement parlementaire à un projet de loi de finances rectificative de fin d’année.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 67

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DES ESGAULX et M. du LUART


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, revient sur le dispositif de réduction d’impôt pour souscription au capital d’une PME, dite réduction « Madelin ».

Alors qu’en loi de finances rectificative pour 2008, le Parlement avait choisi de distinguer deux régimes de cette réduction d’impôt afin de créer un mécanisme plus favorable et incitatif en faveur des entreprises en phase d’amorçage. Trois ans plus tard, l’Assemblée nationale revient sur ce dispositif en supprimant le régime permettant la réduction d’impôt pour investissement au capital d’une PME classique.

Au moment où il convient de redoubler d’efforts pour générer de la croissance, grâce à la compétitivité et au service de l’emploi, comme l’a encore rappelé le Premier ministre le 6 décembre dans la déclaration préalable au Conseil européen, préserver toutes nos PME est un impératif. Car, les PME sont en France le moteur de la croissance et de l’emploi.

En resserrant ce dispositif sur les petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, à hauteur de 50 000 euros pour un célibataire et de 100 000 euros pour un couple, l’Assemblée nationale a choisi de supprimer un dispositif efficace de financement des PME pour le concentrer sur une catégorie de PME qui bénéficient déjà d’un régime plus favorable prévu par les II bis et ter de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

L’Assemblée nationale, en adoptant ce dispositif, prend « le risque d’un effet d’éviction sur d’autres PME qui pourraient avoir besoin de ces fonds », comme l’a indiqué le Gouvernement, en émettant un avis mitigé en séance publique quant au resserrement du dispositif.

Au moment où la crise de la dette actuelle a pour conséquence de réduire très fortement l’accès de toutes les PME au crédit, le présent article exclut de cette incitation au financement privé les PME classiques alors même que le Président de la République annonce un redoublement des efforts de l’Etat dans son discours du 17 novembre à l’occasion du 3ème anniversaire du FSI :   « Nous avons donc décidé de renforcer la contribution publique à ce programme en le portant à un demi-milliard d'euros par an.  Je rappelle que par ailleurs, d'autres moyens de financements seront mobilisés l'an prochain en faveur des PME grâce à la création du livret de développement industriel durable. Concrètement cela signifie 3 milliards d'euros de ressources supplémentaires pour l'investissement des PME. »

Le rapport sur le financement des PME-PMI et ETI en France d’avril 2011 de l’Observatoire du financement des entreprises insiste également sur ce point : « Le rôle des particuliers dans le financement des entreprises est incontournable grâce à des incitations fiscales importantes. Il serait préoccupant que ce rôle soit moins actif et au contraire souhaitable qu’il le devienne davantage. »

Cet amendement propose donc de maintenir la réduction d’impôt pour souscription au capital des PME dans sa forme actuelle, c'est-à-dire avec une réduction d’impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital des PME et une réduction d’impôt plus avantageuse pour les investissements réalisés dans les PME en phase d’amorçage.

En maintenant le droit actuel, le présent amendement propose ainsi d’apporter de la stabilité dans un mécanisme fiscal complexe, modifié de trop nombreuses fois, et donc de préserver le financement de l’ensemble des PME, dont l’accès au crédit est de plus en plus difficile.

 

 

 






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 6 rect.

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 QUATER


 Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver le financement des entreprises solidaires.

En effet, le présent article restreint la réduction d'impôts sur le revenu dite "Madelin" aux investissements dans les seules petites entreprises en amorçage ou en expansion, ce qui est une bonne chose.

Cependant, ce recentrage exclut les entreprises solidaires du champ de la réduction d'impôt.

Or, cet avantage fiscal est d'une très grande importance pour ces entreprises, 60 % des fonds investis par des particuliers à leur capital l'ayant été sous ce régime.

Il est donc proposé que, comme les entreprises en amorçage ou en expansion, les souscriptions au capital des entreprises solidaires continuent de bénéficier de la réduction d'impôt.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 38

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 12 QUINQUIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 € pour chaque personne majeure du foyer fiscal. »

Objet

Au sein d’un même foyer fiscal, chacun des deux conjoints peut avoir ses propres convictions politiques. Cela implique que les incitations fiscales que peut utiliser un des conjoints au profit d’un parti politique n’obèrent pas les possibilités du même type pour l’autre conjoint. Le plafonnement global par foyer fiscal n’est donc pas une solution satisfaisante. Le choix de faire un don à un parti politique relève de la liberté individuelle de chacun et pas d’une globalisation au niveau d’un couple.

Par ailleurs, cet amendement permet d’éviter qu’une même personne cumule les déductions fiscales et contourne, par le biais de plusieurs dons à des partis satellites, le principe du plafond des dons à 7 500 € par parti.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 37

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 12 QUINQUIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 € pour chaque personne majeure du foyer fiscal. Toutefois, pour chaque personne majeure du foyer fiscal, n’ouvrent droit à une réduction d’impôt que les dons à un seul parti ou groupement politique. »

Objet

Au sein d’un même foyer fiscal, chacun des deux conjoints peut avoir ses propres convictions politiques. Cela implique que les incitations fiscales que peut utiliser un des conjoints au profit d’un parti politique n’obèrent pas les possibilités du même type pour l’autre conjoint. Le plafonnement global par foyer fiscal n’est donc pas une solution satisfaisante. Le choix de faire un don à un parti politique relève de la liberté individuelle de chacun et pas d’une globalisation au niveau d’un couple.

Par ailleurs, l’article adopté par l’Assemblée nationale ne règle pas une autre anomalie. A savoir, la possibilité pour une même personne d’effectuer des dons à plusieurs partis politiques, ce qui favorise ensuite la création de partis satellites contournant en fait la limitation de chaque don à 7 500 € par parti politique. En conséquence, la réduction d’impôt ne devrait s’appliquer que pour les dons effectués à un seul parti.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 7

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I.– A.– L’article 117 quater du code général des impôts est abrogé.

B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux « 15 % » ;

2° Au dernier alinéa du même 1, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 55 % ».

D. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 154 quinquies, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;

2° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 1° du 3, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;

b) Le f du 3° du 2 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;

4° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;

5° L’article 1671 C est abrogé ;

6° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;

b) Dans la seconde phrase, les mots : « du III de l’article 117 quater et » sont supprimés.

E. – Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A ».

F. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;

3° Le second alinéa du V est abrogé.

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

III. – Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 13 porte le taux du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) sur les intérêts de 19 % à 24 % et celui du PFL sur les dividendes de 19 % à 21 %.

Selon le Gouvernement, ces mesures permettent de rapprocher, voire d'aligner, la fiscalité sur les revenus du capital sur celle applicable aux revenus du travail.

Cette affirmation est doublement fausse :

- pour les revenus élevés, le taux de 24 % reste très éloigné de 41 % ;

- pour les revenus plus faibles, par exemple ceux situés dans les tranches à 5,5 % et 14 %, le taux de 24 % est encore plus défavorable que celui de 19 %.

Il serait donc pertinent, du point de vue de la justice fiscale, d'intégrer les revenus du patrimoine dans le barème de l'IR.

Une telle réforme présenterait en outre l'avantage de rapporter 1,6 milliard d'euros tout en étant favorable à 5,6 millions de contribuables sur les 7,3 millions de foyers concernés.

Cependant, réaliser cette réforme en une seule fois se traduirait par un décalage de trésorerie de 4 milliards d'euros en 2012. Il convient donc de procéder par étapes, en commençant dès à présent par la suppression du PFL sur les dividendes.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

 






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 88

8 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Amendement n° 7

I. - Après le II de cet amendement

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Les prélèvements libératoires résultant de l’application du I ci-dessus constituent un crédit d’impôt à valoir sur le montant de l’imposition des revenus visés au II.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du II bis ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 141

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIQUEL et FRÉCON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 71 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Le seuil de 50 000 € prévu à l’article 75 est multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.

« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 50 000 €.

« …° Le seuil de 100 000 € prévu à l’article 75 A est multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.

« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 100 000 €.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a une quinzaine d’années, le législateur mettait en place un statut fiscal en matière de pluriactivité agricole, en permettant aux exploitants individuels soumis à un régime réel d’imposition, de rattacher leurs recettes commerciales accessoires à leurs bénéfices agricoles, dès lors que celles-ci n’excèdent, ni 30 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 euros.

En principe, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale sont soumises à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs bénéfices.

Toutefois, celles qui exercent une activité agricole, ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés lorsqu'elles respectent les seuils prévus par les articles 75 et 75 A du code général des impôts.

Bien que fondant sa décision sur le principe posé à l’article L. 323-13 du Code rural, l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt rendu le 1er juillet 2009 (numéro 296842, 9ème et 10ème  s.-s.) sur l’application de l’article 75 aux groupements d’exploitation en commun (GAEC), pénalise aujourd’hui un certain nombre de ces structures : En focalisant l’appréciation des seuils de rattachement au niveau de chacun des membres du groupement, et non au niveau de la société elle-même, cette jurisprudence place en effet les associés de GAEC dans une situation moins favorable que celle des exploitants individuels.

Aussi, il est proposé de mettre en concordance le principe de transparence des GAEC, qui prévoit que leurs associés ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les exploitants individuels, avec les dispositions des articles 75 et 75 A du code général des impôts.

La similitude des régimes prévus aux articles 75 et 75 A du code général des impôts, justifie le dépôt d’un seul amendement pour les deux dispositifs.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 108 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, après le mot : « précèdent », sont insérés les mots : « la date de clôture ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le texte actuel prévoit que la limite de chiffre d’affaires retenue pour l’exonération des plus-values s’apprécie sur les exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values.

Cette formulation autorise deux interprétations lorsque l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l’année civile : il convient de retenir soit les deux années civiles qui précèdent la clôture de l’exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l’ouverture de l’exercice.

Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d’insécurité juridique et il convient de fixer clairement la règle applicable.

Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d’exonération plutôt qu’à la date d’ouverture de l’exercice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 75 rect. bis

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEFÈVRE et MARINI, Mme CAYEUX, M. DULAIT, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. BEAUMONT, PIERRE, LORRAIN, LAUFOAULU, Pierre ANDRÉ, BÉCOT et REVET, Mme SITTLER, M. GRIGNON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. 

« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité. 

« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : 

« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ; 

« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire. 

« Le montant total de l’exonération accordé au titre du présent article ne peut excéder 100 000 €. 

« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. 

« Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales. 

« L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession. 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. 

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 

« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au septième alinéa du présent article est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Objet

Conformément à l'annonce faite par le Président de la République le 5 avril 2011, cette disposition vise à favoriser la relance de la voie d'eau, dans la droite ligne des orientations arrêtées dans le cadre de la loi du Grenelle de l'environnement.

Le présent amendement vise à exonérer l'ensemble des entreprises de transport fluvial de marchandises (imposées au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés) de taxation sur les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d'un bateau. Le renouvellement et la modernisation de la flotte ainsi induits favoriseraient le développement d'opérateurs de transport fluvial solides économiquement, capables de faire face à la concurrence européenne et pouvant proposer des services à un prix suffisamment attractif par rapport à la route.

Pour bien cibler l'objectif d'accélération du renouvellement de la flotte, la non-imposition des plus-values de cession est liée à des conditions de réinvestissement des plus-values de cession dans un bateau plus jeune ou disposant d'une cale plus importante. Ainsi les entreprises de transport cessant leur activité de transport de marchandises par voie fluviale (cas du départ en retraite d'un batelier par exemple) et qui vendent leur bateau sans en racheter un, ne bénéficient pas de la mesure.

Actuellement, la taxation des plus-values réalisées sur la cession d'un bateau relève des dispositions fiscales générales. A ce titre, lorsqu'elles sont imposées à l'impôt sur le revenu et que le bateau cédé a été détenu au moins deux ans, elles sont intégrées dans le bénéfice imposable jusqu'à hauteur des amortissements effectués, et au-delà de manière séparée au taux fixe de 16 % - à ce taux, s'ajoutent les prélèvements sociaux. Ce régime prévoit cependant (art. 151 septies du CGI), pour les seules entreprises soumises à l'IRPP, une exonération d'imposition des plus-values pour la totalité de leur montant lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 90 000 euros, et pour une part dégressive jusqu'à 126 000 euros.

Lorsqu'elles sont imposées à l'impôt sur les sociétés, ces plus-values sont imposées au taux de droit commun (33,33 %).

Ce dispositif paraît peu adapté aux entreprises de transport fluvial, très « capitalistiques » et aux taux de marge modestes : du fait de la durée de vie et de la faible perte de valeur vénale des bateaux, les plus-values réalisées dans le secteur sont ordinairement très élevées, et impliquent ainsi, sauf exonération, une charge fiscale importante au regard de la taille des entreprises. Une telle charge nuit à la capacité des entreprises et notamment des entreprises individuelles à réinvestir dans des bateaux plus modernes.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, le produit de la vente d'un bateau n'est pas imposé s'il est réinvesti dans un bateau nouveau dans les 3 ou 4 années qui suivent la vente. En Belgique, le produit de la vente est exonéré sous certaines conditions (achat de bateau plus jeune, plus puissant répondant à des normes techniques spécifiques).






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 94

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II.- Après l’article 638 A du même code, il est inséré un article 638 B ainsi rédigé :

« Art. 638 B.- À défaut d’acte les constatant, les partages de biens autres que du numéraire donnent lieu au dépôt d’une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

« Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

III.- Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

IV.- La perte éventuelle de recettes pour l’Etat résultant de la diminution du taux du droit de partage est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir l’assiette du droit de partage tout en diminuant son taux.

En effet, le droit de partage est actuellement un droit d’acte et non un droit de mutation. En conséquence, pour éluder ce droit sur certains biens, il suffit aux contribuables de procéder à un partage manuel. Cette faculté risque de se révéler d’autant plus attractive que la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 a porté le taux du droit de partage de 1,10 % à 2,50 %.

Afin d’éviter une fuite de l’assiette, et même d’accroître cette assiette, cet amendement propose donc que tout partage, constaté ou non dans un acte et de quelque bien que ce soit (à l’exception du partage de numéraire) soit assujetti au droit de partage.

Cette mesure permettrait de ramener à 2 % le taux de ce droit, dont la collecte serait ainsi mieux assurée.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 129 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ZOCCHETTO et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5 000 euros par mutation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 1° du I. de l’’article 726 du code général des impôts pose le principe selon lequel, pour ces S.A. et SAS, les droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions sont plafonnés à 5 000 €, contrairement aux cessions de parts de S.A.R.L.

Ainsi, préalablement à la cession de contrôle de la Société celle-ci sera transformée en S.A. pour les besoins de la cause même si une telle transformation ne trouve aucune justification économique. Un alignement du régime fiscal des cessions des parts de S.A.R.L. sur celui des actions des S.A. non cotées et des S.A.S. mettrait fin à cette incohérence et se situerait dans l’esprit des réformes engagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 169 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5000 € par mutation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 1° du I de l’article 726 du code général des impôts pose le principe selon lequel, pour ces S.A. et SAS, les droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions sont plafonnés à 5 000 €, contrairement aux cessions de parts de S.A.R.L.

Ainsi, préalablement à la cession de contrôle de la Société celle-ci sera transformée en S.A. pour les besoins de la cause même si une telle transformation ne trouve aucune justification économique. Un alignement du régime fiscal des cessions des parts de S.A.R.L. sur celui des actions des S.A. non cotées et des S.A.S. mettrait fin à cette incohérence et se situerait dans l’esprit des réformes engagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 31 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PORTELLI, Mme DES ESGAULX, MM. BÉCOT, BIZET et BOURDIN, Mmes BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et FERRAND, Mme Nathalie GOULET, MM. GRIGNON, LEFÈVRE, PIERRE et PINTON, Mme SITTLER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5 000 euros par mutation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 1° du I. de l’’article 726 du code général des impôts pose le principe selon lequel, pour ces S.A. et SAS, les droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions sont plafonnés à 5 000 €, contrairement aux cessions de parts de S.A.R.L.

Ainsi, préalablement à la cession de contrôle de la Société celle-ci sera transformée en S.A. pour les besoins de la cause même si une telle transformation ne trouve aucune justification économique. Un alignement du régime fiscal des cessions des parts de S.A.R.L. sur celui des actions des S.A. non cotées et des S.A.S. mettrait fin à cette incohérence et se situerait dans l’esprit des réformes engagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 104

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « fiscalement domicilées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont supprimés.

Objet

 

Les revenus du patrimoine de source française perçus par des personnes non-résidentes en France sont aujourd’hui assujettis à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire de 19 %, mais non à la contribution sociale généralisée. Le présent amendement propose d’y remédier dans un souci de cohérence et d’équité.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 63 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MIQUEL

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse répondant aux dispositions de l’article 17 de l’annexe 2 du code général des impôts et présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. »

II. - Le I s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le périmètre de la REP sur les papiers imprimés et à usage graphique aux publications de presse, à l’exception des publications de la presse d’information politique et générale, confrontée à d’importantes difficultés économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 8

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 bis autorise les sociétés non cotées à racheter leurs propres actions.

Outre que le présent article ne relève pas du domaine de la loi de finances, il convient de ne pas accorder les mêmes facultés de rachat d’actions aux sociétés cotées et non cotées.

