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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 29

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, DENEUX, DÉTRAIGNE et MERCERON


ARTICLE 56


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Le II de l’article L. 214-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de déclaration ou d'autorisation formelle antérieure au 4 janvier 1992 ou lorsque leurs propriétaires n’ont pas pu être identifiés, les installations, ouvrages et activités existants avant le 4 janvier 1992, s'ils ne sont pas fondés en titre, peuvent faire l'objet, après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, d'une reconnaissance de leur caractère déclaré ou autorisé par un arrêté du préfet de département fixant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Cet arrêté est pris dans les mêmes formes que les actes complémentaires prévus à l'article L. 214-3. »

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de clarifier et simplifier la régularisation de la situation administrative de nombreux ouvrages, seuils ou barrages sans maîtres identifiés lors de la publication de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ou dont il n'est matériellement pas possible de retrouver les actes les ayant déclarés ou autorisés. Il ne concerne pas les installations fondées en titre qui font l'objet de règles spécifiques.

La fréquence, la très grande diversité et la complexité des situations administratives, la difficulté très courante d’identifier les maîtres d’ouvrages des équipements « orphelins » souvent très anciens génèrent fréquemment des situations complexes et aux délais d’instruction très longs.

Cette situation impose ainsi, au titre de la simplification du droit, une certaine souplesse dans les procédures de régularisation qui ne sauraient dès lors se traduire par une nouvelle instruction d'une installation déjà déclarée ou autorisée. Les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 n’en seront pas pour autant menacés puisque les régularisations interviendront sous le contrôle des préfets et pourront être assorties de toutes les prescriptions complémentaires utiles.

Les préfets auront toute latitude pour accepter ou refuser la régularisation, en tenant compte notamment de l’avis du CODERST.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).