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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 51

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce se calcule à compter du 1er janvier 2017. »

Objet

L’article 1er  de la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle a introduit un nouvel article L.225-18-1 du code de commerce qui dispose que « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40  % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros ». Les articles 2 (article L.225-69-1 nouveau) et 4 (article L.226-4-1 nouveau) reprennent les mêmes dispositions respectivement pour les sociétés à conseil de surveillance et les sociétés en commandite par actions.

Le premier alinéa de l’article 5 précise que le II de l’article 1er (soit l’article L.225-18-1), le III de l’article 2 (soit l’article L.225-69-1) et le II de l’article 4 (soit l’article L.226-4-1) entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi soit à compter du 1er janvier 2017.

Pour les sociétés non cotées, le deuxième alinéa de l’article 5 précise en outre que « Le troisième exercice consécutif prévu au  premier alinéa des articles L.225-18-1, L.225-69-1 et L.226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi ».

Cette formulation présente une certaine ambigüité et pourrait laisser penser que le décompte se fait à rebours. Cependant, cette interprétation contredit l’intention du législateur. En effet, lors des débats parlementaires la rapporteur, Mme des Egaulx a indiqué : « Il s’agit d’un amendement de clarification concernant le point de départ du décompte des trois exercices au cours desquels a lieu le franchissement du seuil de 500 salariés, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan ».

Cet amendement a donc pour objet de clarifier que le premier des trois exercices consécutifs s’apprécie à compter du 1er janvier 2017. Par voie de conséquence, les sociétés concernées devront avoir atteint le pourcentage requis de 40 % à l’issue de la plus prochaine assemblée ayant à statuer sur des nominations, soit au plus tôt à l’issue des assemblées de 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).