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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 62

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 QUATER


Après l’article 93 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-1 est complétée par les mots : « , l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. » ;

2° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Coopération et échanges d’informations avec l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique

« Art. L. 632-6. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers coopèrent avec l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant instituées. L’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 330-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l’Autorité européenne des marchés financiers » ;

4° L’article L. 613-20-4 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa sont supprimées ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deux premiers alinéas, dans le cas où l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l’Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. Pour l’application du troisième alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l’Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n’a saisi l’Autorité bancaire européenne, la décision de l’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;

5° À l’article L. 613-20-5, après les mots : « les autorités compétentes de ces États », sont insérés les mots : « , l’Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique » ;

6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 633-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance. » ;

7° Après les mots : « conglomérat financier », la fin de l’article L. 633-9 est ainsi rédigée : « est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 633-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une autorité compétente concernée saisit l’Autorité bancaire européenne ou l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l’Autorité saisie. »

Objet

La France doit transposer la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dite « omnibus 1 », qui simplifie onze directives financières sectorielles (banques, assurances, marchés financiers) en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et du Comité européen du risque systémique (CERS). Cette transposition doit avoir lieu avant l’échéance du 31 décembre 2011.

Cette directive rend plus claire, lisible et visible pour les entreprises l’architecture de la supervision dans le Code monétaire et financier. Elle facilite ainsi la compréhension de leurs obligations par les entreprises, notamment les PME qui sont celles qui ont le moins de moyens administratifs à consacrer à l’environnement réglementaire, et représente dès lors une source d’économie en moyens humains et financiers pour elles.

Elle met en place une coopération plus simple et efficace entre d’une part l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité du contrôle prudentiel (ACP) et d’autre part les autorités européennes de supervision, au service d’une supervision efficace et efficiente des acteurs financiers. Les relations entre les acteurs de la vie économique et financière, notamment les entreprises industrielles et les PME, et les superviseurs n’en seront que plus simples et satisfaisantes.

Le « I » du présent amendement constitue l’essentiel de la transposition. Il modifie l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier (COMOFI) relatif aux missions de l’Autorité des marchés financiers et introduit une nouvelle sous-section sur la coopération et les échanges d’informations de l’AMF et l’ACP avec l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et le CERS. Cet article donne notamment à l’AMF et l’ACP la base juridique nécessaire aux échanges d’informations, utiles à l’accomplissement de leurs missions, avec l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et le CERS. Il permet de couvrir la quasi-totalité des dispositions à transposer des onze textes visés par la directive 2010/78 qu’il s’agit de transposer.

Les autres dispositions sont nécessaires pour être précis s’agissant des compétences de supervision en matière de règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, de supervision sur base consolidée en matière bancaire et de supervision des conglomérats financiers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).