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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 88

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

 « L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'État, a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. 

« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue à l’alinéa précédent, sont pris en compte la décharge d'activité de service dont l’agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59, du I de l’article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l'article 57. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux en matière d’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge d'activité de service.

L’axe n°4 « Situation des agents investis d’un mandat syndical » prévoit en effet que le bénéfice du dispositif d’avancement dans un cadre d’emplois tel que prévu à l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux (avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois) sera étendu aux agents déchargés à temps partiel pour une quotité dont le niveau sera débattu avec les organisations syndicales. Un dispositif identique sera prévu pour les agents contractuels en CDI.

L’amendement adapte en conséquence l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984. Il pose le principe d’une quotité de temps de travail ouvrant le bénéfice de l’avancement moyen. Cette quotité sera fixée par décret en Conseil d'Etat.