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Proposition de loi

Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 12

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 1ER A


Seconde phrase

Après les mots :

aux entreprises,

insérer les mots :

, aux services publics

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 13

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 47

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le premier alinéa de la disposition que le présent amendement supprime a pour objet de rendre contraignants les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).

Les SDTAN sont établis à l’initiative des collectivités territoriales. Ainsi, leur ôter leur valeur indicative n’aurait d’effet contraignant que sur les engagements pris par la collectivité territoriale. Cette disposition serait sans effet sur les engagements des opérateurs privés, non signataires du SDTAN. En tout état de cause, en vertu du principe de liberté de l’initiative privée, les opérateurs sont libres de définir leurs intentions de déploiement.

Des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT) ont été mises en place afin de favoriser le dialogue entre les collectivités territoriales et les opérateurs privés. Au terme des CCRANT, les engagements des opérateurs vis-à-vis des collectivités peuvent faire l’objet d’une convention signée entre eux.






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(n° 322 , 321 )

N° 39

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La présente disposition a pour objet principal de rendre contraignants les projets de déploiement des opérateurs de réseaux à très haut débit et de prévoir que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) se prononce sur leur exécution. Cette disposition prévoit également la transmission à la personne publique établissant le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) la transmission de l’ensemble des informations nécessaires par les opérateurs privés et publics.

L'articulation entre investissements publics et privés est un point essentiel dans le développement des réseaux à très haut débit. A ce titre, il est important que les intentions de déploiement des opérateurs privés, qui sont appelés à jouer un rôle de premier plan, puissent être consignées dans une convention.

Toutefois, le dispositif mis en place par la présente disposition est extrêmement complexe. Encadrer la liberté d’initiative des opérateurs privés par de telles dispositions, en particulier en soumettant la convention conclue avec les collectivités concernées à l’avis de l’ARCEP, conduirait certainement à les dissuader d’investir. Ceci renchérirait d’autant le coût de déploiement de ces réseaux pour les pouvoirs publics, dans un contexte budgétaire particulièrement difficile.

Par ailleurs, s’agissant du respect par les opérateurs de leurs engagements, il n’est pas du niveau de la loi de préciser dans le détail les procédures à respecter et les documents à fournir pour vérifier ces engagements. C’est à la convention elle-même de le préciser.

Enfin, l’article L.33-7 du code des postes et des communications électroniques prévoit d’ores-et-déjà la transmission par les gestionnaires d’infrastructures et les opérateurs de données précises permettant à la personne publique en charge de l’élaboration d’un SDTAN de l’affiner. Le décret précisant les modalités d’application de cette obligation d’information paraitra prochainement au Journal Officiel. Il parait donc inutile de reprendre cette  disposition dans le code général des collectivités territoriales.






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(n° 322 , 321 )

N° 14

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 3


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma recense les projets d’investissement des opérateurs privés ou publics dans les infrastructures et réseaux à très haut débit dont la réalisation doit effectivement démarrer dans un délai de trois années à compter de la date de son adoption.
« Dans le cadre de ce recensement, les opérateurs privés et publics précisent leurs calendriers de déploiement, année par année, le nombre de lignes correspondant à ces déploiements et les zones couvertes par ces derniers.
« Les engagements de déploiement des opérateurs privés donnent lieu à une convention avec la personne publique chargée du schéma. Cette convention précise le calendrier de déploiement ainsi que la cartographie des zones à couvrir. 
« Chaque année, à la date anniversaire de l’adoption du schéma, les opérateurs rendent compte de l’avancement des déploiements effectifs au regard de ceux inscrits dans ce schéma. Ils confirment leurs projets de déploiement. S’ils y renoncent, le territoire concerné par le projet abandonné est réputé n’avoir fait l’objet d’aucun projet de déploiement depuis l’origine. » ;

Objet

Si le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) a vocations à fournir un cadre pour contractualiser des engagements de la part des opérateurs, ces engagements doivent pouvoir s’appliquer à l’ensemble des opérateurs, publics et privés. Formellement, il convient cependant que le SDTAN recense des projets, qui ne pourront devenir des des engagements que lorsqu’ils feront l’objet d’une convention annexée au SDTAN. En effet, le SDTAN étant un document unilatéral, il ne peut recenser des engagements de la part de tiers.
S’agissant du délai de trois ans laissé au opérateurs pour déployer, il ne peut courir qu’à partir de l’adoption du schéma et nom de la date de l’appel à manifestation d’intentions de déploiement lancé dans le cadre du programme national très haut débit car il n’y a pas concomitance entre ces deux dates.
S’agissant du respect par les opérateurs de leurs engagements, il n’est pas du niveau de la loi de préciser dans le détail les procédures à respecter et les documents à fournir pour vérifier ces engagements. C’est à la convention elle-même de le préciser.
Enfin, en cas de non respect des délais de déploiement, la procédure de sanction, qui risque de désinciter les opérateurs à s’engager, est remplacée par la reconnaissance de la nullité du projet de déploiement, qui permet une collectivité d’intervenir en cas de défaillance d’un opérateur privé.






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(n° 322 , 321 )

N° 32 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROME, CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, M. FICHET, Mme DURRIEU, MM. KRATTINGER, MARC, PATIENT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 5, troisième phrase

Remplacer les mots :

jusqu’au point de mutualisation situé en pied d’immeuble

par les mots :

jusqu’à proximité immédiate des logements et locaux professionnels

Objet

Le point de mutualisation n’est situé en pied d’immeuble que dans une partie de la zone très dense. Partout ailleurs, ce point de mutualisation dessert plusieurs centaines ou milliers de logements ou locaux par un réseau de desserte qui représente l’essentiel de l’investissement à réaliser.

Pour s’assurer que les particuliers, entreprises et services publics puissent se raccorder au réseau très haut débit sans délais et sans frais élevés, ce qui est l’objectif, il faut que le réseau soit construit jusqu’à proximité immédiate des logements et locaux. C’est cette terminologie qui est employée par l’ARCEP dans sa décision sur la zone moins dense pour s’assurer que les opérateurs ont bien assuré la complétude de leur réseau de desserte, en aval du point de mutualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 322 , 321 )

N° 33 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, M. FICHET, Mme DURRIEU, MM. ROME, KRATTINGER, MARC, PATIENT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5, sixième phrase

Supprimer les mots :

afin qu'elle se prononce sur son exécution

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

qu’elle rend publics

Objet

La rédaction de cet article issue des travaux de la commission prête doublement à confusion. D’abord, la mention du transfert de la convention à l’ARCEP « afin qu’elle se prononce sur son exécution » peut laisser croire que l’autorité de régulation dispose d’un droit de validation ex post de la dite convention.

S’il s’agit de lui permette de se prononcer en cas de litige entre les parties, les dispositions de l’article 12 suffisent amplement.

Par ailleurs la commission a introduit le principe de la publication des SDTAN par l’ARCEP or ce sont des documents qui au terme des dispositions du code général des collectivités territoriales ont vocation à être rendus publics par la collectivité.

Dès lors que la collectivité publie le schéma et le transmet à l’ARCEP, l’autorité dispose légalement de la faculté de le diffuser par tout moyen de communication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 322 , 321 )

N° 34 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROME, CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, M. FICHET, Mme DURRIEU, MM. KRATTINGER, MARC, PATIENT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’insuffisance de souscription à l’issue de la procédure d’appel à co-investissement a priori sur les réseaux en fibre jusqu’à l’abonné permet également de constater l’insuffisance d’initiatives privées. »

Objet

Les collectivités n’ont pas le droit de fournir des services de communications électroniques, sauf en cas d’insuffisance d’initiatives privées.

Les réseaux d’initiative publique doivent suivre les décisions de l’ARCEP pour proposer aux autres opérateurs de venir co-investir sur le réseau.

Si les opérateurs privés ne souscrivent pas aux offres de co-investissement des réseaux d’initiative publique de manière suffisante, il ne faut pas que ceux-ci restent sous utilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 322 , 321 )

N° 15

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 3 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, susceptibles d’utiliser le réseau public en tant que fournisseur d'accès Internet, indépendamment de l’identité de l’opérateur qui sera in fine désigné. Les entités adjudicatrices communiquent ces informations à l’ensemble des candidats.

Objet

L’article 3 ter reprend imparfaitement l’une des recommandations formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis en date du 17 janvier 2012.
Dans cet avis, l’Autorité de la concurrence suggère, afin de favoriser le bon fonctionnement de la concurrence, de demander aux opérateurs de communications électroniques verticalement intégrés de faire connaître aux entités adjudicatrices leurs intentions concernant l’utilisation future du réseau d’initiative publique en tant qu’opérateur de détail (fournisseur d’accès Internet (FAI)), en amont de leur réponse à un appel d’offre visant à l’établissement d’un réseau d’initiative publique pour lequel ils pourraient, parmi d’autres, candidater en tant qu’opérateurs de gros.
De plus, l’Autorité prévoit que ces entités adjudicatrices transmettent ces informations à l’ensemble des candidats à l’appel d’offres.
Le présent amendement a pour objet de reprendre à l’identique la proposition formulée par l’Autorité de la concurrence.






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(n° 322 , 321 )

N° 2 rect.

10 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 38-4 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d’investissement et d’exploitation de cette offre d’accès à la sous-boucle doivent être équivalentes, pour tout opérateur, à celles de l’offre d’accès à la boucle locale. »

Objet

L’objet de cette modification de l’article L. 38-4 du code des postes et des communications électroniques, article adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, vise à préciser les conditions dans lesquelles des formes particulières d’accès à la sous boucle peuvent êtres mises en œuvre. Il s’agit ainsi de garantir que toutes formes d’accès à la sous boucle présentent les mêmes conditions de non discrimination pour les opérateurs dégroupeurs potentiels, notamment les exploitants de réseaux d’initiative publique, que celles dont ils bénéficient en étant présent à la boucle locale.

En l’espèce , les conditions actuelles de l’offre "Point de Raccordement Mutualisé" (PRM) de France-Télécom ne satisfont pas à ces critères dans la mesure où l'exploitation de ce segment est intégralement réservé à France Telecom. Les collectivités locales et leur opérateur aménageur, bien qu'ayant financé l'intégralité du dispositif, ne sont pas en mesure d'être partie prenante de l'exploitation. L’article ainsi revu doit conduire à la reformulation d'offres de type « PRM » et éviter à l’avenir des dispositions discriminantes entre opérateurs, sur l’accès à ce segment de réseau.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 3 ter).





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(n° 322 , 321 )

N° 10

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE 5


Alinéa 1

Remplacer les mots :

et des consommateurs

par les mots :

, des consommateurs et des associations agréées de protection de l'environnement

Objet

Cet article crée un groupe de travail ayant pour objet la redéfinition des critères de mesure et l'amélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième, troisième et quatrième générations. L’esprit de la présente proposition de loi étant de rechercher la coopération des différents acteurs concernés par le développement de la couverture numérique du territoire, les auteurs de l’amendement saluent la présence de consommateurs. Ils proposent également que les associations agréées « protection de l’environnement » soient intégrées à ce groupe de travail afin que tous les acteurs concernés soient représentés.






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(n° 322 , 321 )

N° 16 rect.

14 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 5


Alinéa 1

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la redéfinition des critères de mesure en matière de téléphonie mobile et l'amélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième génération.

Objet

Il s'agit de préciser la portée de l'article en excluant de son périmètre les licences 4G en matière de couverture. Celles-ci viennent en effet d'être attribuées avec un très haut niveau d'exigence.






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(n° 322 , 321 )

N° 48

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas que le présent amendement supprime ont pour objet la création de nouvelles obligations de couverture des zones couvertes par aucun opérateur de téléphonie mobile, dites « zones blanches », et des zones couvertes par une partie des opérateurs seulement, dites « zones grises ».

Les fréquences 2G ont été attribuées aux opérateurs en contrepartie d’obligations précises de couverture. L’instauration de ces nouvelles obligations de couverture, qui vont au-delà de celles fixées dans les autorisations 2G des opérateurs mobiles, reviendrait à modifier ces dernières. Ceci est source de difficultés juridiques et pourrait engager la responsabilité de l’Etat et ainsi le conduire à un remboursement partiel aux opérateurs titulaires de ces autorisations.

Par ailleurs, les travaux menés conjointement par le Gouvernement, l’Assemblée des départements de France, l’Association des maires de France, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et trois opérateurs de téléphonie mobile les pouvoir publics se sont attachés depuis 2003 à contribuer à résorber les zones blanches de la téléphonie mobile. Ce programme a permis de couvrir les centre-bourgs 3 062 communes en zones blanches, sur les 3300 identifiées.

Les alinéas que le présent amendement supprime poursuivent un objectif similaire à celui du programme « zones blanches » et fait appel à des techniques de couverture identiques (itinérance et mutualisation d’infrastructures) concernant les « zones blanches et grises ». Cependant, en transformant un programme reposant sur un engagement conventionnel en une obligation légale, cette disposition le prive de toute souplesse. Cette disposition parait donc excessive et ne tient pas compte du succès du programme « zones blanches » réalisé sur une base volontaire.

En outre, les accords de partage d’infrastructure 3G (dit programme « ran-sharing ») entre opérateurs sous l’égide de l’ARCEP, ainsi que les engagements de couverture pris par ceux-ci dans leurs autorisations 4G, devraient à terme contribuer à la résorption de ces zones.

Enfin, un groupe de travail a été mis en place par le Gouvernement pour approfondir ces questions.

Pour l’ensemble de ces raisons, il ne paraît pas opportun de créer des dispositions législatives à cet effet.






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(n° 322 , 321 )

N° 17

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 5 crée un groupe de travail ayant pour objet l'amélioration de la couverture mobile du territoire qui vient de démarrer. L'article 6.I. anticipe les conclusions de ce groupe de travail en formulant des mesures précises sur ce sujet. Il est donc prématuré.






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(n° 322 , 321 )

N° 11

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-6. – À moins de cent mètres d'un établissement sensible, l’installation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d’installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement maternel et élémentaire, les établissements périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »

Objet

Une récente décision du Conseil d'Etat  interdit aux Maires de réglementer l'implantation des antennes relais sur le territoire de leur commune.

Le Conseil d’Etat a statué en ces termes : « Un Maire ne saurait réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police générale ».  

Cependant dans cette même décision, la responsabilité du maire est bien engagée car il y a désormais une obligation de gestion du risque sanitaire au  vu de la classification par l’OMS des champs de fréquences radioélectriques dans la catégorie des substances potentiellement cancérigènes (2B). 

Les recherches scientifiques n’ont pas tranché sur l’innocuité des champs de fréquences radioélectriques sur la santé. Quant aux symptômes d'hyper-sensibilité électromagnétique, ils pourraient être liés à l’exposition aux ondes ou relever d'un effet nocebo. Force est de constater que le consensus international n’existe pas.

Il ne revient pas au législateur de légitimer telle ou telle découverte scientifique par rapport à une autre. Cependant quand un doute raisonnable existe sur des risques sanitaires liés au développement d’une technologie, il convient de respecter le principe de précaution et de rechercher l’équilibre entre la prise en  compte de risques sanitaires potentiels et le développement de la dite technologie.

Cet amendement vise donc à donner un outil législatif aux maires ayant décidé de s’opposer à l’installation d’une antenne relais à proximité d’établissements sensibles sur le territoire de leur commune.






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(n° 322 , 321 )

N° 18

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques remet au Parlement un rapport précisant les modalités techniques et financières des actions à mener par les opérateurs et les pouvoirs publics afin que chaque abonné à un réseau de communications électroniques puisse y accéder à un débit minimum de 2 Mbits avant le 31 décembre 2013 et de 5 Mbits avant le 31 décembre 2015. Ce rapport étudiera notamment le cas du recours au service universel. A la suite de la remise de ce rapport, le Parlement et le Gouvernement précisent les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les investissements en découlant sont retranscrits dans les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. L’Autorité de régulation des communications électroniques vérifie si ces objectifs sont atteints au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2015.

Objet

Il est proposé de remplacer l’institution immédiate d’un droit au haut débit par un rapport de l’ARCEP permettant d’évaluer l’ensemble des questions que pose une telle mesure : objectifs, modalités de mise en œuvre, faisabilité technique, financements, etc.

En effet, l’instauration immédiate d’un droit au haut débit symétrique risque de poser des problèmes important dans la mesure où la technologie la plus utilisée en France (ADSL) et bénéficiant d’un tarif abordable ne permet pas d’apporter cette symétrie. En outre, un droit au haut débit garanti par l’Etat a des conséquences financières importantes, la question étant de savoir selon quelles modalités et par qui ce financement est assuré. Enfin, la question de l’outil pour mettre en place de droit (droit opposable ou service universel) se pose également.






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(n° 322 , 321 )

N° 7

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

À la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « débits suffisants » sont remplacés par les mots : « débits minimaux de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2012 et de 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le service universel des communications électroniques garantisse des communications à haut débit.






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(n° 322 , 321 )

N° 41

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. - Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 2

Après les mots :

remet au Parlement un rapport

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur les actions à mener afin d’améliorer le débit des réseaux fixes de communications électroniques.

Objet

Le premier alinéa de l’article 8 a pour objet de garantir un débit minimal à tout abonné à un réseau fixe de communications électroniques.

Il est de nature à engager la responsabilité de l’Etat en cas de non respect de ses dispositions.

De plus, la création d’une telle garantie légale paraît tout à fait disproportionnée, d’autant que l’Etat a déjà engagé une dynamique qui permettra d’atteindre de tels objectifs. Les capacités d’investissement privées et publiques sont en effet mobilisées pour déployer des réseaux qui doivent permettre à 70% de la population en 2020, et 100% en 2025, de disposer d’un accès à très haut débit, et dans l’intervalle, pour déployer des solutions de montée en débit.

Enfin, il paraît plus cohérent, dans un premier temps, de confier à l’ARCEP la rédaction d’un rapport sur les actions à mener afin d’améliorer le débit des réseaux fixes de communications électroniques, en l’occurrence le réseau cuivre existant. Ce rapport permettra de déterminer les mesures à prendre le cas échéant afin d’atteindre cet objectif.






