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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 96

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. – Un décret en Conseil d'État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou  établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

Objet

Le présent amendement ouvre la faculté de prévoir par décret  un nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint (DGA) des services par collectivité, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées

Les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services ou un poste équivalent dans certains établissements publics peuvent percevoir, si la collectivité dont ils relèvent le décide, la prime de responsabilité instituée par le décret n°88-631 du 6 mai 1988.

En revanche, les emplois de directeur général adjoint des services sont actuellement exclus du bénéfice de ce régime indemnitaire spécifique, alors que le seul régime indiciaire de ces  emplois d’encadrement à fortes responsabilités, ouverts à différents grades et cadres d’emplois en fonction de la catégorie ou de l’importance géographique des collectivités observées, se révèle parfois peu attractif. Le projet de réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale prévoit de remédier à cet état de fait en étendant le bénéfice de la prime de responsabilité aux emplois de directeur général adjoint. 

Or, il revient aux collectivités territoriales de déterminer par elles-mêmes le nombre d’emplois fonctionnels de direction qu’elles créent. Si l’emploi de directeur général est par nature unique, aucune limite ne s’impose actuellement aux collectivités quant au nombre d’emplois de directeur général adjoint dont elles peuvent se doter, dès lors qu’elles appartiennent à la strate démographique à partir de laquelle ces emplois peuvent être créés. Afin de permettre une maîtrise des coûts supplémentaires induits par cette mesure, il convient de prévoir une contrepartie à ce nouvel avantage en contingentant en amont le nombre de possibilités de création d’emplois de directeur général adjoint des services.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de prévoir la détermination, par décret en Conseil d’Etat, d’un nombre maximal d’emplois de ce type par collectivité, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées.