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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 54

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l’entreprise individuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du           relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, les administrations, personnes ou organismes visés à l’article 1er de la présente loi s’adressent prioritairement aux centres de formalités des entreprises des chambres de métiers et de l’artisanat pour échanger et obtenir toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes ou les déclarations présentées par une entreprise artisanale. 

« Les modalités d’échange et d’obtention de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. »

Objet

L’objectif principal de cet amendement est avant tout que les centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), positionnés comme interlocuteur unique pour les déclarations des entreprises, puissent devenir acteurs directs de la coopération administrative en charge de la légalité de l’établissement et qu’ils participent activement à  la réduction des demandes d’informations que reçoivent leurs ressortissants.

Cet amendement vise donc à ce que les administrations recueillent préalablement et prioritairement les informations dont elles ont besoin auprès du CFE des CMA et non auprès des entreprises.

Cet amendement ne saurait instituer les CFE des CMA comme des mandataires exclusifs des entreprises puisqu’il précise que les administrations s’adressent « prioritairement » aux CFE.

Si la demande des administrations aux CFE des CMA ne peut aboutir, celles-ci conservent la possibilité d’en faire la demande directement aux usagers voire à d’autres administrations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).