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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 87

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59.- Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui leur sont affiliées disposent des mêmes droits ;

« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre les engagements du Gouvernement en matière d’autorisations spéciales d'absence mentionnés dans le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux (axe n°2 Réforme des moyens humains attribués aux organisations syndicales).

Dans les trois fonctions publiques, les catégories actuelles de moyens humains relatifs au droit syndical seront regroupées en trois catégories :

a) Des autorisations spéciales d’absence accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, ce qui se traduit par une modification de la rédaction du 1° de l’article 59 afin de l’harmoniser avec celle envisagée pour la fonction publique de l'Etat,

b) Des autorisations spéciales d’absence correspondant au 2° de l’article 59 accordées aux membres des organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984 et de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, auxquelles il convient désormais d’ajouter celles qui seront accordées aux membres du Conseil commun de la fonction publique,

c) Un crédit de temps syndical issu de la fusion de certaines autorisations spéciales d'absence actuellement visées par le 1° de l’article 59 et des décharges d'activité de service, ce qui se traduit notamment par la suppression des deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 59. A cet égard, le relevé de conclusions précise que dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, il ne sera pas fait application d’un barème unique et deux contingents distincts seront conservés. Ainsi, les dispositions supprimées de l’article 59 sont reprises dans un contingent d’autorisations d'absence prévu par un nouvel article 100-1 relatif au crédit de temps syndical.