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(n° 322 , 321 )

N° 6 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - À la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « débits suffisants » sont remplacés par les mots : « très haut débit ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le service universel des communications électroniques garantisse des communications à très haut débit.






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(n° 322 , 321 )

N° 35 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, M. FICHET, Mme DURRIEU, MM. ROME, KRATTINGER, MARC, PATIENT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Après les mots :

à très haut débit

rédiger ainsi la fin de cet article :

. Cette disposition ne peut avoir pour effet de conduire au subventionnement d’une seule technologie au profit d’un seul opérateur. »

Objet

Cet article prévoyait dans sa rédaction initiale de rendre toute opération de montée en débit éligible aux aides du Fonds d’aménagement numérique du territoire (FANT). Les socialistes ont souhaité limiter les subventions aux seuls territoires qui ne pouvaient pas compter sur le THD « filaire » dans un avenir proche. Toutefois, un amendement voté en commission a pour effet de ne réserver le financement des opérations de montée en débit qu’à celles qui permettaient la réutilisation des infrastructures déployées au service du THD à des fins d’optimisation. Toutefois, la rédaction telle qu’elle apparait semble fragile.

En effet, partout où passe la boucle locale cuivre, des investissements de montée en débit sont théoriquement possibles, mais la boucle locale cuivre étant détenue par un seul et même opérateur – Orange – une telle disposition pourrait être comprise par les autorités européennes comme une aide déguisée. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter une phrase qui permet de préciser que les solutions de « montée en débit » sans fil pourront aussi être subventionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 322 , 321 )

N° 19

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, modifie le dispositif actuel en prévoyant que les collectivités territoriales qui mettraient en œuvre des projets portant pour partie sur des zones rentables, pourraient bénéficier des aides accordées par le fonds d’aménagement des territoires, à condition que ces aides  ne portent que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables.

Comme l’a indiqué dans son avis l’Autorité de la Concurrence, le cadre juridique européen laisse en effet de larges possibilités d'interventions aux collectivités locales, notamment au travers de la notion de service d'intérêt économique général (SIEG), dans le respect de strictes conditions portant sur la sélection de l'entreprise chargée de fournir ce service ainsi que les modalités de compensation financière de cette entreprise. Cependant, il n’apparaît pas souhaitable d’inciter les collectivités territoriales à mettre en en œuvre projets comprenant une zone rentable car une telle approche  engendre un fort risque financier pour les collectivités : la superposition de deux réseaux sur un même territoire, l’un d’initiative publique et l’autre d’initiative privée, engendre en effet une dépense inutile et, surtout, est susceptible de remettre en cause l’équilibre économique des réseaux d’initiative publique comme l’en atteste l’expérience malheureuse de certains RIP. Rappelons à cet égard que les RIP ne trouveront leur économique que si les opérateurs les utilisent.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 3

8 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe LEROY


ARTICLE 10


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant réalisé ou lancé des projets de réseaux d’initiative publique tels que prévus par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales à la date du 1er janvier 2011 sont éligibles au fonds d’aménagement numérique des territoires pour l’évolution de leurs réseaux vers le très haut débit. »

Objet

A la suite du vote de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN), les collectivités locales ont participé de manière active au déploiement du haut débit sur l’ensemble du territoire.

Dans certains cas, les collectivités locales ont utilisé des infrastructures de communication existantes, au travers notamment de réseaux câblés, réalisées et exploitées par des régies locales. Cela est le cas dans les régions est de notre pays où de nombreuses régies municipales délivrent maintenant l'accès à l'internet et à la téléphonie mobile, en plus de l'accès au service de l'audiovisuel.

Il est donc important de ne pas pénaliser les collectivités locales qui ont participé depuis le début à la réussite du déploiement du haut débit, ont généré de l’activité économique et, dans une gestion saine et prospective des réseaux d’initiative publique, ont anticipé l’arrivée du très haut débit.

 






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 42

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 de la proposition de loi, que supprime le présent amendement, a pour objet de rendre éligibles au Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) les projets de déploiement de réseaux de collectivités territoriales sur des zones que les opérateurs privés s’étaient engagés à couvrir, dès lors que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) constate que les travaux de ces derniers n’ont pas débuté dans les délais ou qu’ils ont pris un retard significatif.

Cette disposition apparaît superflue. En effet, les projets de déploiement des collectivités peuvent d’ores et déjà comprendre des lots conditionnels portant sur des zones que des opérateurs privés se sont engagés à couvrir.

En cas de retard significatif du calendrier de déploiement sur des opérateurs privés, et en l’absence de justification valable de leur part, la collectivité peut alors solliciter le soutien financier de l’Etat pour ces lots, dans le cadre du programme national très haut débit, et lancer effectivement les travaux de déploiement correspondants.  

Dans la mesure où les engagements pris par les opérateurs sont formalisés dans la convention qu’ils concluent avec les collectivités, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une intervention du régulateur pour constater le non-respect de ces dispositions contractuelles.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 20

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds d’aménagement numérique des territoires peut attribuer des aides aux maîtres d’ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s’étaient engagés à couvrir dans le cadre des conventions précitées, lorsqu’il est établi par le comité national de gestion du fonds et à la demande de ces maîtres d’ouvrage que les déploiements annoncés n’ont pas débuté dans le calendrier prévu. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre éligibles au Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) les projets de déploiement de réseaux de collectivités territoriales sur des zones que les opérateurs privés s’étaient engagés à couvrir, dès lors que le comité national de gestion du fonds constate que les travaux de ces derniers que les déploiements annoncés n’ont pas débuté dans le calendrier prévu.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 21

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, confie à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas tout ou partie des engagements contractuels qu’ils ont pris dans le cadre des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique du territoire (SDTAN).

Une telle disposition revient à remettre totalement en cause la dynamique du programme national très haut débit. En effet, sanctionner les opérateurs sur des engagements qu’ils ont pris initialement sur une base volontaire aura un effet inverse à celui recherché. La quasi-totalité des lignes en fibre optique installées à ce jour l’ont été par des opérateurs privés. La disposition envisagée les dissuaderait de s’engager dans ces investissements, et il appartiendrait alors à l’État et aux collectivités de faire face aux investissements nécessaires au déploiement des réseaux à très haut débit. Dans le contexte budgétaire actuel, cela revient à remettre en cause la viabilité du programme national très haut débit et donc le déploiement rapide des réseaux à très haut débit.

