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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 13 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, FRASSA, PAUL et GILLES, Mme SITTLER, MM. LELEUX, BORDIER et PIERRE, Mme JOUANNO, M. Jacques GAUTIER, Mlle JOISSAINS, M. CAMBON, Mme CAYEUX, MM. MILON, HÉRISSON et BAS, Mmes LAMURE et DEROCHE, MM. BELOT, Pierre ANDRÉ et Bernard FOURNIER, Mme FARREYROL, MM. HOUEL, Jean-Paul FOURNIER et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. DOUBLET, LAURENT et BÉCOT, Mme TROENDLE et MM. TRILLARD, POINTEREAU, CORNU, LENOIR et HOUPERT


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-7. – Les consommateurs seront informés des conditions d’élaboration des plats qui leur sont proposés grâce à la mention du label Maître-Restaurateur sur les cartes et les menus des restaurants ayant reçu cette distinction ».

Objet

Le titre de Maître-Restaurateur découle de l’accord de croissance signé entre le Gouvernement et les organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration en mai 2007.

Institué par le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007, il a été créé dans le but de distinguer les restaurateurs professionnels qualifiés de France et de valoriser la qualité des produits proposés aux consommateurs.

L’article 3 de ce décret, ainsi que l’alinéa 2  de l’article 244 quater Q du Code général des impôts précise que l’obtention du titre de Maître-Restaurateur est conditionné par l’inscription dans le cahier des charges de plusieurs critères de qualité parmi lesquels « Cuisiner sur place (sauf pour les charcuteries et salaisons avec achat exclusif auprès d’artisans ou de PME indépendants maîtrisant leur cycle de production », «  Ne pas recourir à des plats préparés » et « Travailler avec des produits acquis majoritairement frais ».

La priorité est donc aujourd’hui clairement portée sur le « Fait maison ».

Les dispositions légales actuelles, qui garantissent le lien entre le titre de Maître-Restaurateur et l’utilisation de produits frais, répondent aux impératifs de transparence des informations destinées au consommateur. Ainsi, l’information du consommateur est satisfaite par le dispositif actuel, mis en place et promu par le gouvernement depuis 2007.

Rappelons que l’avenant au Contrat d’Avenir de la Restauration signé en avril 2011 prévoit d’augmenter le nombre de Maîtres-Restaurateurs de 1 500 par an, pour atteindre 7 500 d’ici au 1er juillet 2015. Il apparaît donc inutile de multiplier les labels, au risque d’entretenir une confusion dans l’esprit du consommateur et de se révéler in fine contreproductif.

Enfin, l’obtention du label de Maître restaurateur est conditionnée par un audit externe, par l’un des organismes certificateurs, mentionnées à l’article R.115-5 du code de la consommation, qui garantit l’authenticité de la certification.

Le présent amendement vise donc à s’appuyer sur le dispositif existant mis en place par les organisations professionnelles et le gouvernement depuis 2007 en termes de qualité des plats proposés, c'est-à-dire de plats « faits maison » et élaborés à partir de produits acquis majoritairement frais. Ce dispositif poursuit la dynamique engagée qui vise à distinguer les restaurateurs les plus engagés dans une démarche de qualité et de transparence vis-à-vis du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.