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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 55

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Objet

Le projet adopté par la commission des lois du Sénat dénature totalement le projet du Gouvernement. Il convient de le rétablir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 30

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Rédiger ainsi le rapport annexé :

Rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines

« La loi de programmation relative à l’exécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d’améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

« Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport.

« I. – Garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme

« A. – Accroître et diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines

« Le premier objectif de la présente loi est d’adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l’année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date.

« Au 1er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées.

« Le scénario le plus probable d’évolution de la population carcérale aboutit à une prévision d’environ 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à l’horizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais d’exécution des peines.

« Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour l’essentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière d’aménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique s’élevait à 1 600 au 1er janvier 2007 et à 5 800 au 1er janvier 2011).

« Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues s’élèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance.

« Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant d’établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats :

« – le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente d’exécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

« – aujourd’hui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons d’arrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primo-condamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de l’incarcération pourraient être limités ;

« – le maintien d’un parc uniforme est sous-optimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût d’investissement et de fonctionnement sera moindre que celui d’un établissement classique.

« La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines d’une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories d’établissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité.

« Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer l’exécution des peines.

« La programmation immobilière, qui fait l’objet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût d’acquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi qu’un taux d’encadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin d’ajuster la programmation budgétaire à l’évolution du calendrier de réalisation des opérations.

« Les coûts de construction de référence seront actualisés selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01.

« Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de l’administration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et l’offre.

« 1. Ajuster les programmes de construction déjà lancés

« a. Le programme dit « 13 200 »

« Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour l’essentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places.

« Le programme dit « 13 200 » sera toutefois modifié sur deux points.

« D’une part, la capacité d’accueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction n’est pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités d’hébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées.

« D’autre part, quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi-liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Île-de-France. La construction de quatre centres de semi-liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 (hors foncier). Le taux d’encadrement est évalué à 0,17 personnel par détenu.

« b. Le nouveau programme immobilier (NPI)

« Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. À l’exception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement.

« Ce programme prévoit notamment la fermeture de l’actuel centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et la construction d’un nouveau centre pénitentiaire.

Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat public-privé sera de ce fait ramené de 164 000 à 152 000 (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il s’établira à 62 000 €.

« Le taux d’encadrement moyen s’établira à 0,45 personnel par détenu.

« Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise d’ouvrage publique (conception-réalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et d’éloignement.

« Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points.

« D’une part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure s’élèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

« D’autre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement, sans pour autant relever de l’internement psychiatrique, sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT.

« 2. Lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines

« En complément des places d’hébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers «nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines.

« Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit d’établissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places.

« La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées.

« Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place d’un établissement classique (une maison d’arrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €.

« Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place d’un établissement classique et comparable à celui d’un quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €.

« Le taux d’encadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui d’un établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu.

« Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie :

Nombre de places brutes programmées

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-17

NPI densifié

 

934

3 753

5 911

5 717

16 315

Etablissement supplémentaire en Guyane

 

 

 

 

220

220

Etablissements pour courtes peines et quartiers pour courtes peines

 

 

 

3 768

2 079

5 847

Quartiers nouveau concept densifiés (programme 13200)

 

 

1 650

 

 

1 650

Centres de semi-libertés

60

90

120

 

 

270

Etablissement spécialisé

 

 

 

 

95

95

Total des places brutes programmées

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

« 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées d’ici 2017.

« Le tableau suivant retrace l’évolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 :

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

Total 2011-2017

Nb de places brutes ouvertes au titre de la loi de programmation

0

0

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

24 397

Nb de places brutes ouvertes au titre de la loi des programmes immobiliers lancés

1 790

1 896

1 014

802

968

1 454

981

5 219

8 905

Total des places brutes ouvertes

1 790

1 896

1 074

1 826

6 491

11 133

9 092

29 616

33 302

Nb de places fermées

-807

-982

-438

-272

-2 149

-3 383

-2 601

-8 843

-10 632

Total des places nettes ouvertes

983

914

636

1 554

4 342

7 750

6 491

20 773

22 670

Nb de places disponibles au 31 décembre n

58 366

59 280

59 916

61 470

65 812

73 562

80 053

 

 

« 3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires pour mieux l’adapter au profil des détenus

« À l’horizon 2017, le nouveau programme de construction d’établissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec l’uniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri.

« En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. À ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories d’établissements pénitentiaires : les maisons d’arrêt et les établissements pour peines, établissements eux-mêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons d’arrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer :

« – les établissements à sécurité renforcée ;

« – 50 /les établissements à sécurité intermédiaire ;

« – 51/ les établissements à sécurité adaptée ;

« – 52/ les établissements à sécurité allégée.

« Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée.

« 4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et l’ouverture de nouveaux établissements et atteindre l’objectif de 80 000 places d’ici 2017

« L’article 2 de la présente loi permettra à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice de passer des contrats de conception-réalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations d’exploitation et de maintenance.

« L’article 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant d’accélérer les procédures d’expropriation, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure d’expropriation prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains, bâtis ou non bâtis, dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

« L’administration pénitentiaire et l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité d’une reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue d’y établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semi-liberté.

« Par ailleurs, s’agissant des moyens humains, les effectifs de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à l’accroissement du plan de charge résultant de la présente programmation.

« De même, les capacités d’accueil de l’École nationale de l’administration pénitentiaire devront être augmentées.