Il n’apparaît donc pas nécessaire d’en arriver à une telle extrémité, alors même que la coopération entre les opérateurs privés et les opérateurs publics se concrétise chaque jour davantage dans le cadre des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT). Ces instances de concertation constituent l’enceinte adéquate pour s’assurer de la bonne réalisation par les opérateurs de leurs engagements. De plus, il est prévu par le programme « très haut débit » que les collectivités pourront, sur la base de constat de carence, intégrer les zones en cause dans leur propre projet de déploiement.

De surcroît, le pouvoir de sanction de l’ARCEP tel qu’il existe actuellement dans le code des postes et des communications électroniques ne s’applique qu’en cas de non respect par les opérateurs des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, ce qui n’est pas le cas des engagements contractuels pris par ceux-ci dans le cadre du SDTAN.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 43

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, confie à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas tout ou partie des engagements contractuels qu’ils ont pris dans le cadre des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique du territoire (SDTAN).

Une telle disposition revient à remettre totalement en cause la dynamique du programme national très haut débit. En effet, sanctionner les opérateurs sur des engagements qu’ils ont pris initialement sur une base volontaire aura un effet inverse à celui recherché. La quasi-totalité des lignes en fibre optique installées à ce jour l’ont été par des opérateurs privés. La disposition envisagée les dissuaderait de s’engager dans ces investissements, et il appartiendrait alors à l’État et aux collectivités de faire face aux investissements nécessaires au déploiement des réseaux à très haut débit. Cela revient à remettre en cause la viabilité du programme national très haut débit et donc le déploiement rapide des réseaux à très haut débit.

Il n’apparaît donc pas nécessaire d’en arriver à une telle extrémité, alors même que la coopération entre les opérateurs privés et les opérateurs publics se concrétise chaque jour davantage dans le cadre des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT). Ces instances de concertation constituent l’enceinte adéquate pour s’assurer de la bonne réalisation par les opérateurs de leurs engagements.

De plus, il est prévu par le programme « très haut débit » que les collectivités pourront, sur la base de constat de carence, intégrer les zones en cause dans leur propre projet de déploiement.

De surcroît, le pouvoir de sanction de l’ARCEP tel que prévu par le cadre réglementaire européen ne s’applique qu’en cas de non respect par les opérateurs des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, ce qui n’est pas le cas des engagements contractuels pris par ceux-ci dans le cadre du SDTAN.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 22

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, a pour objet d’organiser au travers les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (STDAN) l’extinction du réseau de communications électroniques utilisant les lignes téléphonique (en cuivre) et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit.

Une telle approche est sans doute inspirée du cas du « passage à la télévision tout numérique »  pour lequel une disposition législative avait fixé la date d’extinction de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Toutefois, la problématique est différente en l’espèce. En effet, dans le cas du passage au tout numérique, le législateur a retiré aux éditeurs de services de télévision le droit d’usage des fréquences radioélectriques avant son terme. Les fréquences radioélectriques constituant un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État, le droit de les utiliser est par définition précaire et révocable.

Dans le cas des infrastructures « cuivre »,  prévoir la fin de cette infrastructure revient à  « exproprier » France Télécom d’un réseau qui lui appartient en propre.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 23

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 bis de la proposition de loi, que cet amendement supprime, a pour objet de demander à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de remettre un rapport au Parlement sur les conséquences d’une séparation entre les activités de gestion du réseau et les activités de fourniture du service de la boucle locale cuivre.

La remise d’un tel rapport apparaît superflue dans la mesure où l’ARCEP dispose du pouvoir d’imposer la séparation fonctionnelle à un opérateur verticalement intégré et réputé exercé une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. Il s’agit en effet d’une nouvelle disposition introduite dans le code des postes et des communications électroniques par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques qui transpose en droit national les directives européennes 2009/136/CE et 2009/140/CE du 25 novembre 2009 dites « Paquet Télécom ».

L’article L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit dorénavant que lorsque la mise en œuvre de mécanismes instaurant une non discrimination effective ont échoué et lorsque d’importants problèmes de concurrence ou lorsque des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d’accès, l’ARCEP peut imposer la séparation fonctionnelle à un opérateur verticalement intégré et réputé exercé une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques après avoir soumis son projet à la Commission européenne.

L’objet de cet article est donc satisfait par les nouveaux pouvoirs confiés à l’ARCEP dans le cadre de la transposition du Paquet Télécom.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 4

8 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Philippe LEROY


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le même rapport devra aborder les modalités d'une affectation d'une partie des revenus générés par la boucle locale cuivre afin de permettre l'alimentation du fonds d'aménagement numérique des territoires.

Objet

La mise en place rapide du financement du fonds d’aménagement numérique du territoire (FANT), est indispensable afin de réussir le développement du très haut débit et cela indépendamment de l’utilisation du fonds de soutien au numérique.

Les revenus que l’opérateur France télécom tire de la boucle locale cuivre, sont liés à la délivrance au titre du service universel, de l’accès à un prix abordable à un raccordement à la téléphonie fixe.

Le développement d’un nouveau réseau lié au très haut débit aura des incidences à moyen terme sur ce revenu, avec une migration des abonnés « cuivre », vers la fibre à l’abonné notamment. Il est donc désormais indispensable de disposer d’une étude permettant au Parlement de choisir comment affecter ces revenus, pour le financement du FANT, avant qu’il ne diminue fortement.

 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 49

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au 15° de l’article L. 32, après les mots : « physique ou morale », sont insérés les mots : « , publique ou privée, » ;

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 14 de la proposition de loi a pour objet de définir l’activité d’opérateur de réseau, en particulier pour prévoir que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) doit assurer la présence dans les instances de concertation et d’expertise qu’elle met en place de tous les opérateurs de réseaux concernés qu’ils soient publics ou privés.

