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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 206

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE 2 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 2, après les mots : « des deux premiers alinéas de l’article 6, », sont insérés les mots : «, de l’article 17 » ;

2° Le a de l’article 17 est ainsi rédigé :

« a) À l’exception du contrat de location passé par un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location ne peut prévoir un loyer supérieur au plafond de loyer fixé par un arrêté du représentant de l’État dans la région applicable à ce bien. Cet arrêté est pris après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Un arrêté du représentant de l’État dans la région détermine chaque année par bassin d’habitat le plafond de loyer mentionné au premier alinéa dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement.

« L’arrêté du représentant de l’État dans la région fixe, pour chaque bassin d’habitat, un plafond de loyer applicable à des catégories de logements qu’il définit. Il fixe également les taux de modulation maxima de ces plafonds de loyer en fonction :

« - des aides publiques perçues au titre de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation de ce bien ;

« - de la performance énergétique du bâtiment ;

« - de l’ancienneté et de la salubrité de ce logement ;

« - de son éloignement d’équipements publics et commerciaux et des zones d’activité. » ;

3° Les b et c du même article sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement prônent également pour un encadrement des loyers. Cependant, ils estiment que cet encadrement ne doit pas être limité à la relocation. La référence constante aux loyers de voisinage est une avancée mais ne pourra pas efficacement endiguer la hausse des loyers. Ils préconisent donc un autre mécanisme fondé sur la définition de plafonds de loyer adossé à des bassins d’habitat définit par arrêté du préfet de région permettant concrètement la baisse des loyers.