« B. – Garantir une mise à exécution plus rapide des peines

« 1. Renforcer les services d’application et d’exécution des peines

« La justice n’est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées. L’effectivité de l’exécution des peines, et plus particulièrement des peines d’emprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive.

« Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. Les récentes réformes en matière d’exécution et d’application des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas d’un tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge de travail des services d’application et d’exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.

« Par ailleurs, les travaux des groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice ont préconisé que la charge de travail des juges de l’application des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat.

« Dès lors, l’objectif de réduction des délais d’exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.

« 2. Rationaliser l’activité des services d’application et d’exécution des peines

« Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours d’appel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du coeur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant l’ensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice.

« Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient elles-mêmes les voies d’une organisation plus efficace de leurs activités.

« Cette méthodologie sera étendue à l’exécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de l’application « Cassiopée ».

« 3. Généraliser les bureaux d’exécution des peines

« Prévus à l’article D. 48-4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’application des peines pris en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l’exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l’audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l’amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d’une convocation devant le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation. L’efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.

« La possibilité d’assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.

« Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d’appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d’ouverture.

« À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d’agents de catégorie C.

« Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d’abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Des crédits d’investissement à hauteur de 15,4 millions d’euros sont programmés à ce titre.

« 4. Généraliser les bureaux d’aide aux victimes

« Conformément à l’article 707 du code de procédure pénale, l’exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l’exécution des décisions qui les concernent, qu’il s’agisse de l’indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d’une interdiction faite au condamné d’entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

« Le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d’aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.

« Les BAV ont pour mission d’accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d’une prise en charge par une association d’aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l’urgence lorsque qu’elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.

« Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d’infractions pénales.

« La généralisation des BAV à l’ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l’ensemble du territoire national.

« Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s’élevant à 2,8 millions d’euros.

« C. – Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes d’information de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion

« Le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances sur les services pénitentiaires d’insertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que l’applicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire l’objet d’améliorations, comme le développement de l’opérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire.

« Au-delà, c’est l’interconnexion de l’application « Cassiopée » avec l’ensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien.

« L’application « Cassiopée » fera l’objet d’une interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière.

« Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur l’exécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales.

« L’interconnexion de l’application « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de l’information entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi qu’une sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale d’accéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément.

« Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. L’interconnexion avec l’application « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013.

« Pour mener à bien l’ensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin d’assurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau.

« 284 millions d’euros de crédits d’investissement sont programmés au titre de ces différents projets.

« II. – Renforcer les capacités de prévention de la récidive

« A. – Mieux évaluer le profil des personnes condamnées

« Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant qu’ils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert.

« Préalablement à la mise en place d’un régime de détention adapté et d’un parcours d’exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. À cet égard, deux mesures seront prises : d’une part, la mise en place d’un outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. D’autre part, la création de trois nouvelles structures d’évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

« 1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié dans les SPIP

« La prévention de la récidive est indissociable d’un travail d’évaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail d’évaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire l’objet d’une généralisation.

« Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services d’application des peines depuis l’application « Cassiopée ».

« La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre.

« 2. Créer trois nouveaux centres nationaux d’évaluation

« L’évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d’exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d’un aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux d’évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.

« La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.

« 2 bis (nouveau). Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice

« Si l’évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle n’en demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive.

« La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l’une, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et l’autre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité.

« Si l’ensemble des acteurs judiciaires s’est aujourd’hui approprié l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, il n’en va pas encore complètement de même pour l’évaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre d’une offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur.

« Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à l’enseignement de la criminologie et, à ce titre, d’encourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de l’ensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

« Pour que l’évaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également d’engager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d’expertises psychiatriques, est aujourd’hui bien établie dans le cadre de l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par l’institution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglo-saxons et, en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir d’études statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d’occasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient d’intégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens d’émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis.

« De manière plus générale, l’évaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit s’inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin d’appréhender l’ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à l’acte. Prévu à l’article 706-56-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées.

« 3. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves

« La loi prévoit qu’aucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé d’atteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.

« L’article 6 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de l’application des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue.

« 4. Augmenter le nombre d’experts psychiatres judiciaires

« Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas d’expertise psychiatrique obligatoire pour s’assurer d’une meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions et établir s’ils peuvent faire objet d’un traitement.

« En conséquence, l’augmentation du nombre d’expertises psychiatriques réalisées sur les auteurs d’infractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant d’experts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours d’appel. Ainsi, alors qu’en 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais d’expertise se sont donc inévitablement allongés.

« Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises :

« – le versement d’une indemnité pour perte de ressources de 300, en complément du tarif de l’expertise elle-même, lorsque l’expertise sera conduite par un psychiatre libéral ;

« – la mise en place d’un système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers l’activité d’expertise judiciaire. Ainsi que le prévoit l’article 7 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, d’une part, du suivi d’une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, d’autre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes d’experts judiciaires près les cours d’appel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ;

« – la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans l’activité d’expertise judiciaire : il s’agit d’organiser l’accompagnement d’un psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant qu’expert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées.

« B. – Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels

« 1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive

« Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à l’étude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en œuvre par une équipe interdisciplinaire, comprenant notamment des psychologues.

« 2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

« Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé ans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places.

« 3. S’assurer de l’effectivité des soins

« a. En milieu fermé

« L’article L. 3711-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de l’injonction de soins suivie en milieu ouvert, l’obligation pour le médecin traitant du condamné d’informer, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de l’application des peines de l’arrêt de soins qui interviendrait contre son avis.

