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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 46

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-9-1. – Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent conclure des conventions avec les organismes gestionnaires des fonds de mutualisation créés en application de l’article L. 361-3 en vue du recouvrement, pour leur compte, des cotisations dues par les agriculteurs qui y sont affiliés. » ;

2° Au d du 2° de l’article L. 723-11, la référence : « et L. 723-9 » est remplacée par les références : « , L. 723-9 et L. 723-9-1 ».

Objet

La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche publiée en juillet 2010 a créé, à l'article 26, une section sanitaire au Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). L'objectif assigné à cette nouvelle section est de participer à l’indemnisation, par l'intermédiaire de fonds de mutualisation, des pertes économiques liées à l'apparition d'un événement sanitaire ou environnemental et notamment les abattages d'animaux, les destructions de cultures ou les modifications des pratiques agricoles.

 

Les fonds de mutualisation pour aléas sanitaires et environnementaux sont des instruments innovants pour la gestion des risques en agriculture : ils offrent une solution pour protéger les exploitations agricoles contre les dommages économiques résultant des divers aléas sanitaires et environnementaux (sharka, tuberculose, chrysomèle du maïs, nématodes, campagnols, PCB, etc..). En l’absence de tels fonds de mutualisation, le coût des dommages économiques liés aux événements sanitaires est réparti entre ceux qui en sont victime et le budget de l'État, qui est directement sollicité à cet effet.

Lors du débat sur la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) en juillet 2010, l’engagement a été pris de pouvoir rendre ces fonds opérationnels début 2011.

Des soutiens publics seront mobilisés pour abonder ces fonds, avec un cofinancement à hauteur de 65% par des crédits de l’Union européenne (40 M€ d'aides UE et 13 M€ de part nationale).

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les caisses de mutualité sociale agricole, à recouvrer, pour le compte des fonds de mutualisation, les cotisations appelées auprès des agriculteurs qui sont affiliés à ces fonds, comme elles sont actuellement autorisées à le faire pour le compte du fonds d’assurance formation des exploitants agricoles (VIVEA) et du fonds national d’assurance des salariés des exploitations et des entreprises agricoles (FAFSEA).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).