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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 26

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. – Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 9 bis A dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions renforcent la cohérence des dispositions sur la réhabilitation.