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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 183 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. » ;

2° Après le 8° de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reproduction, la représentation et l'adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l'œuvre protégée. »

II. - Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le marché des pièces de rechange visibles, utilisées pour les réparations de véhicules automobiles notamment. Actuellement ces pièces sont protégées dans le code de la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles. Or, la France est l'un des rares pays européens à maintenir le monopole des constructeurs sur ce marché par cette protection. Actuellement aucun pays frontalier avec le nôtre n'applique une telle protection. On constate d'ailleurs que les prix des pièces de rechange dans ces pays sont nettement inférieurs à ceux pratiqués en France.

De plus, le consommateur paie en réalité deux fois pour le même dessin: au moment de l'achat du produit neuf et au moment de sa réparation.

Il s'agit ici d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles, sur le marché secondaire des pièces de rechange. Par contre, l'ensemble complexe lui-même (un véhicule automobile par exemple) reste, à juste titre, protégé. En effet, la protection, au titre des dessins et modèles, pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication d'ensembles complexe neufs, n'est pas remise en cause.

L'ouverture du marché à la concurrence devrait donc conduire à une baisse des prix des pièces concernées, qui bénéficierait aux consommateurs en renforçant leur pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.