Les sociétés cotées sont en effet soumises à des contraintes spécifiques en termes de transparence et d’information qui ne sont pas applicables aux sociétés non cotées.

Au surplus, le présent article pourrait conduire à une inégalité de traitement entre actionnaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 9

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 quater crée un mécanisme d’échange de biens immobiliers entre une entreprise et une collectivité ou un établissement publics assorti d’un dispositif de report ou d’étalement des plus-values.

Les arguments échangés lors des débats de l’Assemblée nationale ne démontrent pas l’urgence d’instituer un tel dispositif et les conditions de l’examen dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative ne permettent pas de réaliser une expertise approfondie qui écarterait de façon certaine tout effet d’aubaine ou d’évitement de l’impôt. Or, dans le domaine de la gestion de l’immobilier de l’Etat et des collectivités publiques, toutes les précautions doivent être prises pour garantir les intérêts publics.

C’est ce qui justifie cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 44 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. SAVARY, GUERRIAU, ROCHE, AMOUDRY et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l’article 13 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a de l’article 1010 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 précitée, figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. 

« Cet abattement s'applique pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d'appliquer aux voitures flexfuel le même système d'abattement du taux d'émissions de dioxyde de carbone que celui prévu pour le calcul du malus.

Une telle réglementation a en effet été mise en place afin de reconnaître la part d'origine renouvelable du CO² émis lorsqu'on roule au superéthanol.

Les voitures flexfuel sont les seuls véhicules qui peuvent fonctionner avec une énergie majoritairement renouvelable, il importe donc que la réglementation sur les émissions de CO2 de ces voitures prenne en considération l'origine biogénique du CO2 émis et que la fiscalité sur ces véhicules soit harmonisée.

Le superéthanol E85 contribuera significativement à l'atteinte de l'objectif de 10% d'EnfR dans les transports en 2020, il serait donc injustifié et même contradictoire de taxer les véhicules qui l'utilisent sur une base supérieure à celle du CO2 fossile émis.

La Charte pour le développement de la filière Superéthanol-E85 en France, signée par l'Etat en novembre 2006, prévoit une « forte réduction de la taxe sur les véhicules de société (TVS) », à laquelle correspondait la mesure d'exonération totale de la TVS pendant 8 trimestres dans l'article 1010 A du CGI, qui a été supprimé dans le PLFSS 2012. Cet amendement remplace donc cette disposition abrogée, tout en assurant des recettes supplémentaires à l'Etat par rapport à la situation de 2011 c'est-à-dire prévoyant seulement un abattement et non une exonération totale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 60

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l’article 13 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a de l’article 1010 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au présent a). Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. 

« Cet abattement s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d’appliquer aux voitures flexfuel, le même système d'abattement du taux d'émissions de dioxyde de carbone que celui prévu pour le calcul du malus automobile.

Une telle réglementation a en effet été mise en place afin de reconnaître la part d'origine renouvelable du CO² émis lorsqu'on roule au superéthanol.

Les voitures flexfuel sont les seuls véhicules qui peuvent fonctionner avec une énergie majoritairement renouvelable, il importe donc que la réglementation sur les émissions de CO2 de ces voitures prenne en considération l'origine biogénique du CO2 émis et que la fiscalité sur ces véhicules soit harmonisée.

Le superéthanol E85 contribuera significativement à l'atteinte de l'objectif de 10% d'EnR dans les transports en 2020, il serait donc injustifié et même contradictoire de taxer les véhicules qui l'utilisent sur une base supérieure à celle du CO2 fossile émis.

La Charte pour le développement de la filière Superéthanol-E85 en France, signée par l’Etat en novembre 2006, prévoit une « forte réduction de la taxe sur les véhicules de société (TVS) », à laquelle correspondait la mesure d’exonération totale de la TVS pendant 8 trimestres dans l’article 1010 A du CGI, qui a été supprimé dans le PLFSS 2012.

Cet amendement remplace donc cette disposition abrogée, tout en assurant des recettes supplémentaires à l’Etat par rapport à la situation de 2011 c’est-à- dire prévoyant seulement un abattement et non une exonération totale.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 10

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui propose de porter à quatre (au lieu de trois) le nombre de régions limitrophes dans lesquelles doivent se situer les entreprises au capital desquels les fonds d’investissement de proximité (FIP) doivent investir 60 % de leurs actifs.

En effet, l’extension du nombre de régions dans lesquelles les FIP peuvent investir est contradictoire avec la notion même de proximité.

Si ces véhicules relativement peu lisibles ne parviennent réellement pas à atteindre le but qui justifie leur création (c’est-à-dire financer l’économie au plus proche des territoires), il serait sans doute plus pertinent de s'interroger sur leur existence plutôt que d’assouplir indéfiniment les critères qu’ils sont censés respecter.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 188 rect.

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, DARNICHE, MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l’article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Au 3 de l’article 885 I ter du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Objet

Le présent amendement vient pallier un défaut d'harmonisation du législateur dans les dernières loi de finances et loi de finances rectificative susceptible de générer un risque juridique et fiscal lié au défaut d'harmonisation entre les dispositions du Code Monétaire et Financier (CoMoFi) relatives au quota éligible des Fonds d'Investissement de Proximité (FIP), dit sous-quota d'amorçage, telles que récemment modifiées et celles de l'article 885 I ter du Code Général des Impôts (CGI), dont le point 3 relatif aux FIP n'a pas été modifié et dont l'instruction fiscale 7 S-5-10 du 28 mai 2010 reprend les termes.

En effet, alors que l'article L. 214-31 du Code monétaire et financier renvoie à quota de  « 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans », l'article 885 I ter  du CGI retient « 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans ».

Le renvoi de l'article 885 I ter du CGI à l'article L214-31 du CoMoFi pour définir le quota éligibles des FIP renvoie nécessairement à sa version en vigueur qui, elle, fait bien état du quota de  20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, pour prendre en considération les entreprises appelant une durée d'amorçage assez longue (biotech, ruptures technologiques, industrie...).

Il serait toutefois préférable que cette dernière terminologie en date, à savoir celle du CoMofi se substitue à celle plus ancienne de l'article 885 I ter 3 du CGI pour éviter toute insécurité d'interprétation et prendre en compte la durée réelle de financement du stade d'amorçage, en pratique.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 69

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l'article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 885 O quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois considérées comme des biens professionnels, les parts de fonds d’investissement de proximité détenues par des personnes physiques à hauteur de 60 % de leur valeur vénale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte financier tendu, il est de plus en plus difficile au PME de bénéficier de crédits bancaires. Il est ainsi proposé d’étendre la capacité des PME de recourir à une augmentation de fonds propre à travers les fonds d’investissement de proximité, en exonérant d’ISF les parts détenues dans ces fonds.

Pour rappel, les fonds d’investissement de proximité sont des structures qui ont obligation d’investir dans des PME de dimension régionale, favorisant ainsi le maintien de l’emploi et des savoir-faire sur les territoires. Les fonds d’investissement régionaux concourent de surcroit au fait que les entreprises soient détenus par des investisseurs attachés aux territoires. Cet investissement dépasse ainsi le simple cadre d’une gestion de patrimoine, mais traduit un engagement personnel de l’investisseur pour le développement de son territoire.

De surcroit, les fonds d’investissement régionaux ont obligation de réaliser des placements à risque à hauteur de 60 % du fonds au moins. C’est la raison pour laquelle l’amendement proposer de limiter l’exonération d’ISF à hauteur de 60 % de la valeur des parts.

Compte tenu, du faible développement des fonds d’investissement régionaux, le coût de cette mesure est estimé à 7 millions d’euros pour l’Etat, en tant que perte de recettes réalisées au titre de l’ISF.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 189 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l’article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres échangés sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée, le cas échéant, des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximum de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi échangés de première part, et, souscrits, de seconde part, soient conservés jusqu'au même terme. »

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'harmoniser la position de l'administration fiscale en matière de conservation des titres investis dans les PME et ouvrant droit à avantage fiscal au titre, tant de l'IRPP que de l'SF, en cas d'offre publique d'échange de titres de PME.

En effet, il est à noter que dans le dispositif de réduction d’IR pour investissement dans les PME (article 199 terdecies-0 A I 3 du CGI), et alors même que la lettre de la loi est muette à ce sujet, l’administration fiscale a très clairement indiqué dans son instruction fiscale de 2008 (BOI 5 B-12-08 du 5 mars 2008) qu’ aucune reprise de la réduction d’IR n’est effectuée lorsque la condition de conservation des titres (que ce soit par le redevable en cas de souscription directe ou par la holding en cas de souscription indirecte) n’est pas respectée par suite d’une offre au publique, sous réserve que la condition de conservation des titres soit transférée sur les titres reçus en échange (§93).

Dès lors que la loi de finances pour 2011 a consacré la vision homothétique entre les dispositifs de réduction IRPP et ISF, il n’y a aucune raison de ne pas appliquer le cas dérogatoire des offres publiques d'échange de titres également à l’ISF et de modifier dans un sens explicite l'article 885 O V bis du CGI. Sous l'angle pratique il vise à diversifer, en cette période de crise, les possibilités de financement de nos PME/PMI, qui passent très souvent par des restructurations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 93 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BÉCOT, CARDOUX, DOUBLET, HÉRISSON, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme TROENDLE et MM. BEAUMONT, DUBOIS et PINTON


ARTICLE 13 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception : » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« - des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013 ;

« - des cessions de terrains à bâtir tels que définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, en vue de la construction de plus de dix logements, ayant fait l’objet d’avant-contrats signés et enregistrés chez un notaire ou aux services des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et d’acte de vente conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ».

II. – Après l'article 150 VC du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art ... - À compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 150 VC ne sont plus applicable aux cessions portant sur des terrains à bâtir tels que définis au 1° du 2 du I de l'article 257. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Le Parlement a adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières.

Visant à lutter « contre la rétention des ressources foncières », cette réforme sera applicable dès le 1er février 2012.

Lorsque la cession porte un immeuble bâti les délais entre la signature d’une promesse de vente et celle de l’acte de vente sont courts, environ trois mois ; s’agissant de terrains non bâtis, ils sont irréalistes.

En effet, dans la pratique, les avant-contrats portant sur des terrains constructibles sont conclus sous condition suspensive de la faisabilité, économique et juridique, d’une opération de construction (obtention des autorisations d’urbanisme, réalisation des travaux d’archéologie préventive, purge du droit de préemption, etc). La réalisation de ces conditions suppose des délais importants, parfois plus de 18 mois, séparant la date de signature de la promesse de celle de l’acte d’acquisition. Lorsque le projet de construction est situé dans une opération d’aménagement (ex. : ZAC), ce délai est encore plus long.

L’entrée en vigueur au 1er février 2012 de cette réforme aboutit donc à y soumettre, de façon rétroactive, les avant-contrats portant sur des terrains à bâtir conclus depuis 2010 et à encourager la rétention foncière.

Depuis la publication de la loi de finances rectificative pour 2011, de nombreux propriétaires ont d’ores et déjà mis un terme aux promesses de vente portant sur des terrains, condamnant ainsi la réalisation des opérations de construction de logements prévues sur ces terrains.

En laissant une année supplémentaire aux propriétaires de terrains constructibles pour céder leurs biens sous le régime de la fiscalité antérieure, le présent amendement permet d’éviter cette rétention foncière, ayant guidé la réforme du régime d’imposition des plus-values, et d’atteindre l’objectif du Gouvernement de réduire « l’insuffisance de l’offre de logements en matière immobilière ».

Tenant compte des contraintes budgétaires, ces mesures transitoires seront limitées aux opérations de densification, répondant ainsi également aux exigences du Grenelle de l’environnement.

Par ailleurs, elles sont compensées par l’instauration d’une neutralité fiscale concernant les terrains constructibles. Il est ainsi proposé d’exclure les cessions portant sur des terrains à bâtir du système d’abattement applicable en cas de réalisation de plus-values. A compter du 1er janvier 2013, ces cessions seront donc soumises à une imposition constante, en l’occurrence, au taux de 19%.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 ter vers l'article 13 septies).





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 209

14 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 93 rect. ter de M. DOLIGÉ

présenté par

C
G  
Tombé

Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13 SEPTIES


Amendement n° 93 rect. ter

I. - Alinéa 5

Après le mot :

cessions

insérer les mots :

d'immeubles ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du b du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement n°93 rect. ter prévoit deux exceptions aux nouvelles règles de taxation des plus-values immobilières, introduites par le collectif budgétaire du 19 septembre 2011, et qui doivent entrer en vigueur le 1er février 2012.

Ce sous-amendement vise à exclure également les cessions d'immeubles qui ont fait l'objet d'une promesse de vente enregistrée avant le 25 août 2011 et dont la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.

En effet, le délai entre l'enregistrement d'une promesse de vente et la signature de l'acte de vente d'un immeuble est parfois prolongé à cause des délais nécessaires à l'obtention d'un permis de construire pour effectuer des rénovations dans cet immeuble. Or, un vendeur ayant conclu régulièrement une promesse de vente sur un immeuble avant le 25 août 2011, qui n'était à cette date redevable d'aucune plus-values, doit aujourd'hui, après la réforme du régime d'imposition des plus-values immobilières, acquiter une plus-value qui peut être très élevée.

L'objet de ce sous-amendement est de résoudre cette injustice en permettant à l'ensemble des cessions d'immeubles, qui ont fait l'objet d'une promesse de vente enregistrée avant le 25 août 2011 et dont la vente est conclue avant le 1er janvier 2013, de bénéficier des anciennes dispositions sur les plus-values.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 90

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 2

Remplacer le montant :

250 millions

par le montant :

50 millions

Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

10 %

Objet

La situation des comptes publics exige la juste contribution de tous.

C’est le sens de cet amendement.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 33 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PORTELLI, Mme DES ESGAULX, MM. BÉCOT, BIZET et BOURDIN, Mmes BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEROCHE, MM. du LUART et FERRAND, Mme Nathalie GOULET, MM. GRIGNON, LEFÈVRE, PIERRE et PINTON, Mme SITTLER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 211 du code général des impôts, les mots : « et les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 » sont remplacés par les mots : « , les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 et dans les sociétés d’exercice libéral pour les associés exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant pour l’assurance maladie et maternité, du régime social des indépendants visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat et les régimes sociaux de l’application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de conséquence



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 131 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ZOCCHETTO et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 211 du code général des impôts, les mots : « et les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 » sont remplacés par les mots : « , les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 et dans les sociétés d’exercice libéral pour les associés exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant pour l’assurance maladie et maternité, du régime social des indépendants visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat et les régimes sociaux de l’application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 96 rect.

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies est supprimée ;

2° Au a du 1 de l’article 223 G, les mots : « que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application » sont remplacés par les mots : « que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application ».

II. – L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »

III. – Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.

Objet

L'article 2 de la seconde loi finances rectificative pour 2011 a modifié les modalités d'application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, prévus respectivement au I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI).

S'agissant du report en avant des déficits, l'article 2 déjà cité a modifié le dispositif du report en avant de telle sorte que l'imputation d'un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice soit limitée à 1 000 000 € majoré de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. S'agissant du report en arrière, un déficit n'est dorénavant plus reportable que sur le seul bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de 1 000 000 €. Par ailleurs, l'option, portant sur tout ou partie du déficit de l'exercice, doit dorénavant être exercée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt des déclarations de résultat des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

La première modification proposée vise à supprimer une phrase de l'article 220 quinquies du CGI qui n'a plus lieu d'être, compte tenu du nouveau délai dans lequel l'option pour le report en arrière doit être formulée. Afin de tenir compte de cette modification, le 223 G est modifié afin de mettre au singulier des termes du a du 1.

La seconde modification lève les incertitudes qui sont apparues s'agissant de la portée de ces aménagements et notamment quant à leur éventuelle application aux déficits restant à reporter à l'ouverture des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1117 portant loi de finances rectificative pour 2011. A cette fin, le présent amendement complète l'article 2 de la loi précitée afin de préciser que, conformément à la volonté initiale du législateur, les aménagements apportés aux régimes du report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés visent, d'une part, les déficits constatés au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 et, d'autre part, les déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même entrée en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 81 rect.

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209. »

Objet

L'article 2 de la seconde loi finances rectificative pour 2011 a modifié les modalités d'application du dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, prévu au I de l'article 209 du code général des impôts (CGI). Désormais, l'imputation d'un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à 1 000 000 € majoré de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.

Dans le cadre du régime de groupe, il est prévu au 5 de l'article 223 I du CGI un mécanisme particulier d'imputation des déficits dit « sur une base élargie ». En principe, lorsqu'un groupe cesse, le déficit de cet ancien groupe devient un déficit propre de l'ancienne mère. Si cette ancienne mère constitue un nouveau groupe, elle ne peut normalement pas imputer sur le bénéfice d'ensemble de ce nouveau groupe son déficit propre antérieur. Par dérogation à ce principe et afin de favoriser les restructurations d'entreprises, le dispositif d'imputation sur une base élargie autorise l'imputation de ce déficit propre antérieur sur le résultat d'ensemble du nouveau groupe, dans la limite du déficit provenant de l'ancienne mère et des anciennes filiales qui font également partie du nouveau groupe.

