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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

(Nouvelle lecture)

(n° 218 , 219 )

N° 1

21 décembre 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


Considérant que le rétablissement du solde budgétaire affiché par le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 résulte essentiellement d’économies de constatation ou de la non-reconduction d’opérations exceptionnelles ayant marqué l’exercice 2010 ;

Considérant que les ouvertures de crédits demandées en fin d’exercice, tant en collectif budgétaire que par décret d’avance, confirment la persistance de sous-budgétisations en loi de finances initiale ;

Considérant qu’un nombre significatif d’articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées et que plusieurs initiatives du Sénat ont été retenues par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ;

Considérant toutefois que l’Assemblée nationale n’a pas conservé certaines dispositions introduites par le Sénat dans le but de préserver la libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant que les mesures dites « de redressement » contenues dans le projet de loi ne sauraient être approuvées, dans la mesure où elles consistent principalement à alourdir la fiscalité de la consommation et des revenus du travail, sans améliorer la justice et la progressivité de notre système fiscal ;

Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Objet

Réunie le 21 décembre 2011, la commission des finances a décidé de rejeter l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2011

(Nouvelle lecture)

(n° 218 , 219 )

N° 2

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, DOUBLET, LAURENT, DARNICHE, PIERRE et CLÉACH et Mme SITTLER


ARTICLE 16 BIS F (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée à l'alinéa qui précède diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.

« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble, ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.

III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.

IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 331-15 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme et au 5 du I. B de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement a été élaboré conjointement par les membres du Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, piloté par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement ; il a ainsi fait l’objet d’un accord entre le ministère concerné et et les associations d’élus représentées (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies – FNCCR - et Association des Maires de France – AMF -, notamment).

Cet amendement vise à maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en permettant à ces services de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif qui représente généralement entre 5 et 15% de leurs recettes. Le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre d’atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques fixés au niveau européen (directive du 23 octobre 1980 fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau) et pour satisfaire les besoins locaux d’extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.

Cette proposition est conforme à la réforme de la fiscalité de l'aménagement issue de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 qui n'a pas supprimé la participation pour raccordement à l'égout en tant que telle, mais seulement le lien entre cette participation et les autorisations de construire ou d'aménager à compter du 1er janvier 2015.

Si la participation d’assainissement collectif est instituée sur le territoire de la commune ou de l’EPCI, le taux majoré de la taxe d’aménagement ne pourra pas, bien entendu, être motivé, sur tout ou partie de ce territoire, par des dépenses d’assainissement collectif.

L’amendement prévoit de supprimer le lien entre autorisation de construire ou d’aménager et cette participation dés le 1er mars 2012. Le redevable de cette participation deviendrait donc le propriétaire, au moment où l’immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il est en effet totalement justifié que les propriétaires ayant accès à ce réseau contribuent à l’effort financier consenti par la collectivité qui l’a réalisé, d’autant plus que ces propriétaires bénéficient ainsi d’un avantage puisqu’en se raccordant ils évitent d’avoir à construire, reconstruire ou réhabiliter leur propre installation individuelle de traitement des eaux usées (le coût de tels travaux étant toujours nettement supérieur au montant de la participation).

Il appartiendra à l’EPCI ou au syndicat mixte, compétent en matière d’assainissement collectif, d’assurer le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation.

La participation continuerait d’être cumulable avec le remboursement du coût des travaux de construction du branchement d’eaux usées, prévu par l’article L. 1331-2 du code de la santé publique. Mais la somme de la participation et de ce remboursement ne pourrait pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation individuelle d’assainissement non collectif.

Enfin, par souci d’équité entre les propriétaires des zones nouvellement desservies par un réseau de collecte des eaux usées, ils seraient tous assujettis à la participation dès lors qu’il existe un immeuble productif d’eaux usées sur le terrain, qu’il s’agisse d’un immeuble neuf ou préexistant.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).