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Direction de la séance

Proposition de loi

Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 39

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La présente disposition a pour objet principal de rendre contraignants les projets de déploiement des opérateurs de réseaux à très haut débit et de prévoir que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) se prononce sur leur exécution. Cette disposition prévoit également la transmission à la personne publique établissant le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) la transmission de l’ensemble des informations nécessaires par les opérateurs privés et publics.

L'articulation entre investissements publics et privés est un point essentiel dans le développement des réseaux à très haut débit. A ce titre, il est important que les intentions de déploiement des opérateurs privés, qui sont appelés à jouer un rôle de premier plan, puissent être consignées dans une convention.

Toutefois, le dispositif mis en place par la présente disposition est extrêmement complexe. Encadrer la liberté d’initiative des opérateurs privés par de telles dispositions, en particulier en soumettant la convention conclue avec les collectivités concernées à l’avis de l’ARCEP, conduirait certainement à les dissuader d’investir. Ceci renchérirait d’autant le coût de déploiement de ces réseaux pour les pouvoirs publics, dans un contexte budgétaire particulièrement difficile.

Par ailleurs, s’agissant du respect par les opérateurs de leurs engagements, il n’est pas du niveau de la loi de préciser dans le détail les procédures à respecter et les documents à fournir pour vérifier ces engagements. C’est à la convention elle-même de le préciser.

Enfin, l’article L.33-7 du code des postes et des communications électroniques prévoit d’ores-et-déjà la transmission par les gestionnaires d’infrastructures et les opérateurs de données précises permettant à la personne publique en charge de l’élaboration d’un SDTAN de l’affiner. Le décret précisant les modalités d’application de cette obligation d’information paraitra prochainement au Journal Officiel. Il parait donc inutile de reprendre cette  disposition dans le code général des collectivités territoriales.