« Afin de renforcer l’effectivité des soins en milieu fermé, l’article 5 de la présente loi vise à améliorer l’information du juge de l’application des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant s’il suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de l’application des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou d’une libération conditionnelle.

« b. En milieu ouvert

« La mise en œuvre effective d’une injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire, d’une surveillance de sûreté ou d’une libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de l’application des peines d’un médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; celui-ci joue un rôle d’intermédiaire entre ce magistrat et le médecin traitant. Le médecin coordonnateur est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans l’exécution du traitement et transmet au juge de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins.

« Cependant, au 1er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, d’ailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre d’injonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné.

« Deux mesures ont pour objectif de remédier à l’insuffisance de médecins coordonnateurs.

« En premier lieu, l’indemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge d’application des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 bruts.

« En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre d’experts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs.

« C. – Renforcer et réorganiser les services d’insertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice.

« 1. Mettre en place des équipes mobiles

« L’activité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à l’activité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances, constituées pour renforcer les services d’insertion et de probation en cas de pic d’activité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs.

« La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013.

« 2. Recentrer les conseillers d’insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées

« L’article 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas d’impossibilité matérielle, les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers d’insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi post-sentenciel »). L’équivalent de 130 ETPT de conseiller d’insertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé.

« 3. Réorganiser les SPIP

« Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, l’organisation et les méthodes de travail des services d’insertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique d’aménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de l’application APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront :

« – dans le prolongement de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes d’intervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel d’activité sera élaboré pour préciser les missions des services d’insertion et de probation ;

« – des organigrammes de référence seront élaborés, à l’instar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ;

« – des modèles types d’organisation seront mis en place (en fonction de l’activité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ;

« – un service d’audit interne « métier » sera mis en place ;

« – des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ;

« – un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en oeuvre, afin de faire converger progressivement la charge d’activité entre les services ;

« – une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers d’insertion et de probation) et d’antennes (correspondant à un lieu d’exercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs.

« III. – Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants

« A. – Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge

« Réduire les délais d’exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l’ordre public, mais également parce qu’il est indispensable qu’elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu’elle ait un sens pour le mineur.

« L’exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.

« C’est pourquoi l’article 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.

« Cette disposition permettra de renforcer l’efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.

« Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d’exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n’est pas rare dans ces territoires qu’un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu’une mesure prise à son encontre n’a pas encore été exécutée.

« L’objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt-neuf départements retenus comme prioritaires.

« La création de 120 ETPT d’éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.

« B. – Accroître la capacité d’accueil dans les centres éducatifs fermés (CEF)

« Depuis leur création, les CEF ont montré qu’ils étaient des outils efficaces contre la réitération et qu’ils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves.

« Les articles 10-2 et 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judicaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il s’agit de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, le placement en CEF devenant une alternative à l’incarcération dans ce cadre.

« La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires.

« Dans un souci d’optimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers d’hébergement existants.

« La création de 90 ETPT d’éducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en œuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012.

« En outre, afin d’accélérer l’implantation de ces centres, l’article 8 de la présente loi les dispense, lorsqu’ils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure d’appel à projets.

« C. – Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés

« Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).

« Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF.

« Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s’ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l’acte violent.

« Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.

À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédo-psychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.

« Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.

« Ce déploiement s’appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de la santé pour favoriser les prises en charge.

« La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre. »

Objet

Le projet adopté par la commission des lois du Sénat dénature totalement le projet du Gouvernement. Il convient de le rétablir.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 37 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


Article 1er

(ANNEXE)


Rapport annexé, avant l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Toute personne privée de liberté conserve l’intégralité des droits qui ne lui a pas été retirée selon la loi par la décision la condamnant à une peine d'emprisonnement ou la plaçant en détention provisoire.

Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.

Objet

Cet amendement vise à rappeler des principes fondamentaux garantissant la dignité de la personne privée de liberté. Ces principes avaient été posés par les Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 38 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


Article 1er

(ANNEXE)


Rapport annexé, alinéa 1er, seconde phrase

Après les mots :

plus rapide

insérer les mots :

et individualisée

Objet

Il est nécessaire de rappeler dans les objectifs de politique d’exécution des peines que la recherche d’une plus grande rapidité de l’exécution des peines ne saurait se faire au détriment du principe d’individualisation des peines et de leur exécution, ce que pose d’ailleurs l’article 2 de la loi pénitentiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 39 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


Article 1er

(ANNEXE)


Rapport annexé, alinéa 1er, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

afin de permettre, en priorité, leur relèvement

Objet

Le rapport annexé au présent texte et définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines a été profondément remanié par la commission des lois. Ce rapport prévoit entre autres que la loi de programmation relative aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi pénitentiaire vise à améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

Il apparaît utile de rappeler l’objectif de relèvement du mineur, posé par l’ordonnance du 2 février 1945.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 40 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


Article 1er

(ANNEXE)


Rapport annexé

I. - Avant l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus pour permettre l’application de la loi pénitentiaire.

II. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

La loi pénitentiaire 

par les mots :

Celle-ci

Objet

L’exécution des objectifs ambitieux de la loi pénitentiaire suppose de rappeler le caractère fondamental des missions exécutées par le personnel pénitentiaire. Tel est d’ailleurs le sens de la Recommandation n° 8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006, ici reprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 13

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(ANNEXE)


Rapport annexé, alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article prévoyant la prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de 5 jours a été supprimé en commission. En cohérence avec cette position, il est proposé de supprimer ces alinéas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 41 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase de l’article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et les services d’insertion et de probation, ».

