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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 30 , 35 )

N° 3

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. – Le conseil d’administration ou le directoire d’un établissement de crédit à l’égard duquel l’État s’est financièrement engagé, directement ou indirectement, par la souscription de titres ou l’octroi de prêts ou de garanties ne peut pas décider :

a) l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil d’administration ou du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce ;

b) l’attribution ou le versement d’éléments de rémunération variable, d’indemnités et d’avantages indexés sur la performance, ainsi que de rémunérations différées à ces mêmes personnes ;

c) le versement d’un dividende.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011 et aux exercices au cours desquels l’établissement de crédit a bénéficié d’un engagement financier de l’Etat.

Objet

La garantie publique apportée à Dexia pose à nouveau la question déterminante des contreparties financières imposées aux établissements de crédit qui bénéficient d’un soutien de l’Etat. Les contreparties qui avaient été fixées en octobre 2008 à l’occasion de la création de la SFEF et de la SPPE n’étaient en effet pas suffisantes.

Cet amendement propose donc de consacrer un principe général en cas de soutien public à une banque, quelles que soient ses modalités : recapitalisation, prêt de soutien à la liquidité ou garantie, accordé de manière directe ou indirecte. Trois dispositions sont prévues, pendant toute la durée du soutien public :

- aucun membre des organes sociaux ne pourrait bénéficier de stock-options ou d’actions gratuites ;

- aucun bonus, indemnité de départ ni aucune « retraite chapeau » ne pourraient leur être versé ;

- l’établissement de crédit ne pourrait verser aucun dividende, afin d’affecter ses éventuels résultats bénéficiaires au renforcement des fonds propres et au financement de l’économie.