Le présent amendement a pour objet de confirmer que les nouvelles limites d'imputation des déficits prévues au I de l'article 209 du CGI s'appliquent, dans le cadre du régime de groupe, au déficit imputé sur une base élargie en application du 5 de l'article 223 I précité.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 55 rect. bis

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

2° À la dernière phrase du 2, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Objet

La loi de finances pour 2011 a modifié le crédit d’impôt en faveur de l'agriculture biologique pour le porter de 4 000 à 2 000 €. Cette décision pose de réelles difficultés aux plus petits exploitants, en particulier dans la filière maraîchage.

Il est donc proposé de relever le montant forfaitaire du crédit d’impôt de 2 000€ à 2 500€ au titre de 2011 et 2012, ce qui permettra de rester dans le cadre européen du « de minimis » (maximum de 7 500€ sur 3 ans).






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 79 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».

II. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. »

3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée » sont insérés les mots : « et contrôlée ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’article L. 612-20 du code monétaire et financier (CoMoFi) définit les modalités de détermination de la contribution pour frais de contrôle due par certains établissements de crédit soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et affectée au budget de cette Autorité.

L’article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI) prévoit qu’une taxe de risque systémique est acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l’ACP et soumises à des exigences minimales en fonds propres, déterminées selon des règles similaires à celles prévues à l’article L. 611-20 du CoMoFi, égales ou supérieures à 500 millions d’euros.

Le présent amendement vise à préciser :

- les modalités d’appréciation du seuil de 500 M€ prévu à l’article 235 ter ZE du CGI, ce seuil devant être calculé sur base consolidée, y compris pour les groupes bancaires mutualistes au titre de l’ensemble de leur réseau (caisses affiliées et filiales) ;

- les modalités de calcul de l’assiette, en ce qui concerne la contribution pour frais de contrôle et la taxe de risque systémique, afin de tenir compte de certaines situations particulières de consolidation partielle des exigences minimales en fonds propres.

Par ailleurs, la taxe de risque systémique étant recouvrée selon les procédures et les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires, il est proposé de clarifier, selon la même référence aux taxes sur le chiffre d’affaires, les règles de contrôle y afférentes.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 170 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l'alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. - Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel à l’occasion de la perception de l’indemnité prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

Par ailleurs, le délai d’un an laissé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite en bénéficiant d’une exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts est apparu trop court et serait susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables sur la bonne administration de la justice en cas d’interruptions de procès liées à des départs en retraite anticipés. Il est donc proposé d’admettre l’application du régime prévu à l’article 151 septies A du CGI pour les départs à la retraite d’avoués jusqu’au 31 décembre 2012.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 73 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l'alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, ainsi que s’y est engagé Monsieur le Garde des Sceaux dans le cadre de la discussion au sénat en deuxième lecture de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Le Garde des Sceaux s’est engagé, au nom du Gouvernement, à ce que la plus-value soit calculée in fine par rapport à la valeur d’acquisition des parts de la SCP par ses associés.

Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) soumise au régime des sociétés de personnes, le propriétaire du droit de présentation est la SCP et la valeur d'acquisition du droit de présentation s'apprécie au niveau de celle-ci, quelle que soit la valeur à laquelle ses membres ont pu acquérir leurs parts. Le montant de la plus-value imposable est ainsi déterminé au niveau de la SCP, puis taxé entre les mains des associés à proportion de leurs droits dans la société.

Ainsi, certains avoués qui ont acquis récemment les parts d'une SCP titulaire d'un droit de présentation peuvent se voir imposés sur une plus-value qu'ils n'ont pas économiquement réalisée et ne correspond donc pas à un enrichissement réel.

L’amendement proposé est destiné à rétablir une juste imposition en mettant en place un report d’imposition sur la part excédant la plus value réellement réalisée. Ce report se compensera ensuite avec une éventuelle moins value, lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.

Séance du 21 décembre 2010, discussion de l’article 13 du projet de loi. Mme Lagarde, alors Ministre de l’Economie, a envoyé un courrier à la profession en date du 24 mars 2011 dans lequel elle écrivait « conformément aux engagements pris par le Garde des Sceaux lors de l’examen du texte au Sénat, j’ai demandé à mes services que des propositions visant à tenir compte dans le calcul des plus-values imposables du prix d’acquisition des parts de sociétés par les avoués vous soient présentées dans le courant de l’année 2011. »



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 14.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 125

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TANDONNET, du LUART, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, DENEUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MERCERON, AMOUDRY, NAMY, ROCHE et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l'alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, ainsi que s’y est engagé Monsieur le Garde des Sceaux dans le cadre de la discussion au sénat en deuxième lecture de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Le Garde des Sceaux s’est engagé, au nom du Gouvernement, à ce que la plus-value soit calculée in fine par rapport à la valeur d’acquisition des parts de la SCP par ses associés.

Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) soumise au régime des sociétés de personnes, le propriétaire du droit de présentation est la SCP et la valeur d'acquisition du droit de présentation s'apprécie au niveau de celle-ci, quelle que soit la valeur à laquelle ses membres ont pu acquérir leurs parts. Le montant de la plus-value imposable est ainsi déterminé au niveau de la SCP, puis taxé entre les mains des associés à proportion de leurs droits dans la société.

Ainsi, certains avoués qui ont acquis récemment les parts d'une SCP titulaire d'un droit de présentation peuvent se voir imposés sur une plus-value qu'ils n'ont pas économiquement réalisée et ne correspond donc pas à un enrichissement réel.

L’amendement proposé est destiné à rétablir une juste imposition en mettant en place un report d’imposition sur la part excédant la plus value réellement réalisée. Ce report se compensera ensuite avec une éventuelle moins value, lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.


 






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 166 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

MM. MÉZARD, Christian BOURQUIN, BERTRAND, BAYLET et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l'alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, ainsi que s’y est engagé Monsieur le Garde des Sceaux le 21 décembre 2010 lors de la discussion du projet de loi de réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Il s'agit de rétablir une juste imposition en mettant en place un report d’imposition sur la part excédant la plus value réellement réalisée. Ce report se compensera ensuite avec une éventuelle moins value, lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 174 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

Mme KLÈS, MM. PATRIAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné au premier alinéa au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel. Il est destiné à rétablir une juste imposition en mettant en place un report d’imposition sur la part excédant la plus value réellement réalisée. Ce report se compensera ensuite avec une éventuelle moins value, lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 124

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TANDONNET, du LUART, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, DENEUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MERCERON, AMOUDRY, NAMY, ROCHE et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le délai d’un an laissé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite en bénéficiant d’une exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts est apparu trop court et serait susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables sur la bonne administration de la justice en cas d’interruptions de procès liées à des départs en retraite anticipés. Il est donc proposé d’admettre l’application du régime prévu à l’article 151 septies A du CGI pour les départs à la retraite d’avoués jusqu’au 31 décembre 2012.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 167 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

II –  La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le délai d’un an laissé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite en bénéficiant d’une exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts est apparu trop court et serait susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables sur la bonne administration de la justice en cas d’interruptions de procès liées à des départs en retraite anticipés. Il est donc proposé d’admettre l’application du régime prévu à l’article 151 septies A du CGI pour les départs à la retraite d’avoués jusqu’au 31 décembre 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 175 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

Mme KLÈS, MM. PATRIAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

II –  La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à admettre l’application du régime prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts pour les départs à la retraite d’avoués jusqu’au 31 décembre 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 11

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article 39 ter du code général des impôts, définissant la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures, à des fins de clarté et de simplification.

Du fait des dispositions de l’article 18 de la loi de finances pour 2011, aucune déduction n’est autorisée au titre de la PRG pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Afin de ne pas créer de vide juridique quant au remploi des dernières provisions passées au titre d’exercices clos avant cette date, l’abrogation de l’article 39 ter devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2014.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 187 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :

a) le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation visés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;

b) Il est ajouté une deux phrases ainsi rédigées :

« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions du a sexies 1 de l’article 219. »

II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A – Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;

« b) Être sise dans un État membre de la Communauté Économique Européenne ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« c) Être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;

« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;

2° Le B est ainsi rédigé :

« B. – Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. »

3° Le C est ainsi modifié :

a) Le mot : « agréé » est supprimé ;

b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;

c) Sont ajoutés les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;

4° Le D est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »

III. – Le II de l’article 88 de la loi de finances pour 1992 (n° 99-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » et sont ajoutés les mots « ou dudit fonds » ;

2° Au second alinéa, après le mot « actionnaire », sont insérés les mots suivants : « ou porteur de parts », après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à toiletter le statut des sociétés financières d’innovation, dont l’objet est de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche. Il avait déjà été présenté lors de la discussion de la précédente loi de finances et retiré, à la demande du Gouvernement, pour permettre de vérifier que les « SFI » poursuivent des objectifs complémentaires et différents des outils actuels, en particulier les FCPI, fonds communs de placement à l’innovation. Dans l'attente de cette vérification que devait faire le Gouvernement et dans le contexte de crise, il apparaît que cet instrument est plus que jamais d’actualité et répond à des besoins réels d’investissements dans l’innovation. Le statut de SFI remis au goût du jour offre une solution au financement de l’innovation, des nouvelles technologies, des bio-technologies, du « cleantech » …

En effet, les collectes de fonds auprès d’entités françaises et destinées aux investissements en capital-risque (amorçage - incluant le financement des projets de transfert de technologie issus de la recherche - et jeunes start-ups) sont trop faibles depuis plusieurs années. Sur les 5043 M€ collectés en 2010, les capitaux levés auprès d’institutionnels ou d’entreprises français et destinés au capital-risque ont représenté 222 M€. En 2009, sur les 3672 M€ collectés (12.730M€ pour 2008) collectés, ce chiffre était de 255 M€ (544 M€ pour 2008).

Les industriels ont représenté, 2.8% de la collecte globale en 2010, 0,3% en 2009 et 1,8% en 2008. En 2010, ce sont donc au total 222 millions qui ont été confiés à des équipes de capital-risque gérant des FCPR. Il y a aujourd’hui un véritable risque que ces équipes, soumises périodiquement aux décisions des investisseurs de les alimenter en capitaux à investir, disparaissent avec leur savoir-faire et que les jeunes start-ups et projets de transfert de technologie se retrouvent sans ressources de financement.

Afin de pouvoir continuer à financer des sociétés en création et de jeunes start-up à forte composante d’innovation et à fort potentiel de croissance et de création d’emplois, il est nécessaire à la fois d’inciter les institutionnels français et les industriels à investir dans les structures de capital-risque pour apporter les capitaux propres dont ces entreprises ont besoin, tout en cherchant à attirer les capitaux des investisseurs étrangers.

Il est donc proposé de redynamiser le statut de la société financière de l’innovation, créé en 1972, pour inciter les investisseurs institutionnels et les industriels à investir dans des structures de capital-risque.

A cette fin, il est envisagé d’encadrer le régime fiscal de la société financière de l’innovation en limitant sa mise en place à des acteurs justifiant de compétences professionnelles reconnues et dans des sociétés et des fonds dont les mécanismes de fonctionnement répondent pleinement aux objectifs poursuivis. L’obtention de ce régime serait soumise à agrément.

Il est également prévu qu’en cas de retour sur investissement, les investisseurs qui percevront des plus-values seront pour un montant équivalent de déduction de l’IS (soit 33 1/3 %) réintégrés dans les bénéfices imposables au taux plein et ne bénéficieront pas alors du régime des plus–values à long terme jusqu’à hauteur de l’avantage fiscal concédé.

Le coût fiscal devrait être de l’ordre de 100 à 150 millions d’euros par an en considérant une hausse des levées de fonds et des investissements du fait de la modification du statut SFI. Cette estimation retient comme base le montant des investissements réalisés en capital-risque chaque année (et qui correspondent sensiblement aux montants de capital appelé chaque année), que l’on en déduit les montants apportés par les collectes faites auprès des personnes physiques (FCPI, PIS, fonds ISF…) et auprès des investisseurs hors de France.

La date d’entrée en vigueur de cette mesure est fixée pour les souscriptions libérées au courant de l’exercice à compter du 1er janvier 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 QUINQUIES


Alinéa 14

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2015

Objet

Alors que cet article vise à proroger pour cinq ans le crédit d'impôt pour investissement en Corse, il est opportun de ramener la prorogation à 4 ans au lieu de 5, conformément au principe édicté par l’article 10 de la loi de programmation des finances publiques qui limite à 4 ans les extensions ou créations de niches fiscales et sociales.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 13

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 SEXIES


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 14 sexies prévoit, de façon opportune, un dispositif « anti-abus » inspiré de celui dit de l’« amendement Charasse ». Il prévoit d’interdire la déduction des charges financières afférentes à des titres de participation détenus par une société française lorsque celle-ci, dans les faits, ne gère pas ces titres ou ne contrôle pas la société sous-jacente. Il s’agit de lutter contre des optimisations abusives, en particulier dans certains montages d’acquisition internationale.

Un mécanisme d’inversion de la charge de la preuve est prévu : ce n’est pas à l’administration fiscale de démontrer que le montage est abusif, mais à la société de prouver qu’il ne l’est pas.

Le Gouvernement a toutefois sous-amendé à l’Assemblée nationale pour prévoir que le dispositif anti-abus ne s'applique pas si l'entreprise apporte la preuve :

- que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société de son groupe supportent les charges ;

- que l’endettement du groupe est au moins égal à son propre endettement.

Il est proposé de supprimer ces exceptions, pour deux raisons.

Sur le principe, elles ne font que nourrir la complexité et l’ambiguïté et font courir le risque de nouvelles interprétations formalistes et pointilleuses, au détriment de l’esprit de la loi.

Sur le fond, elles sont au mieux superflues ou procèdent d’une assimilation excessive avec le régime de lutte contre la sous-capitalisation, et tendent à limiter la portée du dispositif.






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N° 68

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « au 1er avril ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

A compter du 1er janvier 2011, les tarifs de la taxe de l'aviation civile sont automatiquement revalorisés en fonction du taux de croissance de l’indice des prix à la consommation. Or, ce taux n’est connu qu’en fin d’année lors du vote de la loi de finances initiale à laquelle ce taux est associé. Cette situation est source de perte financière pour les compagnies aériennes qui paient la taxe de l’aviation civile, dans la mesure où elles sont amenées à vendre des billets, pour des vols à effectuer postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances, sans connaître les montants actualisés de ces tarifs. En effet, les billets sont émis en moyenne trois mois avant la date des vols.
En reportant l’entrée en vigueur des tarifs revalorisés au 1er avril, et en publiant ces tarifs par arrêté interministériel au début de l’année d’exécution de la loi de finances, la mesure proposée par cet amendement permettrait aux compagnies assujetties d’anticiper ces changements sur une période raisonnable. L’impact budgétaire de cette mesure correspond, seulement pour la première année de mise en œuvre, à un décalage de trésorerie de trois mois soit un montant de 1,4 M€.






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N° 14

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

du prix 

par les mots :

de la valeur

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 145

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, GERMAIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2° bis  Le 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le cessionnaire doit s’engager à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession. Cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à exonérer les plus-values des particuliers qui cèdent un immeuble à un organisme HLM.






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N° 15 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

II. - Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 146

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, GERMAIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 23

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

6°bis. L’article 210 E est ainsi modifié :

a) Le III est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées :

«  à la condition que le cessionnaire s’engage à  affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession de l’immeuble. Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraine l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Toutefois, cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

b) À la seconde phrase du V, l’année : « 2011 » est remplacée (deux fois) par l’année : « 2014 ».

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

de transformation mentionné

par les mots :

mentionné au III de l’article 210 E ou

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du 6° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à instaurer un taux réduit d’impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises qui cèdent un immeuble à un organisme HLM.






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N° 147

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, GERMAIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 26

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

8° Après le IV de l’article 210 E, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1, telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 50 % de leur surface, en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764.

« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du 8° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à encourager la transformation des bureaux en logement, les logements sociaux devant représenter une part minimale de 50 % des logements à réaliser, cette proportion constituant la condition du bénéfice de l’exonération totale d’impôt sur les plus-values réalisées à cette occasion.






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N° 148

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, GERMAIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L’amendement vise à effectuer une modification technique d’une mesure de défiscalisation Outre-Mer, qui n’est pas de nature à étendre le champ des opérations de « défiscalisation » fondées sur l’article 217 undecies du code générale des impôts, mais qui est uniquement destinée à lever toute ambiguïté afin de sécuriser la situation des intervenants.






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N° 61

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, GERMAIN, CAFFET et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 15 BIS


I. - Alinéa 4

Après les mots :

aux 3° et 4° du 3 du I du présent article

insérer les mots :

ou par un des organismes définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation dans une copropriété visée au neuvième alinéa de ce même article,

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l'extension aux organismes HLM du bénéfice de l'"éco-prêt à taux zéro collectif" est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux organismes HLM, le bénéfice de l’« éco-prêt à taux zéro collectif » ouvert aux syndicats de copropriétaires pour financer les travaux d’économie d’énergie réalisés sur les parties communes de la copropriété ou les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.






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N° 71

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les titres de participation visés au premier alinéa du présent a quinquies sont entendus au sens de l’article 145. »

Objet

L’exonération des plus-values sur titres de participation, ou encore appelée « niche Copé » a été instauré en 2007 en vue de faire converger, en ce qui concerne les titres de participation, la fiscalité des dividendes et celles des plus-values. Il s’agit de procéder à une égalité de traitement de revenus financiers.

