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Projet de loi organique

Retraite des magistrats de l'ordre judiciaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 1

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL


PROJET DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le titre du projet de loi organique afin de le rendre cohérent avec le contenu du texte.






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Retraite des magistrats de l'ordre judiciaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 2

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots :

Les magistrats

insérer les mots :

du siège

Objet

Amendement tendant à limiter l’interdiction pour les magistrats de recevoir des décorations de l’autorité exécutive aux seuls magistrats du siège. Les magistrats du parquet, tant que leur statut reste inchangé, sont dépendants du pouvoir exécutif ; ils peuvent donc recevoir de ce même pouvoir des décorations pendant l’exercice de leurs fonctions.






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Retraite des magistrats de l'ordre judiciaire

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 3

15 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Retraite des magistrats de l'ordre judiciaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 4

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 de la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la limite d’âge des magistrats nés avant le 1er janvier 1955 est fixée :

« 1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

« 2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

« 3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et neuf mois ;

« 4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans et deux mois ;

« 5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et sept mois. »

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en rétablissant l’article 1er qui a pour objet d’accélérer la montée en charge de l’augmentation, par génération, de la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire.

Cette disposition est la déclinaison, pour les magistrats, de l’accélération du calendrier de relèvement de l’âge de l’annulation de la décote qui fait partie du plan d’équilibre des finances publiques annoncé par le Premier ministre le 7 novembre 2011.

L’article 64 de la Constitution impose en effet l’intervention du législateur organique pour tout ce qui touche au statut des magistrats, et la limite d’âge en fait partie.

L’équité commande que cette réforme du calendrier de relèvement de la limite d’âge par génération s’applique aux magistrats comme aux fonctionnaires civils et militaires.

En outre, l’accélération du calendrier de l’augmentation de l’âge d’ouverture des droits,  adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 29 novembre 2011, qui est applicable aux magistrats, rend nécessaire l’adaptation du calendrier de relèvement de la limite d’âge qui leur est propre, comme il l’a été pour les fonctionnaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 5

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » ;

2° Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans consécutifs et à douze ans sur l'ensemble de leur carrière. À l'issue de chacune de ces périodes, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées au neuvième alinéa où, au plus tard quatre mois avant la fin, selon le cas, de leur sixième ou douzième année de fonctions, ils ont demandé à être affectés. »

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en rétablissant l’article 2 qui améliore le régime des magistrats placés prévu par l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

L’amendement prévoit, d'une part, d'exclure de la priorité d’affectation dont les magistrats placés bénéficient à l’issue d’une période de deux années d’exercice de ces fonctions, les emplois qui correspondent à des fonctions d'encadrement intermédiaire requérant des profils particuliers (premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur). Cette disposition vise à valoriser les carrières de magistrats, en assurant un déroulement plus progressif par des évolutions fonctionnelles au mérite.

L’amendement prévoit, d'autre part, d'augmenter la durée maximum d'exercice de ce type de fonctions. Il s’agit de répondre à la fois aux vœux de certains de ces magistrats et aux besoins des juridictions, sans que cela n'enlève aux intéressés la garantie de pouvoir y mettre fin après deux années d'exercice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 6 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE, MM. BAS, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, FRASSA, GARREC, GÉLARD, HYEST, LECERF, LEFÈVRE, PILLET, PORTELLI, REICHARDT, SAUGEY et VIAL, Mlle JOISSAINS et MM. FLEMING et KAROUTCHI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La légion d’honneur et l’ordre national du mérite sont destinés à récompenser des personnes justifiant d’un certain nombre d’années dans la fonction publique, civile ou militaire ou d’exercice d’une activité privée, en reconnaissance de leurs mérites, éminents dans un cas, distingués, dans l’autre.

Il serait inéquitable que les magistrats de l’ordre judiciaire soient exclus du bénéfice de ces distinctions honorifiques.

Une telle interdiction, qui n’aurait aucun autre équivalent parmi les agents publics, pourrait être perçue comme une mesure de défiance à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire, qui bénéficient en outre d’un statut et de règles déontologiques qui permet de garantir le respect des principes d’indépendance et d’impartialité.

Les magistrats de l’ordre judiciaire œuvrent quotidiennement pour le service public de la Justice et sont particulièrement exposés. Des décorations ont été très souvent décernées à des magistrats dont l’intégrité physique, voire même la vie, ont été menacées à l’occasion de leurs fonctions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.