La participation des différentes catégories d’opérateurs de réseaux dans les instances de concertation et d’expertise mises en place par l’ARCEP ne relève pas du domaine législatif. Il appartient en effet à l’Autorité de définir elle-même dans le cadre de ses missions la composition des groupes de travail qu’elle institue. Celle-ci veille bien entendu selon les sujets traités à ce que l’ensemble des acteurs en cause soient représentés. Les collectivités territoriales sont d’ailleurs représentées au sein du groupe d’échanges entre l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs (GRACO). Le présent amendement supprime donc les quatrièmes et cinquièmes alinéas de l’article 14.

Par ailleurs, dans la mesure où la définition des opérateurs prévue au 15° de l’article L. 32 du code inclut d’ores et déjà les opérateurs de réseaux au sens de l’article 14 de la proposition de loi, puisqu’elle englobe « l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public ou la fourniture au public de services de communications électroniques », l’amendement ne reprend pas la définition de l’opérateur de réseau.

En revanche, l’amendement reprend la précision apportée par l’article 14, en indiquant explicitement au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques que les opérateurs peuvent être des personnes publiques ou des personnes privées, conformément à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui reconnaît aux collectivités territoriales et à leurs groupements le statut d’opérateur.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 36 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ROME, CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, M. FICHET, Mme DURRIEU, MM. KRATTINGER, MARC, PATIENT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier elle veille à tenir compte des spécificités des opérateurs quant à leurs droits, obligations, et puissance sur les marchés de gros et de détail. »

Objet

Cet ajout ne demande pas un traitement particulier des opérateurs de réseaux d’initiative publique du fait de cette origine publique, ce qui serait discriminant, mais invite à tenir compte de leurs spécificités. Plus généralement, quelque soit le statut de l’opérateur, il est important de tenir compte de ses spécificités.

Les réseaux d’initiative publique ont des droits et obligations supplémentaires par rapport aux opérateurs privés. En particulier, sauf exception, ils ont l’obligation de se cantonner aux offres de gros, par rapport à des opérateurs qui agissent en général à la fois sur le marché de gros et de détail.

Ainsi, sur les réseaux en fibre jusqu’à l’abonné, France Telecom, SFR, Bouygues Telecom et Free, qui ont passé des accords de co-investissement entre eux, pourront être actifs sur à la fois le marché de gros et de détail.

On peut noter a contrario qu’aucun fournisseur d’accès national n’a souscrit à ce jour à une proposition de co-investissement formulée par un réseau d’initiative publique (à l’exception des maisons mères de délégataires pour des opérateurs verticalement intégrés, souscrivant à l’offre de leur filiale).

Si cette situation perdure, l’ARCEP doit pouvoir prendre des mesures correctives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 37 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ROME, CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, M. FICHET, Mme DURRIEU, MM. KRATTINGER, MARC, PATIENT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À l’impact de leurs décisions sur les investissements publics réalisés ;

Objet

Les mesures que prennent le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP peuvent avoir des conséquences sur les investissements publics réalisés dans le cadre de réseaux d’initiative publique : baisses de tarifs, mise en place d’une régulation géographique etc.

Ceci peut affecter des investissements publics qui avaient été décidés auparavant, par exemple dans le but de compenser une insuffisance de concurrence effective.

Les situations ne peuvent être figées pour interdire ce type d’évolutions. Il est néanmoins important d’en mesurer les conséquences par une étude d’impact, afin que les mesures soient proportionnées, et que les acteurs publics soient éclairés sur ces évolutions.

Cette disposition élargit et complète celle prise par ordonnance en aout 2011, mais qui ne concerne que les obligations en termes d’interconnexion et d’accès. Il est possible d’imposer à un opérateur de "faire droit aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés" (article L38 I 3°) ; toutefois l’ordonnance précise désormais que, pour que l’obligation édictée par l’ARCEP soit proportionnée, elle doit tenir « compte des investissements publics réalisés ».

Au moment où les collectivités et l’Etat sont amenés à investir plusieurs milliards d’euros dans les réseaux de communications électroniques, et où les budgets sont contraints, il est important de rappeler que certaines décisions peuvent affecter l’économie des réseaux d’initiative publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 27 rect.

14 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FORTASSIN, COLLIN, REQUIER, BAYLET et VALL


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KHA ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KHA. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2025, une contribution due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.

« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.

« IV. - Le montant de la contribution est fixé périodiquement par arrêté du ministre chargé de l’économie numérique et du ministre du budget.

« V. - Le produit de la contribution est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires mentionné à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

« VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Le FANT a été créé par l'article 24 de la « loi Pintat », en vue de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les SDTAN. Dans la version initiale de la proposition de loi de M. Xavier Pintat, le FANT était abondé par une contribution versée par les opérateurs de communications électroniques, selon le modèle du fonds d'amortissement des charges d'électrification (Facé) alimenté par une contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Toutefois, lorsqu'elle a examiné ce texte, le Sénat a décidé de supprimer cette contribution. Aussi, le FANT se trouve dépourvu de toute recette. Jusqu'à présent, le financement public des projets s'inscrivant dans le cadre du PNTHD est assuré par le FSN alimenté par une enveloppe de 2 milliards d'euros des recettes provenant du « grand emprunt ». Toutefois, ce fonds pourrait rapidement s'avérer insuffisant pour répondre aux projets de financement des collectivités. Dans son rapport remis au Premier ministre en 2010, le rapporteur faisait état de besoins de l'ordre de 660 millions d'euros pendant 10 ans pour atteindre l’objectif de couverture de 98% de la population d’ici 2025. Cet amendement vise donc à rétablir la contribution de solidarité numérique sur les abonnements internet et téléphonie mobile prévu à l’article 15 de la proposition de loi initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 24

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 bis de la présente proposition de loi a pour objet d’affecter le produit des sanctions financières prononcées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en cas d’inexécution par les opérateurs des conventions annexées au schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) au fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

Il semble prématuré d’affecter de telles ressources au FANT alors même que le besoin de financement reste à préciser, au-delà des 900 millions d’euros déjà mobilisés dans le cadre des investissements d’avenir, qui devraient permettre de financer des projets pendant plusieurs années. De plus, une étude a été lancée pour évaluer précisément le besoin de financement public compte tenu des coûts des premiers déploiements de la fibre optique, étude dont les résultats seront connus à l’été 2012.