Toutefois, alors que le code général des impôts pose une définition stricte des titres de participation éligibles au régime des sociétés mère, il renvoie à la définition comptable des titres de participation éligible au régime des plus-values à long-terme. Or la définition comptable est beaucoup plus large, ce qui explique sans doute que le coût de cette mesure est passé de 700 millions à 3,7 milliards d’euros en 3 ans.

Cet amendement tend ainsi à réduire le champ d’application de ce dispositif en supprimant le renvoi à la définition comptable des titres de participation, et en retenant à fortiori une définition des titres de participation semblable à celle également retenue en matière de distribution de dividende.

Une telle mesure permettrait de faire jusqu’à 3 milliards d’économie, au titre d’une diminution des dispenses fiscale.






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N° 70

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1657 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, le nombre : « 61 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

2° Au 2, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 11 ».

Objet

Alors que les modalités de mise en recouvrement et de paiement de l'impôt ont été grandement simplifiées et modernisées ces dernières années, des franchises d’impôts sont encore octroyées dans le cadre de la mise en recouvrement ; cet amendement tend à les supprimer.

En effet, lorsque l’impôt sur le revenu dû est inférieur à 61 euros, il n’est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations, lorsque leur montant se situe en deçà du seuil de 12 euros.

Il n’en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt dû à raison de la faculté contributive des contribuables.

À l’origine, les franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de tels seuils, on considérait que le coût du recouvrement de l’impôt était supérieur à son produit.

Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur une niche ancestrale.

D’abord, d’un point de vue structurel, le coût du recouvrement n’est plus aussi significatif que par le passé. Avec la numérisation et la dématérialisation des déclarations, d’une part, le développement du paiement par virement, d’autre part, le maintien de telles franchises ne se justifie plus.

Ensuite, d’un point de vue conjoncturel, la situation dégradée des finances publiques impose de fait le recouvrement effectif de l’impôt dû, et de tout l’impôt dû.

Soulignons notamment que l’Etat ne se prive pas de recouvrer les amendes à compter de 11 €.

En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l’égalité devant l’impôt dans une société en quête d’une plus grande justice fiscale.

Cette mesure est susceptible d’augmenter les recettes de l’Etat de 30 millions d’euros.

À la question posée en 1789, Qu’est-ce que le tiers état ?, répondons avec Sieyès : peu importe que l’on soit clerc ou noble, appartenir à la Nation, c’est payer ses impôts lorsqu'on en a la capacité contributive !






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N° 72

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport analysant les modalités de financement des associations et syndicats étudiants visés au deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

Objet

Une certaine opacité entoure les comptes des syndicats, comme l'actualité l'a récemment rappelé à l'occasion du rejet du rapport Perruchot à l'Assemblée nationale.

Une section du code du travail (Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles) oblige les syndicats à respecter un certain nombre d’obligations parmi lesquelles le dépôt de leur compte. Le I de cet amendement a ainsi pour objet de contraindre les syndicats professionnels et leurs unions à une véritable transparence financière.

Ces efforts demandés aux syndicats professionnels doivent aussi être attendus des associations et syndicats étudiants, en particulier de ceux assurant la représentation de ces derniers à l'échelle nationale (au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) qui bénéficient de ce fait et dans une large mesure de fonds publics. Si, à l'opposé des syndicats professionnels, les syndicats étudiants ne sont soumis à aucun régime juridique spécifique, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient pour autant être exonérés de toute exigence de transparence.






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N° 41

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. EBLÉ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 16


Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique

1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :

« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;

2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé, contre l’avis du Gouvernement, le II de cet article qui prévoyait d’ajuster une modalité de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afin de tenir compte des spécificités du secteur cinématographique.

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions concernées. Il s’agit de permettre de reporter les dépenses relatives à un film dans le calcul de la CVAE de façon à ce qu’elles soient prises en compte en même temps que les recettes qui se rattachent au même film, comptabilisées lors de l’obtention du visa d’exploitation. À défaut, cela génère une valeur ajoutée fictive, qui résulte du fait de la prise en compte de recettes de financement sans les dépenses qui les équilibrent.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 16

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 18

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.

II. – Alinéa 24

Après les mots :

contribution économique territoriale

insérer les mots :

ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l'extension du dispositif de compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu au V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 prévoit les modalités de transposition aux nouveaux impôts économiques du dispositif de compensation aux collectivités territoriales des pertes de bases de taxe professionnelle.

Ce dispositif présente deux insuffisances :

- d’une part, il exclut toute compensation autonome des pertes de bases de CFE et des pertes de produit de CVAE. Dans le dispositif proposé, pour bénéficier d’une compensation, une collectivité devra connaître à la fois une perte importante de bases de CFE et une perte de produit de CVAE. Cette restriction au dispositif de compensation des pertes n’est pas satisfaisante, c’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rendre autonomes les compensations de pertes de CFE et de CVAE ;

- d’autre part, le dispositif proposé ne prévoit pas de compenser les pertes de produit au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). Or, les IFER ont constitué un des trois impôts se substituant à la taxe professionnelle dans l’architecture de la réforme. Dans le même objectif de sécurisation des recettes des collectivités territoriales, et pour que la réforme soit réalisée autant que possible « à droit constant », le présent amendement propose d’étendre le dispositif de compensation aux pertes de produits d’IFER.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 39 rect. bis

8 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 16


Amendement n° 16, alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou une perte importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

Objet

La Commission des Finances a rendu autonomes les compensations pouvant être perçues par les communes au titre des pertes de base de cotisation foncière des entreprises ou au titre des pertes de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Il est proposé du supprimer cette disposition, en rétablissant le texte initial.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 77

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528, lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la possibilité pour certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de se substituer à leurs communes concernant la taxe de balayage qui a été fortuitement supprimée par les articles 77 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673), 15 de la loi de réforme des collectivités territoriales (n° 2010-1563) et 108 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657).

Il est en effet justifié que les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes puissent être substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage, lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. Cet amendement a pour unique but de rétablir les dispositions antérieurement en vigueur dans le code général des impôts.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 78 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Après l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l’année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

Objet

Aux termes de l'article 1599 quater A du code général des impôts, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national par le redevable ou par une autre entreprise pour des opérations de transport de voyageurs. L'imposition s'applique sans qu'il soit tenu compte de la fréquence d'utilisation des matériels roulants ni du caractère commercial ou non de ces opérations.

Or, l'assujettissement à l'IFER d'opérations de transport de voyageurs effectuées de manière très ponctuelle à titre philanthropique, social ou humanitaire (exemple: transport de malades une fois par an dans des wagons spécialement adaptés et utilisés exclusivement dans le cadre de cette opération) conduit à grever l'équilibre financier de ces opérations de telle manière qu'elle les rend impossibles à conduire en pratique.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de ne pas soumettre à l'IFER de telles opérations de transport de voyageurs, dès lors qu'elles sont effectuées de manière extrêmement ponctuelle (une fois par an au maximum) et qu'elles sont dépourvues de toute visée commerciale et réalisées dans un but exclusivement philanthropique, social ou humanitaire.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 115 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du VI de l’article 1609 nonies C  du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. de l'écart du revenu par habitant ou par personne de la commune au revenu moyen par habitant ou au revenu médian par personne de l'établissement public de coopération intercommunale ; »

Objet

La référence actuelle au revenu moyen par habitant renvoie à l’indicateur utilisé par exemple pour la détermination de l’indice synthétique utilisé pour apprécier l’éligibilité des communes à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS).

Comme toutes les moyennes, cet indicateur est sensible aux valeurs extrêmes ; si l’impact est faible pour les plus grandes communes, il peut être très significatif dans les communes de plus petite taille qui, si elles ne sont pas intéressées par les mécanismes de la DSUCS, le sont au contraire dans les mécanismes des dotations de solidarité communautaire.

Pour éviter les distorsions qu’entraîne l’utilisation des moyennes, il est proposé de laisser le choix aux organes délibérants des EPCI concernés de retenir, en fonction des circonstances locales, une référence au revenu moyen par habitant ou au revenu médian par personne, dont les données au niveau des communes et des intercommunalités sont diffusées par l’INSEE.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 110

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au e, les références : « , 1519 HA » et « , 1599 quater A bis » sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « g) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Au 1 du B, le d est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreux rapports ont régulièrement souligné le caractère excessif des sommes perçues par l’État au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs associés à la fiscalité locale.

Dans la cadre de la refonte du financement des collectivités territoriales associée à la suppression de la taxe professionnelle, le niveau des frais de gestion est réduit.

Il demeure une anomalie pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : bien qu’elle ne constitue qu’une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les frais de gestion qui lui sont associés restent de 8 % de son montant : 4,4 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement et 3,6 % au titre des frais de dégrèvements et admissions en non valeur, alors que les frais de gestion associés à la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été ramenés à 3 % : 1 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement et 2 % au titre des frais de dégrèvements et admissions en non valeur. L’équité, et la protection des intérêts des contribuables, imposent d’aligner le régime des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 171 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mme MÉLOT, MM. du LUART, LELEUX et COUDERC, Mme GIUDICELLI, MM. Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND et PAUL et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. – En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Le montant de cette contribution est de 0,5 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.

« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du fonds de solidarité pour le logement.

« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »

III. – L’article 1er de la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1er de la loi sur l'eau et les milieux aquatique du 30 décembre 2006 a inscrit en droit français le principe de l'accès à l'eau dans des conditions économiquement acceptables par tous.

La loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement a permis aux services d'eau et d'assainissement de contribuer directement au financement du Fonds de Solidarité Logement et non plus seulement par abandon de créances. Elle a également demandé au gouvernement de produire un rapport sur la mise en place d’un dispositif préventif, rapport qui propose de s’appuyer sur les FSL.

Le présent amendement tire les conclusions de ce rapport et a pour objet de compléter les dispositions déjà adoptées pour faciliter l'accès à l'eau (interdiction des dépôts de garantie et des demandes de caution) en généralisant sur l'ensemble du territoire  la mise en place d'un dispositif d'aide aux personnes ayant des difficultés de paiement des factures d'eau.  Ces dispositions permettent de mettre pleinement en œuvre le « droit à l'eau », appliquant ainsi les recommandations issues du 5ème Forum Mondial de l'Eau organisé à Istanbul en 2009, la France organisant le prochain Forum Mondial de l'Eau à Marseille en mars 2012. Les représentants  des collectivités, des gestionnaires et des associations pourront ainsi présenter  à ce « forum des solutions » les outils nécessaires pour une mise en œuvre effective du droit à l'eau.  

Il est ainsi proposé dans cet article de remettre au cœur de la politique de solidarité les Fonds de Solidarité Logement (FSL), qui ont la charge notamment de l'aide aux « personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques »

Actuellement, les FSL  interviennent essentiellement en cas d'impayés. Cette intervention, nécessaire pour apporter une réponse aux situations les plus difficiles ou aux accidents de la vie, ne permet pas d'assurer une mise en œuvre complète de ce droit d'accès à l'eau au niveau national. Cependant, la compétence des FSL, telle qu'elle leur est définie par la loi, permet au FSL d'intervenir auprès de « personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières ».

Les FSL sont principalement financés par les Conseils Généraux, et par des partenaires qui contribuent de façon volontaire : communes, opérateurs de distribution de gaz, d'électricité ou d'eau. Ce partenariat se traduit généralement par un conventionnement entre les services souhaitant contribuer au FSL  et le Conseil Général, ce conventionnement permettant en retour de préciser les modalités d'intervention des FSL.

L'objectif de cet amendement est de pouvoir généraliser cette contribution sur l'ensemble du territoire et de mettre en place un dispositif préventif.

Le I prévoit ainsi de mettre en place une contribution de solidarité pour l'accès à l'eau et l'assainissement. Ces montants, prélevés par les services via la facture d'eau, seraient perçus par le Conseil Général, et affectés au financement du FSL dans chaque département.

Le II prévoit de mettre en place d'un véritable dispositif préventif. De tels mécanismes préventifs sont d'ores et déjà mis en œuvre pour l'accès aux services de l'énergie : tarification spéciale  de solidarité pour le gaz, tarification de première nécessité pour l'électricité. Le grand nombre des services en matière de production et de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées rend difficilement transposable les dispositifs tarifaires mis en place dans le secteur de l'énergie. En revanche, un mécanisme préventif, sous forme d'allocation de ressources, pourrait être expérimenté.

Ce mécanisme préventif, confié également aux FSL, permettra d'intervenir auprès des ménages en difficulté, avant qu'une situation d'impayé ne soit constatée. Il viendra en complément du mécanisme curatif, et permettra ainsi d'en limiter le recours.

Afin de permettre aux usagers, sur lesquels repose cette solidarité, de connaître en toute transparence l'usage qui sera fait de cette nouvelle taxe, le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement devra préciser explicitement, en concertation avec les services d'eau potable et d'assainissement, les collectivités organisatrices des services et les entreprises gestionnaires des services, les modalités d'intervention du Fonds de Solidarité Logement, en matière d'accès à l'eau, que ce soit par un mécanisme curatif, préventif ou par une combinaison des deux approches. Le II prévoit la modification de la  loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, afin d'ajouter ces éléments dans le règlement intérieur des FSL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 198

13 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 171 rect. ter de M. CAMBON

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 171 rectifié ter

I. – Alinéa 5

1° Remplacer le pourcentage :

0,5 %

par le pourcentage :

1 %

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de cette contribution n’est pas répercutable sur la facture de l’usager.

II. – Alinéa 7

Après les mots :

versé au

insérer les mots :

au volet eau du

III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le dispositif ici prévu, présentent plusieurs lacunes.

Ils estiment ainsi que le pourcentage prévu pour la contribution des services de l’eau à la solidarité dans le domaine de l’eau est trop faible. Ils préconisent alors de le porter à 1%.

D’autre part, ils estiment que la solidarité ici créée, à défaut de mention contraire explicite, se fera uniquement entre les usagers, ce qui ne leur semble pas souhaitable. Ils préconisent donc de mentionner que ces montants ne pourront être récupérables sur la facture de l’usager.

Enfin, ils considérent que les sommes ainsi perçues doivent financer exclusivement le volet « eau » du FSL.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 205 rect.

14 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 171 rect. ter de M. CAMBON

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAOUL

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 171 rectifié ter, alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

0,5 %

par le pourcentage :

1 %

Objet

Ce sous-amendement propose de doubler le taux de la contribution acquittée par les services d’eau potable et d’assainissement, afin de permettre, en complément des actions curatives, la mise en œuvre de mesures préventives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.

En effet, l’amendement n°171 se contente de rendre obligatoire via la création d’une taxe, les subventions que peuvent actuellement verser les services publics d’eau et d’assainissement, pour contribuer via le fonds de solidarité pour le logement, au financement des aides en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.

Il maintient donc le taux maximum actuel fixé à 0,5% des montants hors taxes des redevances d’eau.

En conséquence, cette mesure ne permettra pas de rendre effectif le « droit d’accès à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous », prévu à l’article 1er de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30décembre 2006.

Pour y parvenir, le sous-amendement propose de majorer le taux de la contribution afin de permettre la création d’une véritable allocation de solidarité pour l’eau, attribuée aux ménages sous conditions de ressources. 

Ainsi, ce système préventif d’aide au paiement des factures d’eau permettra de répondre en amont aux difficultés rencontrées par les ménages les plus démunis. 

Ce dispositif viendra compléter les mesures curatives, effectuées via l’intervention des fonds de solidarité logement, qui doivent demeurer pour faire face aux « accidents de la vie ».






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 111 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut également délibérer le nombre de nuitées d’application de la taxe pour un séjour donné. »

2° Au dernier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros ».

Objet

Les dispositions relatives à la taxe de séjour figurant dans le code général des collectivités territoriales sont issues de la loi de finances initiale pour 2002. Ces tarifs n’ont pas été revus depuis.

Compte tenu de l’importance que prend le tourisme dans la vie de nombreuses collectivités, le tarif plafond de la taxe pourrait être fixé à 4 euros, à l’instar de ce qui est pratiqué en Italie par exemple.

Par ailleurs, et afin de favoriser le développement des activités touristiques, le conseil municipal peut choisir librement le nombre de nuitées d’application de la taxe pour un séjour donné : par exemple, si ce nombre est de 5, un séjour de 2 personnes pour 7 nuitées dans un hébergement soumis à une taxe de 2 euros, par personne et par nuitée, donnera lieu à la perception d’une taxe de :

5 nuitées x 2 personnes x 2 euros par personne et par nuitée = 20 euros

… au lieu de 7 nuitées (en l’absence de plafonnement) x 2 personnes x 2 euros par personne et par nuitée = 28 euros.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 112

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros ».

Objet

Les dispositions relatives à la taxe de séjour figurant dans le code général des collectivités territoriales sont issues de la loi de finances initiale pour 2002. Ces tarifs n’ont pas été revu depuis.

Compte tenu de l’importance que prend le tourisme dans la vie de nombreuses collectivités, le tarif plafond de la taxe pourrait être fixé à 4 euros, à l’instar de ce qui est pratiqué en Italie par exemple.






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N° 113

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. »

Objet

Les dispositions relatives à la taxe de séjour forfaitaire figurant dans le code général des collectivités territoriales sont issues de la loi de finances initiale pour 2002. Ces tarifs n’ont pas été revus depuis.

Compte tenu de l’importance que prend le tourisme dans la vie de nombreuses collectivités, le tarif plafond de la taxe pourrait être fixé à 4 euros, par alignement sur celui applicable à la taxe de séjour.

Par ailleurs, et afin de favoriser le développement des activités touristiques, le conseil municipal peut choisir un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. S’il souhaite favoriser les séjours d’au moins 5 nuitées, un tel coefficient peut être évalué de la façon suivante :

part des séjours d’une seule nuitée : 10 %

part des séjours de 2 nuitées : 20%

part des séjours de 3 nuitées : 25%

part des séjours de 4 nuitées : 15%

part des séjours de 5 nuitées : 10 %

part des séjours de 6 nuitées : 10 %

part des séjours de 7 nuitées : 5 %

part des séjours de 8 nuitées et plus (moyenne 9,4 nuitées) : 5 %

De l’ordre de 65 % des nuitées correspondent à des séjours de 5 nuitées au plus. Le conseil municipal peut retenir un coefficient de 0,65.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 114

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. »

Objet

Les dispositions relatives à la taxe de séjour forfaitaire figurant dans le code général des collectivités territoriales sont issues de la loi de finances initiale pour 2002. Ces tarifs n’ont pas été revus depuis.

Compte tenu de l’importance que prend le tourisme dans la vie de nombreuses collectivités, le tarif plafond de la taxe pourrait être fixé à 4 euros, par alignement sur celui applicable à la taxe de séjour.






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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 56 rect. ter

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER, Mme GOURAULT et MM. DUBOIS, NAMY, ROCHE, DENEUX, GUERRIAU, COUDERC et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée à l'alinéa qui précède diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.

« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble, ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.

III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.

IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 331-15 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme et au 5 du I. B de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en permettant à ces services de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif  qui représente généralement entre 5 et 15% de leurs recettes. Le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre d’atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques fixés au niveau européen (directive du 23 octobre 1980 fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau) et pour satisfaire les besoins locaux d’extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.

Cette proposition est conforme à la réforme de la fiscalité de l'aménagement issue de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 qui n'a pas supprimé la participation pour raccordement à l'égout en tant que telle, mais seulement le lien entre cette participation et les autorisations de construire ou  d'aménager à compter du 1er janvier 2015.

Si la participation d’assainissement collectif est instituée sur le territoire de la commune ou de l’EPCI, le taux majoré de la taxe d’aménagement  ne pourra pas, bien entendu,  être motivé, sur tout ou partie de ce territoire, par des dépenses d’assainissement collectif.

L’amendement prévoit de supprimer le lien entre autorisation de construire ou d’aménager et cette participation dés le 1er mars 2012. Le redevable de cette participation deviendrait donc le propriétaire, au moment où l’immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il est en effet totalement justifié que les propriétaires ayant accès à ce réseau contribuent à l’effort financier consenti par la collectivité qui l’a réalisé, d’autant plus que ces propriétaires bénéficient ainsi d’un avantage puisqu’en se raccordant ils évitent d’avoir à construire, reconstruire ou réhabiliter leur propre installation individuelle de traitement des eaux usées (le coût de tels travaux étant toujours nettement supérieur au montant de la participation).

Il appartiendra à l’EPCI ou au syndicat mixte, compétent en matière d’assainissement collectif, d’assurer le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation.

La participation continuerait d’être cumulable avec le remboursement du coût des travaux de construction du branchement d’eaux usées, prévu par l’article L1331-2 du code de la santé publique. Mais la somme de la participation et de ce remboursement ne pourrait pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation individuelle d’assainissement non collectif.

Enfin, par souci d’équité entre les propriétaires des zones nouvellement desservies par un réseau de collecte des eaux usées, ils seraient tous assujettis à la participation dès lors qu’il existe un immeuble productif d’eaux usées sur le terrain, qu’il s’agisse d’un immeuble neuf ou préexistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 117

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, DOUBLET, LAURENT, DARNICHE, PIERRE et CLÉACH et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée à l'alinéa qui précède diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.

« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble, ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.

III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.

IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 331-15 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme et au 5 du I. B de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement a été élaboré conjointement par les membres du Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, piloté par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement ; il a ainsi fait l’objet d’un accord entre le ministère concerné et et les associations d’élus représentées (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies – FNCCR - et Association des Maires de France – AMF -, notamment).

Cet amendement vise à maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en permettant à ces services de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif qui représente généralement entre 5 et 15% de leurs recettes. Le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre d’atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques fixés au niveau européen (directive du 23 octobre 1980 fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau) et pour satisfaire les besoins locaux d’extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.

Cette proposition est conforme à la réforme de la fiscalité de l'aménagement issue de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 qui n'a pas supprimé la participation pour raccordement à l'égout en tant que telle, mais seulement le lien entre cette participation et les autorisations de construire ou d'aménager à compter du 1er janvier 2015.

Si la participation d’assainissement collectif est instituée sur le territoire de la commune ou de l’EPCI, le taux majoré de la taxe d’aménagement ne pourra pas, bien entendu, être motivé, sur tout ou partie de ce territoire, par des dépenses d’assainissement collectif.

L’amendement prévoit de supprimer le lien entre autorisation de construire ou d’aménager et cette participation dés le 1er mars 2012. Le redevable de cette participation deviendrait donc le propriétaire, au moment où l’immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il est en effet totalement justifié que les propriétaires ayant accès à ce réseau contribuent à l’effort financier consenti par la collectivité qui l’a réalisé, d’autant plus que ces propriétaires bénéficient ainsi d’un avantage puisqu’en se raccordant ils évitent d’avoir à construire, reconstruire ou réhabiliter leur propre installation individuelle de traitement des eaux usées (le coût de tels travaux étant toujours nettement supérieur au montant de la participation).

Il appartiendra à l’EPCI ou au syndicat mixte, compétent en matière d’assainissement collectif, d’assurer le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation.

La participation continuerait d’être cumulable avec le remboursement du coût des travaux de construction du branchement d’eaux usées, prévu par l’article L. 1331-2 du code de la santé publique. Mais la somme de la participation et de ce remboursement ne pourrait pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation individuelle d’assainissement non collectif.

Enfin, par souci d’équité entre les propriétaires des zones nouvellement desservies par un réseau de collecte des eaux usées, ils seraient tous assujettis à la participation dès lors qu’il existe un immeuble productif d’eaux usées sur le terrain, qu’il s’agisse d’un immeuble neuf ou préexistant.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 57 rect. quater

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER, Mme GOURAULT et MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS, NAMY, ROCHE, DENEUX, GUERRIAU, COUDERC, AMOUDRY et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. »

2° Au septième alinéa, après les mots : «  à ses communes membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».

Objet

Cet article permet le reversement de la taxe d’aménagement d’une commune vers les EPCI ou Groupements de communes dont elle est membre, et qui ont en charge, compte-tenu de leurs compétences,  la réalisation d’équipements publics sur le territoire de cette commune.

L’article L.331-2 dans sa rédaction actuelle prévoit uniquement le reversement de l’EPCI, compétent en matière de taxe d’aménagement, à ses communes-membres, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant des  compétences des communes.

Il est précisé que l’EPCI peut également reverser une part de la taxe d’aménagement à un ou plusieurs autres groupements de collectivités réalisant ou finançant  sur son territoire des équipements publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 74 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, Pierre ANDRÉ et DULAIT, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. BEAUMONT, PIERRE, LORRAIN, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, REVET et CLÉACH, Mme SITTLER, M. GRIGNON, Mme PRIMAS et MM. LELEUX et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 3° Pour les surfaces de bassin des piscines de plein air, 300 € par mètre carré au delà de 35 mètres carrés ; en cas de couverture du bassin postérieure à sa construction créant de la surface de plancher, le montant déjà acquitté en application de la présente disposition est déduit de la taxe due à raison de cette construction ; »

II. – La perte de recettes éventuelle est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Cette augmentation est elle-même compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a institué une nouvelle taxe d’urbanisme applicable aux piscines, dont le consommateur final est redevable et qui s’appliquera dès le 1er mars 2012.

 Cette nouvelle taxe  est inadaptée aux produits d’entrée de gamme, compte-tenu de son caractère forfaitaire : elle peut représenter jusqu’à 30% d’une piscine hors sol installée à l’année et 8% d’une piscine enterrée, en kit. 1/3 des clients des professionnels de la piscine, sont ainsi lourdement impactés.

En réponse aux vives inquiétudes de la profession composée uniquement de TPE, PME, PMI et qui a connu des années difficiles en 2008-2009 (CA en baisse de 40%, perte de 7.000 emplois), le présent amendement définit un dispositif progressif plus juste, neutre pour les finances publiques locales et parfaitement opérant :

 -d’un côté, il exonère les 35 premiers mètres carrés des piscines de plein air, pour alléger la taxation des produits d’entrée de gamme ;

 -de l’autre, en compensation, il augmente l’assiette de 50% et permet une taxation accrue des piscines couvertes.

 Au final, les piscines de plein air seront imposées sur la base de la surface du bassin, au-delà de 35 mètres carrés, sur une valeur de 300 € par mètre carré. Ce seuil de 35 mètres carrés, applicable uniquement aux piscines de plein air, permet de ne pas pénaliser les constructions de petites piscines et notamment les piscines livrées en kit, qui représentent près de la moitié du marché de la piscine en France.

 Outre son bénéfice économique et social, le mécanisme compensatoire proposé dans le cadre de dispositif présente un avantage environnemental : il distingue et taxe différemment les piscines couvertes et celles, de plein air, à très faible impact visuel et paysager, à l’inverse du traitement égalitaire de la nouvelle taxe d’urbanisme.

Par ailleurs, afin d’éviter une double taxation en cas de couverture de la piscine, il est prévu la déduction de la somme acquittée initialement au titre du bassin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 123

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAOUL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la onzième ligne du tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kiloéquitox)

3

50 kiloéquitox

II. - Les pertes de recettes résultant, pour les agences de l'eau, du I sont compensées à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de rejet en mer dans les conditions décrites ci-dessus d’effluents présentant une toxicité aiguë due essentiellement au pH, des études ont montré que le pouvoir tampon de l’eau de mer entraîne une neutralisation quasi instantanée et, qu’à très faible distance de l’exutoire, il n’y a plus de toxicité. Ainsi, l’impact environnemental dû à cette toxicité est très fortement réduit.

Cet amendement propose donc d’introduire un nouvel élément constitutif de la pollution avec un taux adapté à ce type de rejet afin de prendre en compte son très faible impact environnemental sur le milieu marin.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 135 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ZOCCHETTO, ARTHUIS, de MONTESQUIOU et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la onzième ligne du tableau du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kiloéquitox)

3

50 kiloéquitox

II. – Les pertes de recettes résultant, pour les agences de l'eau, du I sont compensées à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement répond à l'objectif de "produire en France".

Le nouveau mode de calcul introduit par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques va faire passer la redevance due par une usine de 1000 emplois directs à Gardanne (Bouches-du-Rhône), de 1,3 millions d’euros en 2007 à 13,2 millions en 2013, alors que, grâce aux investissements en sortie d’usine, la quantité et la teneur de ses effluents baissent.

Ce montant exorbitant et infondé résulte de l’oubli dans la Loi d’une ligne « taux MI- matières inhibitrices- rejetées en mer à plus de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur », alors que ce cas a bien été prévu. Il figure bien un « taux MES –matières en suspension- rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur ».

L’agence de l’eau confirme :  « En cas de rejet en mer dans les conditions décrites ci-dessus d’effluents présentant une toxicité aiguë due essentiellement au pH, des études ont montré que le pouvoir tampon de l’eau de mer entraîne une neutralisation quasi instantanée et, qu’à très faible distance de l’exutoire, il n’y a plus de toxicité. Ainsi, l’impact environnemental dû à cette toxicité est très fortement réduit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 152 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-23 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l’activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, ce taux est majoré de 3 à 5 % au profit de l’établissement public territorial de bassin concerné ».

Objet

Les aménagements hydroélectriques ont des effets sur l’ensemble du bassin versant. Les collectivités situées à l’aval de ces aménagements, par exemple, en subissent les impacts sans aucune compensation financière.

Pour remédier à cette inégalité, le présent amendement vise à mieux répartir les richesses issues de la rivière sur l’ensemble du bassin versant, en majorant, au profit des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, le taux de la redevance versée par le concessionnaire à l’Etat pour toute nouvelle concession hydroélectrique ou renouvellement.

Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin mettent en effet en œuvre des politiques dont profitent l’ensemble des collectivités du bassin. Ils jouent par exemple un rôle majeur dans la préservation des milieux aquatiques ou dans la protection et la lutte contre les inondations.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 211

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros ».

Objet






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 207 rect.

15 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 211 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERRAND, BÉCOT, BESSON, CLÉACH et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 211

I. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

4 euros

par le montant :

3 euros

II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.»

… - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2012.

Objet

La place du tourisme français à l’international s’érode, la France n’occupe plus que la 3ème place en termes de recettes derrière les Etats-Unis et l’Espagne. Or, l’importance des activités touristiques pour l’économie française ne saurait être sous-estimée : celles-ci constituent un relais de croissance majeur (7,1 % du PIB) et une source d’emplois (non délocalisables!) essentielle (235 000 entreprises et plus d’un million d’emplois directs).

Pourtant, si la France dispose depuis 2009 d’un opérateur unique, Atout France, chargé du développement et de la promotion de la « destination France », il faut constater que ses ressources financières (80 millions d’euros) publiques et privées, demeurent inférieures à celles de son principal concurrent européen, l’Espagne (200 millions d’euros). Par ailleurs, la marque « Rendez-vous en France », qui doit devenir l’emblème de la promotion touristique de la France, connaît un déficit de notoriété qui doit être de toute urgence comblé sur le plan international.

L’augmentation du plafond de la taxe de séjour proposée par l’amendement n° 112 est justifiée par la nécessaire adaptation du barème actuel au nouveau classement des hébergements hôteliers. En effet, celui-ci inclut deux nouvelles catégories d’hôtels, les 5 étoiles et les palaces.

Toutefois, le présent sous-amendement a-t-il pour objet de modérer le relèvement du plafond de la taxe en le ramenant de 4 euros à 3 euros.  Il a également pour objet de mobiliser des ressources nouvelles dédiées à la promotion de la destination France au moyen d’une part additionnelle de 10 % de la taxe de séjour, dont le rendement serait de l’ordre de 15 millions d’euros, et de prévoir un délai d’entrée en vigueur du dispositif (au 1er juillet 2012) pour permettre aux collectivités locales et aux professionnels de s’adapter progressivement.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 212

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 4 euros » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. »

Objet

Les dispositions relatives à la taxe de séjour forfaitaire figurant dans le code général des collectivités territoriales sont issues de la loi de finances initiale pour 2002. Ces tarifs n’ont pas été revus depuis.

Compte tenu de l’importance que prend le tourisme dans la vie de nombreuses collectivités, le tarif plafond de la taxe pourrait être fixé à 4 euros, par alignement sur celui applicable à la taxe de séjour.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 208 rect.

15 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 212 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERRAND, BÉCOT, BESSON, CLÉACH et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 212

I. - Alinéa 4

Remplacer le montant :

4 euros

par le montant :

3 euros

II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.»

… - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2012.

Objet

Sous-amendement de cohérence avec le sous-amendement à l’amendement n° 112.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 17

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 TER


I. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – En conséquence, alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Objet

Cet amendement propose de préserver les recettes et la liberté des communes en ce qui concerne l'imposition des kiosques à journaux à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

L'article 16 ter prévoit (dans son 1°) que les communes peuvent instaurer une exonération ou une réfaction de 50 % en faveur des kiosques à journaux, ce qui est favorable à la liberté des communes.

Mais en sens inverse, il prévoit (dans son 2°) que si une commune n'instaure pas une telle exonération ou réfaction, le kiosque bénéficie automatiquement d'un tarif allégé, puisque les dispositifs montrant successivement plusieurs affiches seraient taxés comme s'ils n'en montraient qu'une seule.

Cet amendement propose de supprimer cette dernière disposition, qui empêche les communes qui le souhaitent de taxer "normalement" les kiosques à journaux, et leur fait donc perdre des recettes. Par ailleurs, cette disposition créerait un précédent en matière de "niches" de TLPE.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 107

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 16 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer ce dispositif de redevance à taux progressif sur la production résultant de l'exploitation maritime d'hydrocarbure liquide ou gazeux.

Le Sénat a déjà rejeté ce même dispositif au cours de la séance du 24 novembre 2012. La Haute assemblée lui a préféré, en séance du 5 décembre 2011 et avec l'avis favorable de la commission des finances, une redevance portant sur la même assiette mais plus précise dans la progression du taux et dont le produit est réparti, pour les collectivités d'outre-mer, en tenant davantage compte des collectivités locales.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 176

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 16 C est abrogé.