Objet

Il s’agit de préciser dans les dispositions générales de la loi pénitentiaire que les missions du service public pénitentiaire incluent expressément les services d’insertion et de probation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 31

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des foncions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces articles. »

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 2 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il est en effet indispensable de réformer la procédure de conception-réalisation pour la construction d’établissements pénitentiaires afin d’améliorer son efficacité. Il permet, pour ces opérations, de recourir à la procédure du dialogue compétitif et d’inclure l’exploitation et la maintenance dans les missions de l’attributaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 32

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d'État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. - Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisés selon la procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 3 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il est en effet indispensable de  faciliter le recours à la procédure accélérée du code de l’expropriation jusqu’au 31 décembre 2015 pour permettre la construction d’établissements pénitentiaires.






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(n° 303 , 302 )

N° 15

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 A, ajouté au projet de loi par la commission des lois du Sénat, prévoit que toutes les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois ne pourront faire l'objet d'une incarcération mais devront toujours être aménagées. Le Gouvernement ne peut être favorable à ces dispositions en raison de leur caractère systématique, contraire à l’exigence d’individualisation de la peine, et parce qu’elles seraient parfois totalement inapplicables. Ces dispositions risqueraient au demeurant d’inciter les juridictions correctionnelles à prononcer des peines d’emprisonnement de plus de trois mois.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 16

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 B, ajouté au projet de loi par la commission des lois du Sénat, prévoit un mécanisme de numerus clausus des établissements pénitentiaires prévoyant la libération automatique des condamnés dont le reliquat de peine est le plus bas en cas d’incarcération d’un nouveau condamné. Le Gouvernement ne peut être favorable à ces dispositions en raison de l’atteinte qu’elles portent à l’autorité des décisions de justice, de leur caractère systématique, contraire à l’exigence d’individualisation de la peine, et des risques qu’elles font courir à la sécurité de nos concitoyens. Il estime d’une manière générale contraire à la Constitution et au bon sens l’idée de libérer automatiquement un condamné avant la fin de sa peine pour la seule raison, totalement étrangère à la nature des faits commis par cette personne et à sa personnalité, qu’un autre condamné doit être incarcéré.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 57

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 B


Alinéa 19

I. – Après les mots :

crédit de

Insérer les mots :

réduction de

II. – Remplacer la référence :

712-1 D

par la référence :

712-1 C

Objet

Réparation d'une omission et rectification d'une erreur de référence.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 43 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 B


Après l’article 4 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».

Objet

La LOPPSI a institué en violation automatique des obligations liées à la mise en liberté conditionnelle le fait, pour le condamné, de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’automaticité de cette violation, pour permettre à la juridiction d’apprécier les circonstances de l’espèce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 17

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 C


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 C, ajouté au projet de loi par la commission des lois du Sénat, prévoit une libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine. Le Gouvernement ne peut être favorable à ces dispositions en raison de leur caractère systématique, contraire à l’exigence d’individualisation de la peine. Ces dispositions risqueraient au demeurant d’inciter les juridictions, et notamment les cours d’assises, à prononcer des peines privatives de liberté d’une plus longue durée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 58

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 C


Alinéa 9, première phrase

Supprimer la référence :

ou de l'article 733-3

Objet

Suppression d'une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 44 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 C


Après l’article 4 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 763-5 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».

Objet

La LOPPSI a institué en violation automatique des obligations liées à la mise en œuvre d’un suivi socio-judiciaire le fait, pour le condamné, de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’automaticité de cette violation, pour permettre à la juridiction d’apprécier les circonstances de l’espèce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 18

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 D


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 D, ajouté au projet de loi par la commission des lois du Sénat, abroge les dispositions du code pénal sur les peines planchers applicables en cas de récidive. Le Gouvernement ne peut être favorable à cette abrogation, le mécanisme des peines planchers ayant été jugé conforme à la Constitution et constituant une réponse nécessaire pour lutter contre la récidive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 59 rect.

1 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 D


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Au troisième alinéa de l'article 132-24 du même code, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 » sont supprimés.

… - Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est supprimée.

Objet

Coordinations






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 42 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 D


Après l’article 4 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à abroger les dispositifs de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 19

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 E


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 E, ajouté au projet de loi par la commission des lois, reprend les dispositions de la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces dispositions prévoyant de façon systématique la diminution de la peine encourue d’un tiers qui lui paraissent juridiquement contestables et en pratique très inopportunes, et il souhaite donc leur suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 1 rect.

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Pierre MICHEL et SUEUR, Mmes KLÈS et TASCA et MM. MOHAMED SOILIHI et LECONTE


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne », est inséré le mot : « morale » ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 81, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale ».

Objet

Le secteur social habilité effectue très majoritairement les enquêtes sociales rapides et les vérifications de la situation matérielle, sociale et familiale des personnes faisant l’objet d’une enquête ou mises en examen.

Or, actuellement, n’importe quelle personne physique indépendante peut être habilitée à procéder à ces enquêtes ; ces personnes physiques, souvent, ne sont pas déclarées à la Sécurité sociale  et ce en dépit des engagements des Gardes des Sceaux successifs.

