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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 27

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AMOUDRY, DENEUX et MERCERON


ARTICLE 74


I. – Alinéa 6

Après les mots :

organismes évaluateurs accrédités

insérer les mots :

et leurs délégataires

II. – Alinéa 7

Après les mots :

les organismes

insérer les mots :

et leurs délégataires

Objet

Le présent article renvoie au règlement pour la définition des conditions dans lesquelles les organismes accrédités procèdent au contrôle des classements des "meublés de tourisme".

Le dernier arrêté en date du 6 décembre 2010 fixant les conditions de tels contrôles, opérait une distinction entre les organismes évaluateurs accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (COFRAC...), ou tout autre organisme européen équivalent, et les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance de certificats de visite (UDOTSI, Gîtes de France, FNAIM, EPCI...).

Dans la procédure de contrôle, les premiers pouvaient déléguer par voie de convention aux organismes adhérents à leur structure, leur pouvoir de contrôle, tandis que les seconds ne disposaient pas de ce pouvoir de délégation.

Or, il apparaît indispensable pour des raisons techniques et de calendrier, que les UDOTSI, reconnues "Organisme Réputé Accrédité", puissent faire appel au concours de leurs adhérents (les offices de tourisme) pour mener à bien leur mission.

C’est pourquoi, il est souhaitable, dans un souci tout à la fois d’équité entre organismes, et de stabilité et de sécurité juridique, que la loi prévoit que l'un et l'autre des organismes, puissent disposer de cette capacité de délégation, étant entendu que dans tous les cas, le délégataire doit satisfaire aux exigences de professionnalisme et de strict respect des cahiers des charges, dans les procédures de contrôle en vue du classement des meublés de tourisme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).