2° L’article L. 61 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et après les mots : « l'article 1605 du code général des impôts » sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;

b) Au début du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter les textes relatifs au contrôle de la contribution à l’audiovisuel public, pour tenir compte de la création de la Direction générale des finances publiques.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 58 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERGOZ, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer, lorsque la succession du bénéficiaire comprend, en tout ou en partie, des biens immobiliers à usage d’habitation principale de ses ayants-droit ou destinés à l’être, la valeur de ces biens n’est pas prise en compte pour l’application du deuxième alinéa. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la spécificité de la situation des retraités, et du contexte patrimonial de nombre d’entre eux, dans les outremers, l’amendement vise à exclure la valeur du ou des biens immobiliers à usage d’habitation principale du ou des ayants-droit dans le calcul de l’actif net de la succession pris en compte pour déclencher le remboursement de l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 17 bis.





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N° 172 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, Gérard BAILLY, BÉCOT, BIZET, BOURDIN, CORNU, DOUBLET, Bernard FOURNIER et GRIGNON, Mme LAMURE et MM. LAURENT, PIERRE, POINTEREAU et REVET


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 2

Après les mots :

droits de mutation à titre gratuit

insérer les mots :

ou tout expert foncier et agricole et expert forestier spécialement mandaté par le propriétaire à l’effet de procéder à l’évaluation du bien en question

Objet

Cet amendement vise à permettre aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers d’avoir également recours à l’application PATRIM, pour exercer leur mission.

Comme le précise l’article L 171-1 du code rural, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont « des personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens »

Cette profession est la seule profession d’expert évaluateur à avoir un titre protégé –il a été créé pour cela un conseil auquel doivent adhérer les personnes se réclamant du titre- ; ceux qui l’exercent sont tenus au secret professionnel et il leur est interdit de faire des actes de commerce.

Or à ce jour, ces experts qui interviennent très souvent dans le cadre des procédures mentionnées dans le nouvel article L. 107 B n’ont pas la possibilité d’accéder aux informations relatives aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers.

L’accès à l’application PATRIM est essentiel à l’exercice de leur métier qui est précisément l’évaluation des biens immobiliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 18

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

les références cadastrales et l’adresse

par les mots :

la rue et la commune 

Objet

L’article 17 quater pose le cadre juridique du projet PATRIM Usagers. Ce téléservice de l’administration électronique est conçu pour améliorer le service rendu aux usagers de l’administration fiscale. En effet, il a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier de références solides afin d’évaluer la valeur de leurs biens immobiliers et, par suite, le montant de l’imposition dont ils sont redevables.

Ainsi, il permet aux contribuables de connaître le montant des transactions réalisées sur des biens immobiliers similaires aux leurs.

À cette fin, il est prévu la communication, par voie électronique, des références cadastrales, de l’adresse du bien immobilier et de la valeur foncière déclarée lors d’une transaction.

La logique voudrait que ce téléservice de l’administration électronique respecte les principes posés dans la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ». Celle-ci précise qu’un traitement automatisé ne doit porter sur des données à caractère personnel que si « elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ».

Il y a lieu de se demander si les informations susceptibles d’être transmises par le biais de l’outil PATRIM Usagers, c'est-à-dire l’adresse du bien qui permet l’identification de son propriétaire, ne sont pas disproportionnées eu égard à la finalité du système, à savoir apprécier la valeur vénale d’un bien immobilier. Le présent amendement propose par conséquent de limiter les informations communicables à la rue et la commune du bien immobilier dont l’estimation est transmise.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 19

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 QUINQUIES


I. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

bis Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la trentième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Le a du 1° du I s’applique

par les mots :

Le a du 1° et le 1° bis du I s’appliquent

Objet

La lutte contre la fraude par l’intermédiaire des paradis fiscaux doit demeurer une priorité et, de ce fait, être à nouveau renforcée.

C’est pourquoi il est souhaitable que les opérations frauduleuses réalisées par l’intermédiaire des États ou territoires non coopératifs continuent à faire l’objet d’un traitement distinct par le droit fiscal.

Le présent amendement a pour objet d’allonger à trente ans le délai de reprise, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, lorsque le contribuable n’a pas respecté les obligations déclaratives relatives à certaines opérations réalisées dans des États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Un tel allongement présente deux justifications.

Tout d’abord, la recherche de la fraude est rendue plus difficile lorsqu’elle implique des paradis fiscaux. Il est donc nécessaire que l’administration fiscale dispose d’un long délai pour procéder à la détection et à répression des opérations frauduleuse.

Ensuite et surtout, cette mesure a une vocation dissuasive. Il s’agit de faire en sorte que la sanction de la fraude par l’intermédiaire des paradis fiscaux soit bien supérieure aux gains qui en sont espérés. Le rappel des impositions dues au titre de trente années, accompagnées des sanctions et intérêts qui s’y rattachent peuvent représenter des sommes conséquentes lorsque la fraude est découverte par l’administration fiscale.

Il convient de rappeler que la jurisprudence fiscale américaine a autorisé la reprise d’impositions contournées par des moyens frauduleux plus de trente ans après les faits.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 144 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.

II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

a) La masse salariale et le nombre d’employés ;

b) Le bénéfice avant impôt ;

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.

III. - L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.

Objet

L’amendement vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l’État, et vise instaurer l’obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 septies vers un article additionnel après l'article 17 quinquies).





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N° 164 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, MÉZARD, Christian BOURQUIN, BERTRAND, BAYLET et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

« Taxe sur les transactions financières » ;

2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

Objet

Cet amendement vise à établir une taxe sur les transactions financières, telle qu’elle a été adoptée par la majorité sénatoriale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.

En outre, afin de contribuer aux objectifs essentiels que sont le développement international et la lutte contre la pauvreté,  50% des recettes issues de cette taxe pourraient être reversés à l’Agence Française du Développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 20

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 SEXIES


Alinéa 22

Rédiger comme suit cet alinéa :

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l’impact des modifications du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance, adoptées en 2010 et 2011, sur les fonds propres de ces organismes, sur le coût de l’accès aux soins des personnes ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ du rapport remis au Parlement, destiné à évaluer les conséquences de l’entrée des mutuelles et institutions de prévoyance dans le droit commun de l’impôt sur les sociétés et de la contribution économique territoriale.

Le rapport prévoit de mesurer l’incidence de cette fiscalisation sur les fonds propres de ces organismes et donc sur leur capacité à respecter les normes de la directive solvabilité II.

En revanche, il omet d’évaluer l’impact de cette réforme sur les recettes des collectivités territoriales. Il ne couvre pas non plus les effets concomitants de cette nouvelle taxation et du doublement de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur le coût de l’accès aux soins.

En conséquence, cet amendement complète les informations qui seront remises au Parlement sur l’incidence de l’ensemble de ces réformes fiscales tant pour les mutuelles, que pour les personnes et les collectivités territoriales.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 49

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES


Après l’article 19 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigée :

« L’abattement prévu au premier alinéa du présent article, qui, en cas de pluralité de
nus-propriétaires, bénéficie à chaque nu-propriétaire, est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, selon le barème mentionné à l’article 669 précité, sans que le montant total de l’abattement dont bénéficie l’usufruitier excède 152 500 euros. »

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités de calcul de l’abattement de 152 500 euros qui réduit l’assiette du prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts, au décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie.

Il dispose que l’abattement personnel prévu pour chaque bénéficiaire au premier alinéa de l’article 990 I précité est calculé en cas de démembrement de la clause bénéficiaire et de pluralité de nus-propriétaires, par « couple de bénéficiaires » formé par l’usufruitier et un nu-propriétaire. De surcroît, l’abattement dont bénéficie au total l’usufruitier ne pourra excéder au total 152 500 euros.






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N° 43 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. SAVARY, GUERRIAU, CÉSAR, AMOUDRY, DENEUX et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies

kilogramme

10

 » ;

b) Le 1 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

5° L'article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) Au 6, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer aux industriels la date du 1er janvier 2015 pour concevoir des sacs biodégradables pour les fruits et légumes.

En effet, ce type de sacs n'étaient pas jusqu'à présent visés par la mesure votée lors de la loi de finances pour 2010 instaurant une TGAP sur les sacs de caisse à usage unique.

Il s'agit donc du deuxième volet de la TGAP relative aux sacs plastiques non biodégradables, le but de la taxe n'étant pas d'être perçue mais de faire en sorte que les sacs plastiques non biodégradables pour fruits et légumes disparaissent.

Considérant, d'une part, la nécessité de réduction de la quantité de sacs plastiques à usage unique et, d'autre part, l'importance de développer des alternatives plus écologique permettant de soutenir le développement de nos entreprises, cet amendement vise à soutenir les efforts de recherche-développement de matières alternatives aux matières d'origine fossile.

Il se propose également - au travers du développement de bioraffineries - de développer et consolider le tissu agricole et industriel.

L'adoption de cet amendement démontrait enfin la volonté de soutien de la filière de valorisation des déchets organiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 50 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. GRIGNON, Mme SITTLER, M. Bernard FOURNIER, Mmes KELLER et GIUDICELLI, M. LAUFOAULU, Mme BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. CARDOUX, CLÉACH et CAMBON, Mme FARREYROL, MM. PAUL, SAVIN, CANTEGRIT, LORRAIN, REVET, BEAUMONT, PIERRE et LELEUX, Mme LAMURE et MM. MILON et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies

kilogramme

10

 » ;

b) Le 1 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

5° L'article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) Au 6, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».

Objet

Il s'agit par cet amendement d'instaurer une TGAP de 10 euros/kg sur les sacs fruits et légumes à usage unique, à compter du 1er janvier 2014, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les sacs de caisse.

La disposition concernant les sacs plastiques de caisse a eu pour effet de dissuader les grandes surfaces de distribuer de tels sacs à la sortie des caisses. Ainsi la quantité de sac plastique a été divisée par dix. Le nombre de sacs de caisse en 2003, avant l'effort de diminution, était de 11,5 milliards, uniquement dans la grande distribution, pour une quantité en 2012 de 9 millions. En termes de quantité de matière utilisée, nous sommes passés de 100 millions de polyéthylène utilisés à 8 millions.

Le présent amendement vise par la menace d'une TGAP sur les sacs de fruits et légumes à usage unique à engager la même dynamique que les sacs de caisse.

Cette mesure sur les sacs plastiques de fruits et légumes non biodégradables, proposée à plusieurs reprises dans le cadre de précédents projets de loi de finances, prend en considération d'une part, la nécessité de réduction de la quantité des sacs plastiques à usage unique, et, d'autre part, l'importance de développer des alternatives plus écologiques permettant de soutenir le développement des entreprises en France.

Environ 8,5 milliard de sacs fruits et légumes sont diffusés chaque année dans la grande distribution en France, soit un volume de 25 000 tonnes de matière.

Ainsi, le présent amendement répond à une triple motivation:

-le soutien aux efforts de recherche développement de matière alternative aux matières d'origine fossile;

-le développement et la consolidation du tissu agricole et industriel à travers le développement de bioraffineries;

-la volonté de soutien de la valorisation des déchets organiques.

La prévention de la production des déchets est un enjeu majeur, la réduction des sacs plastiques de caisse en est un exemple.

Le recyclage, qui présente un intérêt environnemental évident, ne doit pas, pour autant, nous faire perdre de vue la nécessité de réduire avant tout notre consommation, tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 95

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont exonérés de droits :

« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;

« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.

« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions du a et du b mentionnés ci-dessus concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lors de la constatation de manquants.

« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; ».

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 2° bis ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; »

Objet

La législation fiscale prévoit une taxation de produits tels que les alcools et boissons alcooliques. Ces perceptions sont dénommées accises et constituent des droits indirects. A ce titre, les fabricants, tout comme d'autres opérateurs économiques, détiennent des produits soumis à accise pour lesquels ils n'ont pas acquitté les droits dont ils sont passibles.

Par ailleurs, il est communément admis et reconnu que la fabrication, la transformation, la manipulation et le stockage des alcools et boissons alcooliques occasionnent des pertes et déchets naturels de ces produits. Ces pertes et déchets varient en fonction des produits utilisés, des procédés d'élaboration, des conditions de conservation ou encore des types de manipulations pratiquées.

Une taxe est exigible lors de la constatation de manquants, c'est-à-dire lorsque le stock physique est inférieur au stock théorique.

Toutefois, la loi exonère de taxation les quantités manquantes lorsqu'elles correspondent à des déchets ou des pertes et dans les conditions et limites prévues par décret.

Le présent amendement a pou objet  de rendre plus efficace la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière.

Il modifie ainsi l’article 302 D du Code général des impôts (CGI) afin de distinguer clairement les pertes et déchets, d’une part, qui correspondent aux quantités irrémédiablement détruites ou rendues inutilisables par le processus de production ou le stockage des alcools et boissons alcooliques, et les manquants, d’autre part, qui correspondent aux disparitions injustifiées de ces produits. Les manquants entrent ainsi dans l'assiette taxable.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 105 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, ZOCCHETTO, LASSERRE, DUBOIS, SAVARY et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l?article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts. 

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L'article 302 D bis du Code général des impôts prévoit les cas dans lesquels la vente d'alcool peut être exonérée de droits. Il en est ainsi de l'alcool utilisé, à des fins médicales ou pharmaceutiques, dans les pharmacies.

La notion d'utilisation d'alcool dans les pharmacies a été légitiment comprise par de nombreux pharmaciens comme incluant la vente d'alcool pur aux patients pour une utilisation médicale. Or, telle n'est pas l'interprétation faite par l'Administration des Douanes qui considère que la vente d'alcool pur aux patients entraîne paiement des droits d'accises. Cette interprétation a souffert d'un déficit de communication de la part de l'Administration, alors même que, avant l'application de l'ordonnance du 29 août 2001 insérant l'article 302 D bis du CGI, les Douanes avaient indiqué aux pharmaciens, dans un courrier de 1999 adressé à l'ordre des pharmaciens, qu'ils avaient « la faculté de vendre de l'alcool nature, en exonération de droits d'accises, aux professions médicales, ainsi qu'à des particuliers à titre d'antiseptique, dans le cadre de l'exercice officinal et en dehors de toute prescription médicale ».

L'Administration des Douanes a reconnu le 12 mai 2011 ce défaut de communication, lors d'une réunion avec les représentants de la profession de pharmacien d'officine ; instruction a été donnée aux services locaux des Douanes de modérer temporairement les contrôles des officines en matière de vente d'alcool pur.

Il est donc proposé de donner portée rétroactive à l'amendement entre le 31 mars 2002, date d'application de l'ordonnance sus citée, et le 12 mai 2011, afin que cette carence d'information sur l'interprétation de la loi ne soit pas dommageable aux contribuables concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 101

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA et M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 575 D du code général des impôts, après les mots : « revêtues d’une marque fiscale » sont insérés les mots : « unitaire, authentifiante et ».

Objet

Le récent rapport d’information des députés Binétruy, Dumont et Lazaro amis en évidence une croissance préoccupante du marché parallèle du tabac, estimé à 20% du marché officiel. Sur la base de recettes fiscales (y compris la TVA) provenant des ventes de tabac de 13,6 milliards d’euros en 2011, les pertes fiscales seraient de 2,7 milliards d’euros.

Devant l’ampleur de ces pertes, des mesures vigoureuses doivent être mises en place sans tarder. Parmi les propositions du rapport d’information de l’Assemblée nationale, figure l’amélioration de la traçabilité des paquets de tabac (recommandation n°7). Il s’agit de garantir l’origine et l’authenticité des tabacs mis en circulation, pour faciliter le travail des services des douanes.

Comme l’ont montré les auditions menées par la mission d’information les solutions techniques existent, à base des codes ou de marquages sécurisés. Toutefois, et comme l’a souligné le criminologue Pierre Delval, il est indispensable que l’utilisation de ces solutions puisse être faire par les douanes de façon autonome, sans nécessiter de vérification auprès des fabricants, comme c’est le cas avec certaines techniques.

L’expérience récentes  de divers pays dans le monde montre que la mise en œuvre des techniques de marquage les plus récentes pourrait permettre d’augmenter les recettes fiscales de centaines de millions d’euros, à fiscalité constante.

Le présent amendement vise à poser le principe de l’authentification unitaire de chaque conditionnement pour la vente au détail de tabac, afin de  renforcer la lutte contre la contrebande et la contrefaçon, et de diminuer les pertes fiscales associées.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 76

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :

« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;

2° L’article L. 178 A est abrogé.

II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à cette même date.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace et plus efficiente la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière. Dans ce cadre, la simplification des procédures et des pratiques est recherchée.

En l'état actuel, au sein du seul secteur des contributions indirectes (CI) et des réglementations assimilées coexistent trois délais de reprise : impôt sur les spectacles (année durant laquelle l'impôt est devenu exigible et les trois années qui suivent par combinaison des articles L178 et L176 du livre des procédures fiscales - LPF), taxation des céréales et produits dérivés (campagne au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir et calculer ou liquider les sommes dues et la campagne suivante – article L178 A du LPF), autres impositions perçues en matière de CI (année du fait générateur de l'impôt et année suivante – article L178 du LPF).

