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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 10 rect.

26 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELEBARRE, Mme KLÈS, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


A. – Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la double limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions exercées. » ;

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la cotisation est assise » sont remplacés par les mots : « la cotisation et la contribution sont assises » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration fixe annuellement le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés visée au premier alinéa selon les modalités prévues au même alinéa. »

II. – L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 p. 100, nonobstant la compensation financière visée à l’article 22-1 de la même loi. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 

Objet

Cet amendement définit le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés qui choisiront d’adhérer à un socle insécable de prestations (cf infra amendement n° ).

Arrêté par délibération du conseil d’administration de chaque centre de gestion, il ne peut excéder un plafond fixé par la loi et le coût réel des prestations.