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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 36

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en oeuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Objet

L’objectif de ce nouvel article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 est double : garantir une prise en charge éducative plus rapide des mesures éducatives ou des peines de milieu ouvert prononcées par les juridictions pour enfants et simplifier les modalités de saisine des services éducatifs. En effet, cette disposition conduit à remettre la convocation aux mineurs et ses parents dès l’issue de l’audience selon un planning partagé entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et le tribunal.

Ce premier entretien représentera donc le premier acte de la prise en charge éducative effective du mineur.

Des moyens supplémentaires sont par ailleurs prévus pour la mis en œuvre de cette mesure par la création de 120 emplois d’éducateurs programmée d’ici le 1er janvier 2014.