Une harmonisation des délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées (de fait alignée sur le délai de  reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés prévu à l'article L169 du LPF jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due) présente les avantages suivants :

- l'allongement à trois ans du délai de reprise pour l'ensemble des contributions indirectes et des impositions assimilées (par exemple en matière de taxation des céréales et produits dérivés) permettrait de simplifier la mise en œuvre par les agents des douanes du délai de reprise des impositions prévues en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées puisque qu'il n'y aurait plus qu'un seul délai de reprise applicable en la matière ;

- en outre, l'unification des délais de reprise en matière de contribution indirectes aura pour effet leur alignement sur les délais de prescription du droit commun (cf. article 8 du CPP) ;

- enfin, il convient de souligner que cette harmonisation, qui rapprochera également les délais de reprise sur ceux de la prescription de l'action fiscale devant le juge pénal, sera de nature à réduire le nombre de contentieux répressifs au profit de règlement par la seule reprise des droits, sans traitement contentieux.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 34 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PORTELLI, Mme DES ESGAULX, MM. BÉCOT, BIZET et BOURDIN, Mmes BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et FERRAND, Mme Nathalie GOULET, MM. GRIGNON, LEFÈVRE et PIERRE, Mme SITTLER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 89 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La production des déclarations visées aux deux premiers alinéas du présent article et à l’article 235 ter J incombe à l’entreprise absorbante. »

Objet

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la déclaration des traitements et salaires payés depuis le 1er janvier de l’année en cours doit être produite dans le délai de soixante jours prévu en matière de déclaration des bénéfices. La société absorbée doit produire cette déclaration, sous peine d’amende, dans le délai susvisé même lorsque les parties ont conféré à la fusion un effet rétroactif au 1er janvier. Cet amendement propose, à titre de simplification, de faire porter cette obligation de déclaration sur la société absorbante.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 132 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ZOCCHETTO et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 89 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La production des déclarations visées aux deux premiers alinéas du présent article et à l’article 235 ter J incombe à l’entreprise absorbante. »

Objet

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la déclaration des traitements et salaires payés depuis le 1er janvier de l’année en cours doit être produite dans le délai de soixante jours prévu en matière de déclaration des bénéfices. La société absorbée doit produire cette déclaration, sous peine d’amende, dans le délai susvisé même lorsque les parties ont conféré à la fusion un effet rétroactif au 1er janvier. Cet amendement propose, à titre de simplification, de faire porter cette obligation de déclaration sur la société absorbante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 48 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de proposer la mise en place d’une taxe d’aéroport réduite sur le trafic de passagers en correspondance, afin de permettre aux compagnies aériennes françaises de développer leur trafic de passagers en correspondance, s’agissant en particulier de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, et ainsi gagner en compétitivité par rapport à leurs concurrentes étrangères.

L’abattement de la taxe d’aéroport dans la limite de 40 % qui est proposé par le présent amendement serait sans effet sur le budget de l’État, le produit de cette taxe étant affecté aux aéroports afin de financer, les dépenses de sûreté et de sécurité (article L 213-3 du code de l’aviation civile). Cette taxe n’est inscrite ni au budget de l’État, ni au BACEA (budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »). Néanmoins, pour respecter l’esprit de l’article 40 de la Constitution, son auteur a prévu un gage par mesure de précaution que le Gouvernement pourra lever.

Une comparaison des taxes et redevances aéronautiques supportées par le trafic de passagers en correspondance à Paris, avec celles appliquées sur les autres grands « hubs » européens, montre la position défavorable des aéroports parisiens par rapport à Amsterdam, Londres ou Francfort. À Amsterdam, la réduction de l’équivalent de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance est de 44%. À Vienne, elle est de 35%, à Copenhague de 34% et à Zurich de 31%. Les hubs des Émirats du Golfe, tel que Dubaï, bénéficient de conditions tarifaires encore plus avantageuses.         

La réduction de la taxe d’aéroport sur le trafic de passagers en correspondance, dont le produit, il faut le rappeler, est affecté aux dépenses de sûreté, est rendue possible par la mise en place de « l’inspection filtrage unique » dans l’espace Schengen (les passagers contrôlés en un point d’entrée de l’espace Schengen n’ont plus à l’être à nouveau lorsqu’ils sont en correspondance sur une autre plate-forme de cet espace, ce qui abaisse effectivement le coût des contrôles de sûreté). Ce dispositif permet donc de diminuer sensiblement les coûts associés à ce type de trafic. En 2012, plus d’un tiers des passagers en correspondance à Roissy bénéficieront de « l’inspection filtrage unique ».

Il est donc essentiel pour accompagner les compagnies aériennes françaises dans leur recherche de gains de compétitivité et les aider à se battre à armes égales avec leurs rivales étrangères, que cet amendement puisse être adopté.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 165 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, BAYLET, BERTRAND et Christian BOURQUIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 Après l'article 21

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit un abattement sur la taxe d’aéroport pour le trafic des passagers en correspondance. Cette mesure permettrait aux aéroports parisiens, en particulier Roissy Charles de Gaulle, de rattraper leur retard de compétitivité par rapport aux aéroports d’Amsterdam, Londres ou Francfort notamment, où la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance est beaucoup plus réduite. Cette mesure permettra donc aux compagnies aériennes françaises de développer leur trafic de passagers en correspondance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 133 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Pour les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions définies à l’article 293 B du présent code ne leur sont pas applicables. »

Objet

Le deuxième plan de rigueur transposé dans le projet de loi de Finances rectificative pour 2011 demande des efforts significatifs de la part des entreprises relevant du régime de droit commun.

Dans un objectif d’équité et de lutte contre les distorsions de concurrence, il apparait légitime que les entreprises relevant du régime des auto-entrepreneurs contribuent, elles aussi, à l’effort de redressement économique national.

Le présent amendement a donc pour objet d’assujettir les auto-entrepreneurs à la TVA.

Un tel assujettissement serait de nature à générer des recettes fiscales de l’ordre de 400 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 21).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 162 rect. ter

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Pour les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions définies à l’article 293 B du présent code ne leur sont pas applicables. »

Objet

Le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 demande de nombreux efforts aux entreprises relevant du régime de droit commun, en application du deuxième plan de rigueur du Gouvernement.

Les auto-entrepreneurs restent quant à eux non assujettis à la TVA. Le présent amendement vise à faire participer également les auto-entrepreneurs à l’effort de redressement des comptes publics en les assujettissant à la TVA.

Cette mesure pourrait rapporter près de 400 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires à l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 139 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 6331-49 du code du travail, les mots : « des contributions prévues à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6331-48 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’article 137 de la loi de finances pour 2011 a instauré de façon pérenne une contribution à la formation professionnelle continue des auto-entrepreneurs, assise sur leur chiffre d’affaires, à hauteur de 0,1% pour ceux qui exercent une activité commerciale et de 0,2% pour ceux qui exercent une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.

Le dispositif adopté fait bénéficier les auto-entrepreneurs de l’exonération de la contribution prévue pour les entrepreneurs individuels commerçants et libéraux, dès lors que leurs revenus professionnels ne dépassent pas un plafond correspondant à 12 bases mensuelles d’allocations familiales (BMAF), soit 4 740 € en 2011.

Cette extension aux auto-entrepreneurs n’est pas opportune, dans la mesure où :

- cette exonération relative à une contribution forfaitaire (0,15 % du plafond de la sécurité sociale, soit 53 €), prévue initialement pour les seuls travailleurs indépendants non auto-entrepreneurs est étendue à une contribution proportionnelle (0,1 % ou 0,2 % du chiffre d’affaires) concernant les auto-entrepreneurs commerçants et libéraux. L’opportunité d’une exonération à une contribution proportionnelle au chiffre d’affaires n’est pas manifeste : elle reviendrait, à les exonérer, pour ceux qui ont des revenus équivalents au plafond des 12 BMAF, d’une contribution inférieure ou égale à 16 € par an pour les auto-entrepreneurs commerçants, à 14 €  pour ceux exerçant une activité libérale et à 19 € pour ceux qui exercent une activité de prestation de services non artisanale ;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 128

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article  21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du III de l'article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après les mots : « à leur effectif moyen » sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».

Objet

Le présent amendement, qui a pour objet de modifier le mode de calcul de certaines contributions payées à l’ordre des experts-comptables par les associations de gestion et de comptabilité (AGC), s’inscrit dans une réforme plus large visant à modifier l’assiette de certaines cotisations et de certaines contributions à l’ordre versées par l’ensemble des professionnels de l’expertise comptable, qu’ils exercent au sein d’AGC ou de cabinets libéraux.

L’objectif poursuivi consiste à ce que les contributions ou cotisations proportionnelles ne soient plus seulement calculées sur la base de l’effectif des cabinets libéraux ou des AGC mais également en fonction de leur chiffre d’affaires.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 65 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Serge LARCHER, Mme Dominique GILLOT, MM. PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ, Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, ANTOINETTE, ANTISTE, DESPLAN, CORNANO

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008, sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213-13 du code de l’environnement et à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’affectation des reliquats des redevances perçues au titre du Fonds national des adductions d’eau (FNDAE) dans les départements d’outre-mer, avant sa suppression au 1er janvier 2008, aux travaux financés par les offices de l’eau des départements d’outre-mer.

Supprimé en métropole avec la loi de finances rectificative pour 2004, le FNDAE avait été maintenu dans les départements d’outre-mer dans l’attente de la mise en place de la solidarité inter-bassins par l’ONEMA.

Le montant de ces reliquats, non reversés à ce jour serait d’environ 1 million d’euros pour le seul département de la Martinique. Leur attribution à l’office de l’eau permettra de faciliter la réalisation des travaux les plus urgents en distribution d’eau et en assainissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 25

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer les mots :

accord concordant

par les mots :

délibérations concordantes

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 22

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


I. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser la situation des EPCI percevant actuellement tout ou partie de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

L’article 21 bis crée de nouvelles règles de transfert de la TLPE des communes vers les EPCI.

Afin de ne pas remettre en cause les équilibres locaux existants, cet amendement propose d’appliquer les nouvelles règles aux seuls transferts intervenant à compter de 2012.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 199

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 6

Remplacer les mots :

support publicitaire

par les mots :

dispositif publicitaire

Objet

Cet amendement propose de maintenir la possibilité actuelle, pour les communes, de cumuler, dans le cas des seules enseignes, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) avec un droit de voirie.

L’impact de la suppression de cette possibilité de cumul, qui pourrait être significatif dans le cas de certaines grandes villes, n'a pas été évalué.

C’est pour cette même raison que, lors de la réforme de 2008, cette possibilité de cumul, a été délibérément maintenue dans le cas des autres « supports publicitaires », c’est-à-dire des enseignes. En revanche, elle avait été supprimée pour les « dispositifs publicitaires » et les préenseignes, afin de ne pas excessivement alourdir la fiscalité des afficheurs.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 102

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 6

I. – Remplacer les mots :

ou une préenseigne

par les mots :

une préenseigne ou une enseigne

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension aux enseignes du régime applicable aux publicités et aux préenseignes est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une même enseigne peut être frappée par deux taxes différentes (la TPLE et des droits d'occupation ou de surplomb du domaine public). Il convient d'établir pour les enseignes le régime qui bénéficie déja aux publicités et aux préenseignes, qui interdit le cumul de la TLPE et des droits de voirie. Dans l'esprit de la loi, il est manifeste que sa lettre a résulté d'une simple erreur d'écriture du rédacteur.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 66

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX et M. du LUART


ARTICLE 21 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

D. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou Établissements publics industriels et commerciaux transmettent aux chambres consulaires dans le ressort desquelles se trouve la commune ou l’Établissements publics industriels et commerciaux, les délibérations instituant, modifiant ou supprimant la taxe prévue au présent article. »

Objet

La mise en œuvre de la TLPE depuis 2008 s’est accompagnée de nombreuses difficultés d’application, pour les entreprises comme pour les collectivités. Ces difficultés, dues à différents motifs dont notamment, la complexité et le manque de précision et de clarté du texte, ont conduit le Gouvernement à proposer d’aménager le dispositif dans le présent article du PLFR pour 2011.

Ces aménagements devraient permettre aux entreprises de mieux comprendre leurs obligations et donc de mieux les respecter.

Toutefois, l’expérience de ces dernières années a mis en évidence que les entreprises et notamment les plus petites d’entre elles, souffrent d’un déficit de connaissance de l’existence même de cette taxe dont l’institution est à l’initiative des collectivités.

C’est pourquoi, afin d’assurer l’information des entreprises, il est proposé que les collectivités locales transmettent aux chambres consulaires, qui connaissent l’ensemble des entreprises installées sur un territoire, les délibérations relatives à la TLPE.

Les chambres consulaires assureront la publicité de cette délibération ce qui facilitera la mise en œuvre de la taxe par les collectivités locales et donnera plus de sécurité juridique et aux entreprises qui disposeront des informations nécessaires au respect de leurs obligations.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 23 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéa 13

Après le mot :

supports

insérer les mots :

ou parties de supports

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors dans ce dernier cas que la superficie cumulée des supports ou parties de support concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;

Objet

Amendement de précision.

L'article 21 bis propose de préciser la liste des supports exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Il prévoit notamment que tel serait le cas des « supports exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l'activité ». L'objectif est d'exonérer les tarifs des stations service et les menus.

Mais la rédaction est trop large et pourrait donner lieu à des abus. Par souci de sécurisation de l'assiette de la TLPE, il convient donc de restreindre cette disposition aux seuls supports d'un mètre carré au maximum.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 103

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéas 17 à 19

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

F. – Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La loi prévoit une exonération de la TPLE pour les enseignes totalisant moins de 7 m² par commerce, mais permet aux villes de revenir sur cette dérogation par une délibération et donc de taxer à partir du premier cm². Certaines villes parmi les plus importantes (Paris par exemple) ont levé l'éxonération de principe pour les petites surfaces d'enseigne bénéficiant au petit commerce indépendant de centre ville, ce qui contredit le principe général de progressivité de la fiscalité française, tel que relié aux principes d'égalité devant l'impôt et d'imposition à raison des facultés contributives, énoncés dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et rappelés par le Conseil Constitutionnel (décision n°93-320 DC du 21 juin 1993).






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 190 rect.

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 21 BIS


I. – Après l'alinéa 19

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

… – Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la taxe due par les établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants fait l'objet d'une réduction de 30 % :

« - meubles meublants ;

« - véhicules automobiles ;

« - machinismes agricoles ;

« - matériaux de construction. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du 3° du F du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État de l'alinéaprécédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'adapter, pour prendre en compte la réalité pratique, le barème de la taxe assise sur la surface des dispositifs publicitaires en vue de contrebalancer la forte distorsion exercée au détriment des professionnels des secteurs susvisés très consommateurs de surfaces d'exposition au regard de la nature des biens vendus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 21

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

II. – Alinéa 37

Supprimer les mots : 

et plus 

III. – Alinéa 38

Supprimer les mots :

et plus 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 201

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


I. – Après l'alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. – Au second alinéa du C de l’article L. 2333-9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XII. – Au D de l’article L. 2333-16, le mot : « dispositifs » est remplacé, quatre fois, par le mot : « supports ».

Objet

Amendement de précision.

L’article 21 bis propose d’introduire la notion générique de « supports publicitaires », réunissant les « dispositifs publicitaires », les enseignes et les préenseignes. En conséquence, l’expression « dispositifs publicitaires » désignerait dorénavant uniquement les supports autres que les enseignes et les préenseignes.

Or, dans certains cas (tarification des supports permettant de montrer successivement plusieurs affiches, application de la période transitoire au mobilier urbain et aux concessions d’affichage), l’article 21 bis maintient le mot « dispositif », alors que ce sont bien l’ensemble des « supports » qui sont concernés.

Il convient donc dans ces cas de remplacer le mot « dispositif » par le mot « support ».






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 200

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 45, première phrase

Après le mot :

support

insérer le mot :

publicitaire

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 24

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéa 45, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 46

Supprimer les mots :

dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au régime de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) de s’appliquer en totalité, même en l’absence de nouveaux textes réglementaires.

En effet, le Gouvernement n’a jamais pris le décret prévu par la loi de 2008.

Par conséquent, conditionner l’application de la taxe à la prise d’un décret risquerait de la rendre partiellement inapplicable.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 26

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 21 ter, qui proroge une nouvelle fois la neutralisation des seuils sociaux d’effectifs instauré par l’article 48 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Il n'apparaît en effet pas nécessaire de prolonger le gel de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 91

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne s’impose pas, au moment même où le dialogue social et la situation des comptes publics exigent au contraire l’égalité des droits.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 109

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l'article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La défiscalisation de la taxe de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) n’est pas une niche fiscale puisqu’elle impose une situation subie. La modification de son plafond n’induit aucune dépense supplémentaire. Au contraire, elle constitue une incitation à l’investissement à forte valeur ajoutée économique, sociale et environnementale.

Seuls les sylviculteurs du Sud-Ouest sont assujettis depuis 1945 à une taxe de DFCI pour la mise en Défense de la Forêt. Aujourd’hui, 95 % des départs de feux d’origine humaine sont exogènes au milieu forestier. Or, les sylviculteurs sont les premières victimes des feux de forêt et ils paient pour protéger leur activité contre un risque qui n’est pas de leur fait.

C’est pourquoi le principe de la défiscalisation de cette taxe a été accepté pour mettre fin à cette situation pour les sylviculteurs du Sud-Ouest de « victime payeur ».