Pour remédier à cet état de fait, nous proposons de préciser que ces personnes doivent obligatoirement être des personnes morales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4E vers l'article 4)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 33

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

II. - À la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

III. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. »

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 4 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions permettent de recentrer les services d’insertion et de probation sur leur mission première de suivi des personnes condamnées en confiant au secteur associatif habilité, ou à une personne habilitée les enquêtes pré-sentencielles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 20

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 4 bis dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il est en effet indispensable que les médecins et psychologues suivant les personnes poursuivies ou condamnées soient informés de façon précise des faits commis et de la personnalité de leur auteur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 6

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Pierre MICHEL et SUEUR, Mmes KLÈS et TASCA et MM. MOHAMED SOILIHI et LECONTE


ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge d’application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ce magistrat peut d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer s’il le juge utile le chef d’établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.

Sans préjudice de l’article 226-13 du code pénal, le fait pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 euros d’amende.

Objet

Cet amendement prévoit que lorsqu’une personne est condamnée pour un crime de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour une infraction d’agression sexuelle ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur et que cette personne, placée sous le contrôle du juge d’application des peines, est scolarisée ou à vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé, copie  de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sureté peut être transmise, par le juge d’application des peines, à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer,  s’il le juge utile le chef d’établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 54

31 janvier 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de M. Jean-Pierre MICHEL

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 6

1° Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

2° Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement .

« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. »

Objet

Ce sous-amendement a d'abord un objet purement technique : il vise à préciser les modalités d'insertion de la disposition proposée par l'amendement dans le code de procédure pénale.

Surtout, il autorise le chef d'établissement, s'il le souhaite, à partager l'information qui lui est transmise par l'autorité académique avec les professionnels de l'établissement tenus au secret professionnel (l'assistante sociale ou l'infirmière principalement) dès lors que cette information est nécessaire à l'exercice de leurs compétences.

Enfin, il prévoit que le juge de l'application des peines est prévenu par l'autorité académique d'un refus de scolarisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 21

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. - En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » ;

2° Après l'article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. - Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. - Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judicaires auxquelles l'élève intéressé est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code. »

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 4 bis dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Le partage d’information que prévoit cet article est en effet nécessaire pour prévenir la récidive d’infractions particulièrement graves.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 53 rect.

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 712-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-7-1. – Un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission peut être utilisé pour les procédures visées aux articles 712-6 et 712-7. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre sans l’accord du condamné. Hors les cas où il a été commis d’office, le conseil du condamné peut se substituer à lui pour donner cet accord.

« L’accord du condamné n’est toutefois pas requis si sa présence est susceptible de mettre en péril de manière grave et circonstanciée l’ordre public, si aucun conseil ne peut autrement l’assister ou si l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle constitue le seul moyen de respecter le délai raisonnable de la procédure. La décision de ne pas requérir cet accord doit être spécialement motivée.

« À tout moment au cours des débats, le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande du ministère public, du condamné ou de son conseil, renoncer à l’utilisation du dispositif visé à l’alinéa précédent lorsqu’il apparaît :

« 1° Que le débat requiert, en raison des faits de la cause ou d’éléments de nature à nuire à leur appréciation, la présence du condamné ;

« 2° Qu’une difficulté technique altère la tenue des débats ;

« 3° Que la confidentialité de la transmission n’est plus garantie.

« À l’issue de l’audience, il est dressé un procès-verbal contradictoire faisant état des conditions générales de déroulement des débats. Ce procès-verbal mentionne également si le personnel chargé de la garde du condamné est intervenu à quelque titre.

« Le condamné doit pouvoir à tout moment s’entretenir de façon confidentielle avec son conseil. Le procès-verbal visé à l’alinéa précédent en fait mention. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 712-6 et la dernière phrase du second alinéa de l’article 712-7 du même code sont supprimées.

Objet

Cet amendement concerne l’utilisation de la visioconférence d’une part lors des audiences de mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle devant le juge de l’application des peines, et d’autre part lors des audiences tenues devant le tribunal de l’application des peines.

L’article 706-71 du code de procédure pénale permet l’utilisation de ce dispositif simplement si les nécessités de l’audition le justifient, sans assortir cette utilisation de garanties procédurales à même d’assurer les droits de la défense et l’équité de la procédure. Or le recours à la visioconférence, s’il permet en effet dans certains cas de faciliter le déroulement d’une audience, ne saurait devenir le principe.

Le présent amendement propose en conséquence, et en suivant l’avis du 14 octobre 2011 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, d’encadrer le recours à la visioconférence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 22

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article 717-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin qu'il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;

4° L'article 729 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du dixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 5 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions permettent d’améliorer l’effectivité des traitements dont peuvent faire l’objet les condamnés détenus.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 23

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 2° de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise ».

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 6 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions permettent de répondre à l’insuffisance du nombre d’experts psychiatres tout en favorisant des examens pluridisciplinaires.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 51 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 230-6 du code de procédure pénale, après le mot : « rogatoire », sont insérés les mots : « qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui a fait l'objet de ces mesures ».

Objet

Cet amendement a trait aux fichiers d’antécédents utilisés par les services de police et de gendarmerie pour faciliter la constatation des infractions à la loi pénale.

Conformément au principe de la présomption d'innocence, seule une décision de condamnation définitive rend un suspect définitivement coupable.

