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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 8 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, BÉCHU, DÉTRAIGNE, DOLIGÉ, HURÉ, ROCHE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux  lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont  financés par le budget départemental. »

Objet

L'article 8 du projet de loi exonère de la procédure d’appels à projet tous les établissements et services du secteur public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L’argument du Ministre sur la création en urgence d’une vingtaine de Centres Educatifs Fermés (CEF) justifie la suspension pour un an de cette procédure pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Il y a là un « conflit d’intérêt » à ce que la PJJ lance des appels à projets et y réponde elle-même.

Cette argumentation peut s’appliquer aussi aux services publics de l’aide sociale à l’enfance.

Les dispositions de l’article 8 de ce projet de loi conduisent donc à demander une similitude dans les procédures applicables aux foyers départementaux de l’enfance gérés, soit directement, soit en budget annexe, soit sous forme d’un établissement public départemental, afin de mettre fin à l’irrégularité observée entre établissements ou services.

D’autant plus que les foyers départementaux de l’enfance peuvent faire l’objet d’une double habilitation ASE/PJJ.

De fait, les départements doivent pouvoir continuer à créer, gérer et financer en régie ou en budgets annexes des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence.

La procédure d’appel à projet ne peut donc pas s’appliquer aux départements gestionnaires puisqu’ils ne peuvent pas être à la fois à l’initiative et décisionnaires d’un projet. Cette dérogation a été accordée pour les établissements et services gérés pour la protection judiciaire de la jeunesse, elle doit donc être étendue aux départements.

En l’absence de cette disposition, le secteur associatif aurait le monopole de la gestion d’établissements et services, dans le domaine de la protection de l’enfance. Rappelons que le taux de charges sociales et fiscales sur les rémunérations est de 56 % dans le secteur associatif et de 44% dans le secteur public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.