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Direction de la séance

Projet de loi

Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures

(Nouvelle lecture)

(n° 25 , 24 )

N° 16 rect.

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, AMOUDRY, BAS, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, FLEMING, FRASSA, GARREC, GÉLARD et HYEST, Mlle JOISSAINS, MM. LECERF, LEFÈVRE, PILLET, PORTELLI, REICHARDT et SAUGEY, Mme TROENDLE et M. VIAL


ARTICLE 24 NOVODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. - Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'État. Leur nombre est compris entre quinze et vingt.

« Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux trois derniers alinéas du présent article.

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des troisième et avant-dernier alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°          du           relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. »

II. - Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II du même code est abrogé.

III. - L'article L. 212-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12.- Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les chambres régionales des comptes peuvent avoir le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. »

IV. - Le I de l'article L. 212-12-1 du même code est abrogé.

V. - À l'article L. 212-13 et à la première phrase de l'article L. 212-14 du même code, les mots : « régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 24 novodecies dans une rédaction différente de celle adoptée par l’Assemblée nationale.

Le droit en vigueur dispose qu'il est institué une chambre régionale des comptes par région.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, reprenant des éléments du projet de loi portant réforme des juridictions financières, prévoit de confier au pouvoir réglementaire la détermination du siège et du ressort des chambres régionales des comptes.

Le nombre total de chambres régionales ne pourrait dépasser 20.

On en dénombre aujourd'hui 27: 22 en métropole et 5 outre-mer, auxquelles s'ajoutent 5 chambres territoriales des comptes dans les 5 collectivités d'outre-mer.

L'amendement tend à prévoir que le nombre de chambres régionales ne pourrait être inférieur à 15, afin d'assurer un schéma territorial adapté aux exigences de contrôle des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il effectue une coordination au sein des dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer. En effet, il existe aujourd'hui:

- trois chambres régionales des comptes pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, fonctionnant avec les mêmes magistrats;

- deux chambres régionales des comptes pour La Réunion et Mayotte, qui fonctionnent également avec les mêmes magistrats.

Il paraît logique de permettre au pouvoir réglementaire de créer une seule chambre régionale des comptes pour La Réunion et Mayotte, et, le cas échant, une seule pour les Antilles et la Guyane. Cette modification du ressort des chambres ne changerait rien à leur organisation pratique. Mais cela permettrait le cas échéant au pouvoir réglementaire de maintenir en métropole au minimum 13 chambres régionales de comptes et au maximum 18. Il devrait ainsi en supprimer au moins 4 et au plus 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.