Les fichiers d'antécédents recensent des informations sur des coupables mais aussi sur des personnes n'ayant jamais fait l'objet de la moindre poursuite. Etant utilisés à des fins d'enquête administrative, les fichiers d'antécédents peuvent avoir des conséquences néfastes, notamment en termes de recherche d'emploi, pour les personnes qui y figurent. Compte tenu de la multiplication des gardes à vue ces dernières années, le nombre de personnes innocentes au sens de la loi pouvant être inscrites sur ces fichiers d'antécédents est conséquent.

Il est alors souhaitable que les fichiers d'antécédents ne concernent que les personnes déclarées coupables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 52 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 230-7 du code de procédure pénale, les mots : « sans limitation d'âge » sont remplacés par les mots : « âgées au moins de treize ans ».

Objet

S’agissant des fichiers d’antécédents, il n'est ni utile, ni souhaitable de conserver la trace de la participation supposée à des infractions de mineurs, étant donné que la responsabilité pénale ne peut être engagée qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins treize ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 46 rect.

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent être conservées pour une durée excédant trente années :

« 1° les données relatives  aux personnes mentionnées au premier alinéa, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n’est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation ;

« 2° à compter de la date de leur transmission, les données transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application de l’article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

« 3° à compter de leur demande d’enregistrement, les données relatives à des personnes inconnues recueillies dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une instruction préparatoire relatives à l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ;

« 4° les données recueillies en application des procédures visées au cinquième alinéa, y compris celles relatives aux ascendants et descendants d’une personne disparue.

« Les données relatives aux personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent être conservées pour une durée excédant dix années, sous réserve de leur effacement dans les conditions prévues au même alinéa. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Objet

Institué en 1998 pour faciliter la recherche des auteurs d’infractions sexuelles, le FNAEG a vu son champ s’élargir à de nombreuses autres infractions depuis. Il comporte aujourd’hui les données relatives à 1.700.000 personnes, loin de son objet initial. Y figurent non seulement des informations relatives à des personnes condamnées, mais aussi à des personnes ayant subi un prélèvement d'échantillons biologiques dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire et contre lesquelles « il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions » concernées par le champ d’application du FNAEG.

La durée de conservation de ces données est aujourd’hui totalement disproportionnée à la finalité du fichier : 40 ans pour les personnes condamnées et 25 ans pour les mis en cause précités. De plus, elle a été fixée par voie réglementaire, par l’article R. 53-14 du code de procédure pénale. Au vu du développement exponentiel du FNAEG, il appartient aujourd’hui au législateur de fixer de nouvelles garanties, a fortiori eu égard au fait qu’il concerne aussi l’exécution des décisions de justice puisqu’il englobe à ce titre des informations relatives à des personnes condamnées.

Le présent amendement entend donc revenir à des délais plus raisonnables, en fixant :

- A 30 ans la durée de conservation des données portant sur des personnes condamnées, sur des informations transmises dans le cadre d’une procédure de coopération policière internationale, sur des traces biologiques issues de personnes inconnues et recueillies dans le cadre de certaines enquêtes, ou sur des informations recueillies dans le cadre de procédures de recherche de causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition ;

- A 10 ans, soit le délai de prescription des crimes, la durée de conservation des données relatives aux empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’un des infractions entrant dans le champ d’application du FNAEG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 45 rect.

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du II sont supprimés.

2° Le III est abrogé. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le délit constitué par le refus par une personne de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de son empreinte génétique, aux fins de comparaison dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Il vise par ailleurs à supprimer le retrait des réductions de peine et l’interdiction de toute nouvelle réduction de peine qui visent les personnes déjà condamnées qui refuseraient de se soumettre à un tel prélèvement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 24

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 632-7 du code de l'éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. - À la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

IV. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'inscription ou ».

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 7 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions favoriseront l’inscription d’experts psychiatres et la désignation de médecin coordonnateurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 7

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Pierre MICHEL et SUEUR, Mmes KLÈS et TASCA et MM. MOHAMED SOILIHI et LECONTE


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Si la création d’un service public départemental de l’insertion des personnes majeures sous main de justice proposé à cet article ne manque pas d’intérêt, nous aurions souhaité que son élaboration soit précédée d’une réflexion avec les professionnels concernés. Dans l’attente de cette concertation nous vous proposons de le supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 25

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 bis, ajouté au projet de loi par la commission des lois du Sénat, prévoit la création d’un service public départemental de l’insertion des personnes majeures sous main de justice. Le Gouvernement ne peut être favorable à la création de cette nouvelle structure qui se substituerait aux services de l’Etat déjà existant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 12

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer les mots :

de l’insertion

par les mots :

pénitentiaire d’insertion et de probation

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé de la politique pénitentiaire de prévention de la récidive au niveau départemental. Il assure la coordination de toutes les interventions sociales du droit commun dans le champ pénitentiaire. À cette fin, il conclut toutes conventions utiles pour la mise en œuvre de ses missions, dont il assure la coordination. Les missions du service public pénitentiaire ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation directe à des organismes privés.

III. – Alinéas 10 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté quant à l’organisme chargé du service public d’insertion et de probation. Comme il est sous-entendu dans l’article 7 bis, le service public d’insertion et de probation (SPIP) sont les seuls établissements d’exécution des peines et de suivi des mesures pré-sententielles, sous réserve des délégations à des associations habilitées que leur permet le présent article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 48 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 11

Remplacer le mot :

juridiction

par les mots :

tribunal de grande instance 

Objet

Amendement de précision : la prise en charge des personnes accompagnées par les services publics départementaux de l’insertion des personnes majeures sous main de justice doit d’abord être organisée dans chaque TGI, par souci de réalisme au regard des moyens financiers existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 49 rect.

