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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 56

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « prévaloir de la qualité d'artisan, », sont insérés les mots : « d’artisan qualifié » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « Les qualités d’artisan », il est inséré le mot : « qualifié » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Seuls des artisans, », il est inséré les mots : « des artisans qualifiés, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les artisans qualifiés peuvent se prévaloir de cette appellation ou de ses dérivés. »

Objet

Il est proposé que toute personne immatriculée au répertoire des métiers ait la qualité d’artisan. Pour les chefs d’entreprises qui exercent une des activités nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996),  il est proposé qu’ils bénéficient de la qualité « d’artisan qualifié », si et seulement si, ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle requise dans les conditions du décret n°98-246 du 2 avril 1998.

 

Ainsi, il existera quatre catégories au sein du répertoire des métiers :

-       « Artisan » (toute personne immatriculée au RM à l’exception des chefs d’entreprises exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996)

-       « Artisan qualifié » (chef d’entreprise exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle et qui justifie d’être personnellement titulaire de la qualification professionnelle requise).

-       « Artisan d’art »

-       « Maître artisan »

Les définitions d’artisan d’art et de maître artisan restent inchangées. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).