Après la tempête Klaus, près de 24 000 km de pistes ont dû être déblayées mais elles ont été gravement endommagées par l’exploitation et le transport des chablis. Il faut donc réparer tout ce carroyage indispensable à la protection des forêts et à l’économie de toute cette région forestière.

Normalement à la charge des communes, des départements et de l’Etat en France métropolitaine, dans le périmètre des Landes de Gascogne, ces dépenses relèvent des associations syndicales autorisées (ASA) de DFCI, c’est-à-dire des sylviculteurs qui, par ailleurs, ont déjà été sévèrement sinistrés par Klaus directement ou indirectement (cf. effondrement du marché).

Un plan d’investissement sur près de 10 ans était nécessaire pour rétablir l’intégralité de ce réseau, un travail à planifier pour nombre d’entreprises locales.

Il s’agissait d’un cas d’urgence. Il faut savoir qu’il y a plus de départs de feux de forêt dans le seul département de la Gironde que dans la région PACA. Ces risques sont de surcroît en progression.

Lors du vote des précédentes Lois de Finances la dépense fiscale correspondante avait été évaluée à 1,6 millions d’euros. Selon les conditions d’éligibilité retenues, cette dépense a été estimée à moins de la moitié, elle est en fait inférieure à 500 000 € (cf. P.L.F. 2010 et 2011 programme n°149).

Cette proposition la rendra plus visible pour les propriétaires forestiers et n’excèdera pas 1 million d’euros, donc en deçà de la dépense prévue. A défaut les besoins en subvention seront bien supérieurs et, en cas de grands feux, le coût des services de lutte viendra s’ajouter aux dépenses des communes, des départements et de l’Etat.

Elle sera factrice d’économie en termes de dépenses publiques de l’Etat, des départements, des communes et suscitera des recettes fiscales du fait des investissements réalisés dans la protection de la forêt, c’est-à-dire dans l’intérêt général.






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N° 53

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 A


Après l’article 22 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 846 bis, le mot : « procurations » est supprimé ;

2° À l’article 680, le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 130 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les procurations sous seing privé sont exemptées de droit d’enregistrement alors que les procurations authentiques sont soumises à un droit fixe d’enregistrement de 25 euros (CGI, article 846 bis, alinéa 1er).

Cette disparité de régime est fâcheuse, dans la mesure où elle pénalise le recours à la procuration authentique au détriment de la sécurité juridique.

Il est rappelé que le recours à la procuration authentique est obligatoire, par application de la règle du parallélisme des formes, pour les actes qui doivent être passés sous la forme authentique pour leur validité (contrats de mariage, actes de donation, ventes d’immeuble à construire etc.…)

Pour les autres actes, le recours à une procuration sous la forme authentique est facultatif, même pour une procuration consentie à l’effet de passer un acte devant être publié à la conservation des hypothèques, alors pourtant que cet acte doit lui-même, pour les besoins de la publicité foncière, revêtir la forme authentique (article 710-1 du Code civil).

Le fait de pouvoir publier à la conservation des hypothèques un acte passé en vertu d’une procuration sous seing privé constitue une atteinte importante à l’impératif de fiabilité des données enregistrées à la conservation des hypothèques.

C’est du reste la raison pour laquelle dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu’un acte doit être publié au livre foncier, il faut non seulement que cet acte revête la forme authentique mais encore, s’il est passé en vertu d’une procuration, que cette dernière revête la forme authentique ou encore soit authentiquement légalisée.

Par ailleurs et d’une manière générale il est vivement souhaitable que le maximum de procurations puisse être reçu en la forme authentique en raison du contrôle exercé par l’officier public, lors de la passation de la procuration, concernant notamment la régularité juridique de l’opération ou encore sa conformité aux prescriptions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

C’est la raison pour laquelle on ne peut que souhaiter vivement qu’en matière de procurations, un libre choix puisse être exercé par les parties sur la forme de ces procurations sans que ce choix soit dicté par une considération d’économie liée au droit fixe d’enregistrement dont il vient d’être question.

La suppression du droit fixe de 25€ sur l’ensemble des procurations réalisées par acte authentique entrainerait une diminution des recettes estimée à 2,5 millions d’euros.

Cette perte pourrait être compensée par une légère augmentation du droit d’enregistrement sur les actes innommés (contrat de mariage, pacs, prêts, caution, inventaire, dépôts testamentaires etc.). Ce droit pourrait ainsi passer de 125 à 130 €.

En le portant à 130 €, un complément de recettes fiscales pourrait être dégagé et qui peut être estimé à près de 4 millions d’euros.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 106 rect.

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERNARD-REYMOND, ADNOT, AMOUDRY, Gérard BAILLY et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAUVEAU, CLÉACH, DENEUX, DULAIT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL et HOUPERT, Mlle JOISSAINS, Mmes JOUANNO, LAMURE et MÉLOT, MM. MILON et NAMY, Mme PRIMAS, MM. REVET, ROCHE et SIDO, Mmes SITTLER et DES ESGAULX, M. DUBOIS et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 A


Après l'article 22 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - 500 euros par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. » ; 

2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; »

3° Au f du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».

Objet

La loi de finances pour 2011 a introduit une nouvelle composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due par les exploitants de réseaux de canalisations des réseaux de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures afin d’une part, de compenser les contraintes sur les territoires crées par le passage des canalisations et d’autre part, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, de maintenir un retour pour les collectivités locales d'implantation.

Or cette extension du champ de l’IFER ne s’applique qu’aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclu de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes.

Il est d’ailleurs étonnant que cette situation n’ait pas été prise en compte lors de la création de l’IFER, alors que cela a été le cas pour d’autres types de réseaux - réseau pétrolier, d'électricité, SNCF.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d'étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier 2012.

Il serait étonnant d’étendre, aux canalisations de transport de produits chimiques, d’un côté, les dispositions applicables aux canalisations de transport d’hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, et d’un autre, de ne pas prévoir une harmonisation similaire en matière d’IFER.

Par conséquent, il semblerait juste que l’IFER s’applique également aux canalisations transportant des produits chimiques, au même titre que celles des transports de gaz et d’hydrocarbures afin de rétablir une égalité de traitement entre les collectivités territoriales traversées par des canalisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 164 , 163)

N° 28

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331-12 du même code ;

Objet

Cet amendement, qui porte sur l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, a pour objet :

1) de supprimer l’exonération des constructions de maisons individuelles réalisées pour elles-mêmes par une personne physique, introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Cette exonération entraînerait une diminution excessive des recettes de la redevance d’archéologie préventive, incompatible avec la volonté affichée de remédier aux difficultés structurelles de financement de cette activité et de réduire les délais de diagnostic. Au demeurant, cette exonération apparaît contraire à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain ;

2) de maintenir l’exonération actuellement en vigueur au bénéfice de l’ensemble du logement social, que le Gouvernement prévoyait de réserver au seul logement très social.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 42

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. EBLÉ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 22


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331-12 du même code ;

Objet

Cet amendement, qui porte sur l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, a pour objet :

1) de supprimer l’exonération des constructions de maisons individuelles réalisées pour elles-mêmes par une personne physique, introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Cette exonération entraînerait une diminution excessive des recettes de la redevance d’archéologie préventive, incompatible avec la volonté affichée de remédier aux difficultés structurelles de financement de cette activité et de réduire les délais de diagnostics. Au demeurant, cette exonération apparaît contraire à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain ;

2) de maintenir l’exonération actuellement en vigueur au bénéfice de l’ensemble du logement social, que le Gouvernement prévoyait de réserver au seul logement très social.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 27

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’impact, sur le coût des opérations d’aménagement et de construction, des dispositions du présent article et de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Ce rapport actualise les estimations de rendement des prélèvements visés aux mêmes articles.

Objet

En 2010 puis en 2011, les réformes de la fiscalité de l’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive sont soumises au Parlement en collectif budgétaire de fin d’année, ce qui ne favorise pas leur examen approfondi.

Le projet de loi de finances pour 2013 devant procéder à la création du compte d’affectation spéciale censé recueillir le produit de la RAP, il conviendra de l’assortir d’une étude d’impact consolidée de ces deux réformes qui permettra, le cas échéant, d’adapter les dispositifs concernés au vu de leurs premiers mois d’application.






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N° 196

13 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. EBLÉ


ARTICLE 22


Amendement n° 27, alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il indique également les modalités de l'affectation du produit de la redevance visée au présent article et de sa répartition entre les différents intervenants de l'archéologie préventive.

Objet

Pour que le rapport soit complet, il convient également de préciser les modalités à la fois d'affection et de répartition (entre INRAP, FNAP, services agréés des collectivités territoriales, opérateurs privés agréés, aménageurs) du produit de la RAP car l'amélioration de la gouvernance visée par la création d'un CAS doit être accompagnée d'une présentation claire des circuits de financement de l'archéologie préventive. La mise en œuvre de la réforme proposée aura certainement des conséquences sur les modalités pratiques de financement ; il convient donc d'éclairer le législateur en lui donnant tous les éléments nécessaires à une analyse complète du financement de cette politique publique. 






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 29

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Remplacer les mots :

À compter de

par le mot :

En

Objet

L’article 24 propose d’assurer, à compter de 2011, le financement de la prime de Noël à partir des excédents de trésorerie du Fonds national des solidarités actives (FNSA).

Ce mode de financement, déjà retenu en 2009 et en 2010, est justifié par un motif conjoncturel : la trésorerie surabondante du FNSA. Celle-ci devrait s’élever, avant versement de la prime de Noël 2011, à plus de 850 millions d’euros et, après versement, à environ 490 millions d’euros.

Le présent amendement vise néanmoins à limiter ce mode de financement dérogatoire à la seule année 2011 pour deux raisons.

Tout d’abord, il est incongru que le Gouvernement entende pérenniser un mode de financement alors même qu’il refuse de s’engager sur l’existence définitive de la prime de Noël.

Ensuite, dès 2012, la trésorerie du FNSA en fin d’année ne sera plus suffisante pour assurer le paiement de la prime (il manquerait environ 80 millions d’euros).

Cet amendement a donc pour objet d'inviter le Gouvernement à proposer, en 2012, un mode de financement viable et durable pour cette prime.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 202

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


I. - Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. - A. - Il est institué, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Dotation relative à l’encaissement des amendes de police et de circulation », de  2,5 millions d'euros.

La dotation mentionnée au premier alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque régie de recettes au cours de l’année précédente.

Un décret précise les modalités d'application du présent A.

B. - Le prélèvement sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

C. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 27 prévoit que, lorsque les communes ont mis en place une régie de recettes pour recouvrer les amendes de police, elles en assurent les frais de gestion.  Il s'agit de faire échec à la jurisprudence administrative, qui a condamné l’Etat à indemniser des communes qui s'étaient retournées contre lui.

L’article 27 prévoit en outre d’indemniser les communes ayant engagé une action. En revanche, il ne propose pas de compensation pour ce transfert de charges.

Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose de créer un prélèvement sur recettes destiné à compenser les charges pour les communes résultant de la tenue de régies de recettes permettant de recouvrer les amendes de police.

La compensation serait fixée au même niveau que l’indemnisation décidée par le Conseil d’Etat, soit 50 centimes par amende recouvrée.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 30

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


Alinéas 1 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.

Objet

Le présent amendement abroge une règle introduite par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Cette règle prévoit que « toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur ».

Il apparaît, six mois à peine après l’entrée en vigueur de la loi, que cette règle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout et contraint le législateur à multiplier les exceptions ou a ré-instituer des rapports supprimés.

A terme, son application aboutirait surtout à supprimer les jaunes budgétaires et les documents de politique transversale annexés au projet de loi de finances. En abrogeant cette règle, l’amendement entend ainsi préserver l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 150 rect. bis

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.

« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent article vise à préciser le délai maximal de recouvrement des rémunérations versées à tort aux agents publics. Il répond à une observation du Médiateur de la République soulignant la nécessité de sécuriser le dispositif juridique relatif aux versements indus.

Ces versements indus (« trop versés ») peuvent résulter de dysfonctionnements lors de la prise en charge par les services de gestion des changements de situation personnelle (retard de prise en compte de modifications familiales etc.), ou professionnelle (double prise en charge à l’occasion d’une mobilité etc.), ou encore, d’erreurs des services de ressources humaines lors de la liquidation de la paye.

En l’état actuel du droit, les « trop versés » peuvent être réclamés par l’administration à tout moment, dans un délai de cinq ans, dès lors qu’ils résultent d’une erreur dans la procédure de liquidation, de paiement ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur. Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé qu’une décision administrative créant un avantage financier ne pouvait être retirée par l’administration, si elle est illégale, au-delà d’un délai de quatre mois. Il convient toutefois de noter que la frontière entre la décision créatrice de droit et la pure erreur de gestion est ambiguë, ce qui diminue la sécurité juridique des agents publics et est source de contentieux.

Partant, le présent article inscrit dans le droit positif une solution unique, apportant aux agents publics une plus grande lisibilité dans leurs relations avec leurs employeurs publics. Au regard des observations du médiateur de la République, la recherche d’un équilibre entre les délais réglementaires et jurisprudentiels a conduit à la fixation d’un délai de deux ans, conférant aux services gestionnaires le temps nécessaire à la régularisation des situations en cause, tout en les incitant à une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.

L’abaissement du délai de prescription ne s’applique toutefois pas aux cas où l’agent est à l’origine du versement indu, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur sa situation, évitant ainsi les effets d’aubaine.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 210

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;

2° Au début du second alinéa, il est inséré la mention : « I » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation pourra être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004-811 ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »

Objet

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») finance plusieurs actions d’études ou de travaux dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs. Ses ressources sont issues d’un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles figurant dans les contrats d’assurances.

A la suite de la tempête Xynthia, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont respectivement augmenté et ouvert aux ouvrages domaniaux les possibilités de financement par le FPRNM. Ces financements contribueront à la réalisation d’ouvrages de prévention ou de protection des risques littoraux dans le cadre du «Plan submersions Rapides».

Ce plan national prévoit également la réalisation de près de 310 nouveaux PPRN Littoraux d’ici 2014. Toutefois, il s’avère nécessaire sur plusieurs de ces communes de réaliser au plus vite ces ouvrages, sans attendre l’approbation des futurs PPRN. Un financement de ces travaux par le fonds au taux maximal de 40 %, identique à celui dont bénéficient les communes où un PPRN est approuvé, permettrait leur bonne réalisation. Il pourra être modulé en fonction de l'efficacité de l'ensemble des mesures engagées et prévues par la collectivité pour prévenir et gérer le risque inondation.

Ce taux dérogatoire serait applicable jusqu’au 31 décembre 2013, soit la date prévue d’approbation des futurs PPRN Littoraux. Le versement effectif du complément d’aide sera conditionné à la réalisation du plan communal de sauvegarde sur la commune concernée.






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(n° 160 , 164 , 163)

N° 213

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-6 du code du travail, ou un accord d’entreprise, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-12, à l’article L. 2232-21 ou à l’article L. 2232-24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l’accord régional ou territorial interprofessionnel. »

Objet

Des primes exceptionnelles ont été prévues dans le cadre des accords interprofessionnels de sortie de crise, qui ont été signés en 2009 dans les quatre départements d’outre-mer concernés.

La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ou LODEOM, disposait, quant à elle, que les primes exceptionnelles versées par les entreprises seraient exonérées de charges patronales et salariales pendant trois ans. Cette mesure d’exonération prendra donc fin au début de l’année 2012.

Plusieurs organisations professionnelles ont appelé l’attention du Gouvernement sur les difficultés qui accompagneraient la fin de ces exonérations pour certains secteurs économiques.

En conséquence, un amendement a été voté en PLF 2012 pour proroger, à titre transitoire et pour une durée d’un an, les exonérations prévues par la LODEOM.

Par coordination avec le PLF et pour prendre en compte le cas des accords régionaux interprofessionnels qui arrivent à leur terme, le présent amendement prévoit que des accords régionaux de branche ou des accords régionaux d’entreprise conclus dans les mêmes conditions, pourront également servir de support au versement des primes exceptionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 160 )

N° A-1

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le I de l’article :

I. ─ Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 (En millions d'euros)

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

  12

-  293

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

  381

  381

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-  369

-  674

 

 Recettes non fiscales

  231

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

-  138

-  674

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

  647

 

 

 Montants nets pour le budget général

-  785

-  674

-  111

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-  785

-  674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 3

 

  3

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes

  3

 

  3

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 Publications officielles et information administrative

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

  3

 

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

  292

  292

  0

 Comptes de concours financiers

 

  11

-  11

 Comptes de commerce (solde)

 

 

  343

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 Solde pour les comptes spéciaux

 

 

  332

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

 

 

  224

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, par coordination, l’incidence des votes intervenus au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative. Ces modifications résultent de l’adoption de l’amendement n° 40 de la commission de la culture qui minore les ouvertures de crédits prévues, sur le programme « Action audiovisuelle extérieure » de la mission « Médias, livre et industries culturelles », pour le financement du déménagement de Radio France Internationale (RFI) et de Monte Carlo Doualiya (MCD), ainsi que pour le second plan de départs de salariés lié à la réorganisation du groupe. Ces modifications ont pour effet d’améliorer de 45 M€ le solde budgétaire.

A l’issue des débats au Sénat, le déficit budgétaire prévisionnel pour 2011 est maintenu à 95,3 milliards d’euros.