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 11

Remplacer les mots :

des permanences d’orientation sociale susceptibles d’une part de procéder aux enquêtes sociales rapides

par les mots :

un dispositif de prise en charge sociale susceptible d’une part de mettre en œuvre dans les meilleurs délais des enquêtes sociales

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 50 rect.

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il informe le président du conseil général des mesures qu’il met en œuvre à cet effet

Objet

Le Conseil général étant amené à assurer la prise en charge sociale des publics les plus fragiles, il paraît utile, afin de permettre une coordination le plus en amont possible, que son président soit informé des mesures mises en œuvre par le service public départemental de l’insertion des personnes majeures sous main de justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 47 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 8

Remplacer les mots :

originaires du département

par les mots :

dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé dans son ressort

Objet

Amendement de précision qui vise à mieux définir ce qu’est une personne originaire du département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 14

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. »

Objet

Comme le souligne à juste titre le rapport de la commission des lois, le projet de loi ne prévoit pas les moyens nécessaires pour répondre à l'insuffisance du nombre des experts psychiatres, aggravée par le recours de plus en plus fréquent à l'expertise à tous les stades de la procédure judiciaire.

Faute de pouvoir augmenter ces moyens, le présent amendement a pour objet de revenir sur une disposition résultant de la loi dite HPST qui pourrait créer une véritable pénurie d'experts psychiatres.

Comment le sait, ces derniers sont rarement des médecins libéraux, et les expertises psychiatriques pénales sont le plus souvent assurées par des psychiatres hospitaliers.

Malheureusement, en appliquant aux praticiens hospitaliers l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif aux conditions de cumul d'un emploi public et d'une activité accessoire, l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, tel que rédigé par l'article 19-III de la loi HPST, leur rendra très difficile d’exercer une activité d’expert judiciaire.

Ils devront en effet, pour réaliser des expertises, avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur de l'établissement public de santé où ils exercent et, surtout, ils ne pourront effectuer le travail correspondant qu'en dehors de leurs heures de service. Ces contraintes risquent fort de leur interdire, en pratique, d'exercer une activité d'expert judiciaire, car elles paraissent peu compatibles aussi bien avec les délais souvent très courts dans lesquelles doivent être réalisées les expertises qu'avec les conditions concrètes de leur réalisation.

Cet amendement propose donc que des dispositions réglementaires puissent permettre une conciliation plus souple des obligations de service des praticiens hospitaliers avec la réalisation d'expertises judiciaires, comme le droit en vigueur le prévoit déjà pour l'exercice de certaines activités d'intérêt général.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 56

31 janvier 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de Mme ASSASSI et les membres du groupe CRC

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BORVO COHEN-SEAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Amendement n° 14

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences pour les finances publiques d'une mesure de revalorisation de la tarification des expertises psychiatriques en matière pénale. 

Objet

La revalorisation des expertises psychiatriques, comme l'avaient d'ailleurs souligné les députés lors de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, est le meilleur moyen pour remédier à l'insuffisance du nombre d'experts. Ce sous amendement invite le Gouvernement a donner au Parlement, sous la forme d'un rapport, des informations sur l'impact financier de telles mesures de revalorisation. 






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 35

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'État mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »

Objet

La volonté du Gouvernement est d’équilibrer le dispositif de placement de la protection judiciaire de la jeunesse en facilitant le recours aux centres éducatifs fermés. Il est donc programmé de transformer 20 unités d’hébergement collectif en centres éducatifs fermés afin que la protection judiciaire de la jeunesse dispose de 760 places en établissements de placement éducatif et 750 en centres éducatifs fermés.

Les centres éducatifs fermés offrent une prise en charge éducative contenante qui est efficace et nécessaire pour les mineurs les plus difficiles.

Pour favoriser cette transformation, le Gouvernement souhaite exclure les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse de la procédure d’appel à projet.

En effet, l’application systématique de cette procédure induit que les propres projets de création d’établissements ou services portés et décidés par l’Etat soient mis en concurrence avec ceux proposés par les associations.

Cela prive la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse de sa liberté de déléguer l’exercice de ses missions de protection judiciaire de la jeunesse dès lors qu’elle ne peut plus décider de créer une structure gérée en régie directe pour les exercer.

Or, la prise en charge des mineurs sous mandat judiciaire compte parmi les missions régaliennes de l’Etat  et le principe de libre choix est issu du principe de souveraineté de l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes : en effet l’Etat a le choix entre assumer directement un service public, et déléguer sa gestion à un organisme du secteur privé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 3 rect.

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois du 1° et du 4° du I de l’article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d’appel à projet. »

Objet

Des établissements et services ont la double habilitation ASE/PJJ.

Pourtant, les transformations et extensions entre ces établissements et ces services sont aussi subordonnées au résultat positif d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent devenu obsolète, ce qui est très regrettable.

En effet, cela va rendre particulièrement compliquées et précaires les opérations de redéploiement et de modernisation déjà délicates qui les sous-tendent. Aussi, pour mener à bien des transformations d’agrément d’établissements existants dont tout un chacun s’accorderait, là encore, pleinement sur le bien-fondé, il faut prendre le risque d’observer des appels à projets de pure forme que le juge administratif censurera.