En outre, affecter au FANT le produit de sanctions financières prononcées par l’ARCEP lorsque les opérateurs ne respecteront pas leurs engagements en termes de déploiement des réseaux à très haut débit ne permettra en aucun cas d’assurer le financement de ce fonds à long terme. Le produit des sanctions financières en cause est par nature imprévisible.

Enfin, l’affectation d’une ressource du budget de l’État au FANT relève du domaine exclusif des lois de finances par application du 3° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et ne peut donc être instituée par la présente proposition de loi.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 28 rect.

14 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FORTASSIN, REQUIER, COLLIN, BAYLET et VALL


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par le produit de la contribution de solidarité numérique prévue à l'article 302 bis KHA du code général des impôts. »

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 30 rect.

14 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FORTASSIN, TROPEANO, REQUIER, COLLIN, BAYLET et VALL


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté en partie par une contribution versée par tout opérateur de communications électroniques sur chaque abonnement délivré et par une contribution de solidarité numérique prélevée sur la facture de chaque abonné. Le taux de ces contributions est fixé périodiquement par arrêté du ministre chargé de l’économie numérique et du ministre du budget. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Le FANT a été créé par l'article 24 de la « loi Pintat », en vue de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les SDTAN. Dans la version initiale de la proposition de loi de M. Xavier Pintat, le FANT était abondé par une contribution versée par les opérateurs de communications électroniques, selon le modèle du fonds d'amortissement des charges d'électrification (Facé) alimenté par une contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Toutefois, lorsqu'elle a examiné ce texte, le Sénat a décidé de supprimer cette contribution. Aussi, le FANT se trouve dépourvu de toute recette. Jusqu'à présent, le financement public des projets s'inscrivant dans le cadre du PNTHD est assuré par le FSN alimenté par une enveloppe de 2 milliards d'euros des recettes provenant du « grand emprunt ». Toutefois, ce fonds pourrait rapidement s'avérer insuffisant pour répondre aux projets de financement des collectivités. Dans son rapport remis au Premier ministre en 2010, le rapporteur faisait état de besoins de l'ordre de 660 millions d'euros pendant 10 ans pour atteindre l’objectif de couverture de 98% de la population d’ici 2025. Cet amendement vise donc à doter le fonds d’un financement pérenne alimenté par une contribution des opérateurs sur chaque délivré et une contribution de solidarité numérique des usagers du réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 8

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds d’aménagement numérique des territoires est notamment alimenté par des contributions versées par les opérateurs mentionnés à la première phrase de l’article L. 33-7 du code des postes et communications électroniques dans des conditions fixées par décret. Ces contributions ne peuvent être répercutées sur la facture des usagers. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le fonds ainsi créé soit alimenté principalement non par l'argent public mais par des contributions des opérateurs de communications électroniques.






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Proposition de loi

Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 40

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 de la présente proposition de loi a pour objet de prendre en compte les capacités financières des collectivités territoriales et le degré de ruralité de la zone concernée lors de l’octroi d’aides dans le cadre du Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT).

Or, la notion de « capacités financières des maîtres d’ouvrage » n’est pas clairement définie et son ajout introduit donc une incertitude juridique.

L’objectif des rédacteurs de la proposition de loi est par ailleurs déjà prise en compte dans le programme national « très haut débit » puisqu’il prévoit que l’aide attribuée dans ce cadre varie suivant le niveau de ruralité du département, calculé à partir de données de l’INSEE. Cette modulation du taux de l’aide assure une péréquation entre les différentes collectivités.

Par ces raisons, il est préférable de s’en tenir au dispositif actuel.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 44

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 de la présente proposition de loi a principalement pour objet de compléter les objectifs de la politique d’aménagement rural en ajoutant l’objectif du déploiement prioritaire du très haut débit dans les zones rurales à commencer par les zones d’activités et les services publics.

D’une manière générale, la superposition d’obligations dans différents codes n’est pas souhaitable. Elle nuit à la lisibilité de la réglementation et peut induire des coûts de gestion non négligeables pour l’administration.

Alors qu’une réflexion a été entamée afin de clarifier l’articulation entre les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU) et le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), il semble tout à fait prématuré de compléter le code rural et de la pêche maritime par l’introduction de l’objectif de déploiement du très haut débit dans les zones rurales, d’autant que cet objectif se concrétise d’ores et déjà au travers du programme « très haut débit » mis en place par les pouvoirs publics.

900 millions d’euros d’investissement d’avenir sont mobilisés pour accompagner les projets de déploiement de réseaux des collectivités locales dans les zones rurales. Par ailleurs, dans les zones les plus reculées du territoire, difficilement accessibles par la fibre optique, 40 millions d’euros ont déjà été engagés pour développer une nouvelle offre de très haut débit par satellite.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 9

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 2

Remplacer le mot :

Favoriser

par le mot :

Assurer

Objet

Les auteurs de cet amendement considère qu'il convient d'être plus volontariste en terme de déploiement du très haut débit dans les zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services publics. Il proposent en conséquence afin de caractériser les objectifs de la politique d'aménagement rural défini à l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime que le terme d' « assurer » est plus engageant que celui de « favoriser » qui marque une ambition moindre.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 46

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes élabore, avec l’appui du comité national de gestion du fonds d’aménagement numérique des territoires institué à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, des référentiels techniques harmonisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit.

Objet

L’article 21 de la proposition de loi a pour objet de créer un comité de pilotage dont la mission serait d’harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit.

La mutualisation et la normalisation des informations et des interfaces techniques doivent en effet être recherchées afin de faciliter le déploiement et l’exploitation des réseaux de très haut débit.

Toutefois, en pratique, le groupe d’échanges entre l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), les collectivités territoriales et les opérateurs (GRACO) constitue le forum adéquat pour assurer l’information technique des collectivités territoriales. De ce fait, la création d’un comité de pilotage dédié dont la composition et les modalités d’organisation sont définies par décret n’est, d’une part, pas opportune et d’autre part, pas de nature à répondre rapidement au besoin exprimé notamment en raison de la complexité administrative qu’implique la création d’une nouvelle structure.