Le présent amendement vise à éviter ces situations kafkaïennes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis à un article additionnel après l'article 8).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 9 rect. ter

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. SAVARY, BÉCHU, DÉTRAIGNE, DOLIGÉ, HURÉ, ROCHE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois du 1° et du 4° du I de l'article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d'appel à projet. »

Objet

Des établissements et services ont la double accréditation ASE/PJJ. Néanmoins, les transformations et extensions entre ces établissements et ces services sont également soumises à l’acceptation d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent devenu désuet, ce qui déplorable.

Dès lors, les opérations de redéploiement et de modernisation seront fragiles et troublées. Aussi, pour aboutir à des transformations d’agrément d’établissements existants, il faut prendre le risque d’observer des appels à projets que le juge administratif censurera.

L’amendement vise à éviter ces contextes surréalistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 2 rect.

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »

 

Objet

L’article 8 du projet de loi initial exonérait de la procédure d’appel à projet tous les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. L’argument di Ministre sur la création en urgence d’une vingtaine de centres éducatifs fermés aurait justifié la suspension pour un an de cette procédure pour la protection judiciaire de la jeunesse.

Les élus départementaux demandent le parallélisme des procédures applicables aux foyers départementaux de l’enfance gérés soit en régie directe, soit en budget annexe, soit sous forme d’un établissement public départemental, afin de mettre fin à l’asymétrie observée entre établissements ou services.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 8).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 8 rect. bis

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, BÉCHU, DÉTRAIGNE, DOLIGÉ, HURÉ, ROCHE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux  lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont  financés par le budget départemental. »

Objet

L'article 8 du projet de loi exonère de la procédure d’appels à projet tous les établissements et services du secteur public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L’argument du Ministre sur la création en urgence d’une vingtaine de Centres Educatifs Fermés (CEF) justifie la suspension pour un an de cette procédure pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Il y a là un « conflit d’intérêt » à ce que la PJJ lance des appels à projets et y réponde elle-même.

Cette argumentation peut s’appliquer aussi aux services publics de l’aide sociale à l’enfance.

Les dispositions de l’article 8 de ce projet de loi conduisent donc à demander une similitude dans les procédures applicables aux foyers départementaux de l’enfance gérés, soit directement, soit en budget annexe, soit sous forme d’un établissement public départemental, afin de mettre fin à l’irrégularité observée entre établissements ou services.

D’autant plus que les foyers départementaux de l’enfance peuvent faire l’objet d’une double habilitation ASE/PJJ.

De fait, les départements doivent pouvoir continuer à créer, gérer et financer en régie ou en budgets annexes des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence.

La procédure d’appel à projet ne peut donc pas s’appliquer aux départements gestionnaires puisqu’ils ne peuvent pas être à la fois à l’initiative et décisionnaires d’un projet. Cette dérogation a été accordée pour les établissements et services gérés pour la protection judiciaire de la jeunesse, elle doit donc être étendue aux départements.

En l’absence de cette disposition, le secteur associatif aurait le monopole de la gestion d’établissements et services, dans le domaine de la protection de l’enfance. Rappelons que le taux de charges sociales et fiscales sur les rémunérations est de 56 % dans le secteur associatif et de 44% dans le secteur public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 36

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en oeuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Objet

L’objectif de ce nouvel article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 est double : garantir une prise en charge éducative plus rapide des mesures éducatives ou des peines de milieu ouvert prononcées par les juridictions pour enfants et simplifier les modalités de saisine des services éducatifs. En effet, cette disposition conduit à remettre la convocation aux mineurs et ses parents dès l’issue de l’audience selon un planning partagé entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et le tribunal.

Ce premier entretien représentera donc le premier acte de la prise en charge éducative effective du mineur.

Des moyens supplémentaires sont par ailleurs prévus pour la mis en œuvre de cette mesure par la création de 120 emplois d’éducateurs programmée d’ici le 1er janvier 2014.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 26

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. – Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 9 bis A dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions renforcent la cohérence des dispositions sur la réhabilitation.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 27

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l'article 133-16 du code pénal, il est inséré un article 133-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-16-1. – Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

« 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

« 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

« 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

« 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé. » 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 769 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « imprescriptibles », sont insérés les mots : « ou par une juridiction étrangère » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'État de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres de l'Union européenne. » ;

2° Après l'article 770, il est inséré un article 770-1 ainsi rédigé :

« Art. 770-1. – Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.

« La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.

« La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.

« Si la condamnation émane d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres. » ;

3° Le 13° de l'article 775 est complété par les mots : « concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation » ;

4° L'article 775-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » ;

5° Après l'article 775-2, il est inséré un article 775-3 ainsi rédigé :

« Art. 775-3. – Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal. » ;

6° L'article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « par une juridiction nationale » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un État membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet État, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. » ;

7° À l'article 777-1, les mots : « l'alinéa 1er de » sont supprimés.

III. – Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale résultant du présent article ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées par une juridiction étrangère à compter du 27 avril 2012.

IV. – Le second alinéa du III de l'article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale est supprimé.

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 9 bis B dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions sont nécessaires pour transposer dans notre droit deux décisions cadres relatives au casier judiciaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 28

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. »

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 9 bis C dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car ces dispositions renforcent la cohérence et l’efficacité des dispositions du FIJAIS en cas de récidive légale.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 34

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

Objet

Il convient de rétablir le texte de l’article 11 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale afin d’ouvrir le champ d’intervention des surveillants pénitentiaires à la protection du bâtiment abritant le garde des sceaux et l’administration pénitentiaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 29

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines

Objet

Par cohérence, cet amendement vise à rétablir l’intitulé initial du projet de loi du Gouvernement.