Par voie de conséquence, il est proposé de confier cette tâche à l’ARCEP avec l’appui du comité national de gestion du fonds d’aménagement numérique des territoires de sorte que l’ensemble des parties intéressées soit associé rapidement au processus.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 52

14 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 21


Alinéa 1

Après le mot :

comité

insérer le mot :

technique

Objet

Cet amendement de précision vise à bien distinguer, dans son intitulé, le "comité technique de pilotage" chargé d'harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l'élaboration, la construction et l'exploitation des réseaux à très haut débit, du "comité de pilotage du très haut débit" existant par ailleurs, et chargé de remettre un rapport sur l'avancement du programme national "très haut débit".






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 38 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROME, CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, M. FICHET, Mme DURRIEU, MM. KRATTINGER, MARC, PATIENT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

est constitué

insérer les mots :

, à parts égales,

Objet

Le dernier alinéa précise que la composition du comité de pilotage et ses modalités sont fixées par décret, donc par le pouvoir règlementaire. Afin d’éviter toute inégalité de représentation, notamment au détriment des collectivités, il est important de préciser, dans cet article, une juste proportion parmi ses membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 45

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Remplacer les mots :

comité de pilotage du très haut débit

par les mots :

Gouvernement

Objet

Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement au 1er juillet 2013 un rapport sur l’avancement du programme national « très haut débit » comportant le cas échéant des propositions de réforme de celui-ci.

En effet, dans la mesure où aucun texte législatif ou règlement n’institue le comité de pilotage du très haut débit auquel l’article 22 fait référence, le Gouvernement pourrait établi ce rapport.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 25

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

La disposition que le présent amendement supprime prévoit la prise en compte des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et dans le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU).

Les SCOT et les PLU sont des documents de planification visant à fixer les règles d’utilisation du sol et à instituer un projet de territoire. A ce titre, ils ont un caractère prescriptif et leur principal objet est d’octroyer ou de limiter les droits à construire. Par voie de conséquence, ils ne sont pas destinés à intégrer une stratégie de développement des réseaux de communications électroniques formalisée dans des schémas dont la valeur n’est qu’indicative conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

De surcroît, bien que l’article 23 de la proposition de loi ne prévoie pas d’obligation de mise en conformité, la prise en compte des SDTAN dans les SCOT et dans les PLU représente une opération lourde et coûteuse pour les collectivités territoriales puisque les SCOT et les PLU devront a minima être rendus compatibles avec les STDAN.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 51

14 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 23


Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 122-2-12

par la référence :

L. 122-1-12

Objet

Rectification d'une erreur matérielle.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 50

9 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 de la présente proposition de loi, que cet amendement supprime, a pour objet de compléter la composition du comité national de gestion du fonds d’aménagement numérique des territoires et en particulier d’ajouter à la catégorie des représentants de l’État des membres du Parlement.

Ainsi que le prévoit l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, le comité est actuellement composé à parts égales de plusieurs catégories de membres : des représentants de l’État, des représentants des opérateurs de communications électroniques, des représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et des représentants des collectivités ou syndicats mixtes.

Afin que ce comité puisse travailler efficacement, le nombre total de ses membres doit être raisonnable tout en assurant une bonne représentativité de chacune des catégories de membres. Or, le renforcement de la catégorie des représentants de l’État impliquera nécessairement une augmentation du nombre des membres du comité puisqu’il se traduira mécaniquement par une augmentation des représentants des autres catégories.

Par voie de conséquence, il apparaît préférable de ne pas modifier la composition de la catégorie des représentants de l’État afin de ne pas remettre en cause l’équilibre de la composition de ce comité.






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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 1 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. MAGRAS, LAUFOAULU, FLEMING, COINTAT et BEAUMONT, Mme BOUCHART et MM. FERRAND, GRIGNON, REVET et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-4. – I. – Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1, sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande.

« Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.

« L’exploitant en charge de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, les dispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques s’appliquent.

« La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée.

« Le présent I s’applique aux contrats en cours passés en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l’application du même I.

« II. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I du présent article.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en œuvre du présent II.

« III. – Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. »

Objet

Cet amendement propose de redéfinir les conditions de gestion des réseaux de télécommunication d’outre-mer exploités dans le cadre d’une délégation de service public (DSP).

En effet, dans les quatre DOM, les câbles et les réseaux de collecte ont été financés par des subventions publiques et leur exploitation confiées par DSP.

Mais en l’état, celles-ci ne permettent d’atteindre l’objectif initial de création d’un environnement concurrentiel afin d’abaisser les prix des communications électroniques.

La situation actuelle a, au contraire, abouti à la création d’un monopole de fait dès lors que, dans les DFA, le délégataire est à la fois exploitant du réseau câblé et opérateur.

Le dispositif qui vous est proposé vise donc à contraindre l’exploitant délégataire à faciliter l’accès au réseau aux autres opérateurs à un tarif orienté à la baisse.

En outre, il est également proposé que dans les DOM et les COM, la position de fournisseur d’accès à internet et celle de délégataire de service public soient strictement séparées et placées sous le contrôle de l’ARCEP.

La construction de ces réseaux a par ailleurs bénéficié d’une dépense publique supérieure à 60 millions d’euros, ce qui justifie la publication d’un rapport sur l’utilisation des ces fonds au regard de l’objectif d’abaissement des prix. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 5 rect.

14 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques GILLOT, DESPLAN, ANTOINETTE, PATIENT et Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-4. – I. – Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1, sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande.

« Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.

« L’exploitant en charge de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, les dispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques s’appliquent.

« La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée.

« Le présent I s’applique aux contrats en cours passés en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l’application du même I.

« II. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I du présent article.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en œuvre du présent II.

« III. – Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. »

Objet

Cet amendement propose de redéfinir les conditions de gestion des réseaux de télécommunication d’outre-mer exploités dans le cadre d’une délégation de service public (DSP).

La situation actuelle aboutit à la création d’un monopole de fait dès lors que, dans les DFA, le délégataire est à la fois exploitant du réseau câblé et opérateur.

Le dispositif qui vous est proposé vise donc à contraindre l’exploitant délégataire à faciliter l’accès au réseau aux autres opérateurs à un tarif orienté à la baisse.

En outre, il est également proposé que dans les DOM et les COM, la position de fournisseur d’accès à internet et celle de délégataire de service public soient strictement séparées et placées sous le contrôle de l’ARCEP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.